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05/01/2012 | FRANCE | N°11/02892

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 janvier 2012, 11/02892


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT SUR DEFERE

DU 05 JANVIER 2012



N°2012/8













Rôle N° 11/02892







[B] [Y]

[V] [N] épouse [Y]





C/



SA SOCIETE GENERALE

[E] [F]





































Grosse délivrée

le :

à :SIDER

PRIMOUT







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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/1480.





DEMANDEURS sur déféré



Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT SUR DEFERE

DU 05 JANVIER 2012

N°2012/8

Rôle N° 11/02892

[B] [Y]

[V] [N] épouse [Y]

C/

SA SOCIETE GENERALE

[E] [F]

Grosse délivrée

le :

à :SIDER

PRIMOUT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/1480.

DEMANDEURS sur déféré

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [N] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS sur déféré

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, et Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012.

Rédigé Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par ordonnance du 6 octobre 2009, le juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné, sur requête de Monsieur [E] [F] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [Y], la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7].

Sur opposition des époux [Y], le tribunal a, par jugement du 12 janvier 2010, confirmé la décision du juge-commissaire.

Par déclaration de leur avoué du 25 janvier 2010, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 8 février 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.

Par conclusions signifiées et déposées le 15 février 2011, les époux [Y] ont déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Vu les conclusions signifiées le 27 octobre 2011 par la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu qu'au soutien de leur recours, les époux [Y], admettant par-là implicitement mais nécessairement que le jugement du 12 janvier 2010 n'était pas en application de l'article L.661-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 susceptible d'appel, soutiennent qu'ils ont relevé appel-nullité, faisant valoir que le juge-commissaire en ordonnant la vente d'un bien ne dépendant pas de l'actif du débiteur mais d'une SCI LE GYPTIS à laquellle il en avait été fait apport, a outrepassé ses pouvoirs.

Mais attendu que si le bien immobilier dont le juge-commissaire a ordonné la vente a été apporté à une SCI GYPTIS, cet acte d'apport remis en cause par la voie d'une action paulienne a été, par un arrêt irrévocable du 6 avril 2000, déclaré inopposable à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, créancier de Monsieur [Y] ;

que contrairement à ce que prétendent les époux [Y] qui affirment que l'action paulienne a eu pour seul effet de rendre la vente inopposable à la banque et à elle seule, la chose jugée résultant d'une action paulienne qui rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur a pour effet d'entraîner le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où tous les créanciers peuvent le saisir ;

que par suite, en ordonnant la vente d'un bien immobilier qui avait réintégré le patrimoine de Monsieur [Y], le juge-commissaire qui a agi dans la limite de ses attributions, n'a pas commis d'excès de pouvoir en sorte que l'appel-nullité a été déclaré, à bon droit, irrecevable, par le conseiller de la mise en état ;

qu'il convient, en conséquence, de rejeter le déféré.

Attendu que les époux [Y] qui succombent doivent être condamnés aux dépens.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque recevra des époux [Y], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME la décision du conseiller de la mise en état du 8 février 2011.

REJETTE le déféré.

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [V] [N], son épouse, aux dépens du déféré et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués PRIMOUT-FAIVRE des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/02892
Date de la décision : 05/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/02892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-05;11.02892 ?
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