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05/01/2012 | FRANCE | N°09/16791

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 05 janvier 2012, 09/16791


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2012



N°2012/



Rôle N° 09/16791







[C] [H]





C/



SA AGENCE EUROPE SECURITE A.E.S.























Grosse délivrée le :



à :



Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE











Copie

certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/979.





APPELANT



Monsieur [C] [H]

(bénéficie d'une aide juridict...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2012

N°2012/

Rôle N° 09/16791

[C] [H]

C/

SA AGENCE EUROPE SECURITE A.E.S.

Grosse délivrée le :

à :

Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/979.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/13005 du 01/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA AGENCE EUROPE SECURITE A.E.S., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [H] a été engagé le 7 août 2001 par la société AGSI en qualité d'agent d'exploitation, niveau 1, échelon 1, coefficient 100 selon contrat à durée indéterminée.

Le chantier sur lequel il travaillait ayant été attribué à la société AGENCE EUROPE SECURITE, dite ci après AES , celle-ci a repris Monsieur [H] en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 par avenant en date du 20.12.2002, dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de sécurité.

Deux avertissements en date des 3 et 4 octobre 2006 ont été adressés au salarié.

En dernier lieu, il était Chef de poste, niveau 4, échelon 1, coefficient 160.

Le 17 mars 2007, Monsieur [H] saisissait le Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE, sollicitant la condamnation de la société AES au paiement de dommages et intérêts pour discrimination professionnelle et harcèlement moral, pour déclassement professionnel et en paiement de rappel de salaires.

Par courrier en date du 31 janvier 2008, Monsieur [H] a été licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de le reclasser ;

Par jugement de départage en date du 29 juin 2009, le Conseil des Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société AES une somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2009.

Il demande à la Cour d'infirmer le jugement de départage dans toutes ses dispositions et de condamner la société AGENCE EUROPE SECURITE à lui payer les sommes suivantes :

21.553,63 € à titre d'heures supplémentaires,

10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination professionnelle,

10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale de travail,

13.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

20.033,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AES demande la confirmation du jugement ,de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du cde de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;

Attendu que le salarié revendique en cause d'appel un nombre important d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, et verse aux débats des plannings de sa main aux termes desquels il travaillait généralement 12 heures par jour, de 8 h à 20h ou l'inverse et un tableau des heures effectuées décomptées par mois.

Que l'employeur fait valoir que les heures supplémentaires se décomptent par semaine et qu'en tant que chef de poste, Monsieur [H] communiquait au siège administratif de l'entreprise son planning final mensuel, sur lequel figurait le nombre d'heures précisément effectuées par lui et même et son équipe, lequel était daté et signé par lui et que les heures supplémentaires y figurant ont été payées au salarié.

Qu'il résulte des pièces produites et notamment les bulletins de salaire de l'intéressé, que ceux-ci font ressortir le paiement de majorations pour heures travaillées de nuit, les jours fériés et dimanches, de même que les heures supplémentaires à 10 et 25 % réglées à Monsieur [H].

Qu'il résulte de la comparaison des quelques plannings produits émanant du salarié et adressés en temps voulu au siège de l'entreprise avec les bulletins de salaire correspondants que la société AES a effectivement rémunéré Monsieur [H] les heures supplémentaires y figurant.

Que dès lors, ce chef de demande sera rejeté.

Sur le non respect de la durée légale du travail

Attendu que le salarié formule à hauteur d'appel une nouvelle demande indemnitaire pour dépassement de la durée légale du travail, faisant valoir qu'il travaillait souvent 12 heures d'affilée.

Que cependant, il résulte de la convention collective applicable, que dans ce secteur d'activité, la durée des vacations, y compris celles effectuées la nuit, peut atteindre 12 heures.

Que de même, la durée hebdomadaire moyenne est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit.

Qu'il n'est pas établi que ces durées aient été dépassées en l'espèce.

Que de même, le contingent d'heures supplémentaires de 288 heures n'a pas été dépassé.

Qu'il convient dès lors de débouter Monsieur [H] de cette demande.

Sur la discrimination

Attendu qu'en vertu de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut faire notamment l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle.. en raison de son origine, de son appartenance, vraie ou supposée à une race.

Attendu que s'il appartient au salarié qu se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement , il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination alléguée , mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Attendu que Monsieur [H], embauché en tant qu'agent d'exploitation niveau 1, échelon 1 en août 2001 est passé en 2002, au niveau 2, échelon 2, coefficient 120.

Qu'en février 2003, il a été promu chef de poste, tout en ayant toujours la qualification d'agent d'exploitation mais au coefficient 130.

Qu'au cours de cette même année, ses attributions ont été étendues à l'ensemble du département des Bouches du Rhône avec la classification d'agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1, coefficient 160.

Que cette évolution professionnelle démontre l'absence de discrimination professionnelle à son égard , d'autant que l'employeur lui a donné la possibilité d'accéder à des formations parallèlement, en payant les frais d'inscription ( session ERP, session agent de sécurité incendie, formation de sauveteur secouriste du travail, prévention des risques électriques).

Que l'appelant fait valoir qu'il a stagné à partir de juin 2005 alors que d'autres parmi ses collègues ont été promus et notamment, Monsieur [S] [Z], lequel est devenu chef de secteur, donc son supérieur, alors qu'il n'avait ni l'ancienneté, ni le diplôme requis.

Que cependant, ce dernier avait une ancienneté légèrement supérieure, ainsi que l'a relevé le premier juge, soit 4 ans et 1 mois, et avait les mêmes diplômes que Monsieur [H].

Que le diplôme d'ERP2 n'est requis que pour les sites qui reçoivent du public, ce qui n'est pas le cas de la société LR SERVICE, où travaillaient les deux salariés.

Que l'employeur dispose librement de son pouvoir d'organisation de l'entreprise et peut effectuer son choix entre deux salariés de même niveau pour promouvoir l'un d'eux à un poste supérieur en fonction de ses aptitudes et de sa capacité à gérer des salariés .

Que la société AES verse aux débats des plaintes des salariés de l'équipe de Monsieur [H] ( cf audition [N]), notamment au niveau des plannings établis par ce dernier.

Que l'employeur justifie donc son choix et l'absence de discrimination professionnelle envers l'appelant.

Que c'est à juste titre que la demande de dommages et intérêts à ce titre a été rejetée par le jugement querellé, lequel sera confirmé de ce chef.

Sur le harcèlement moral

Attendu que selon l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Que ces agissements ne peuvent résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur mais doivent être la conséquence d'une volonté réitérée de celui-ci, se manifestant par des éléments identifiables par le juge, portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Attendu que le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit désormais établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, selon l'article L 1154-1 du Code du Travail ;

Que cependant, le salarié ne peut invoquer les mêmes éléments que ceux étayant sa demande de discrimination, tels retrait de la gestion de certaines fonctions pour les confier à un autre (Monsieur [Z]), régression de carrière et affaiblissement de son autorité.

Qu'il résulte du courrier que lui a adressé l'employeur le 23 septembre 2005, après l'avoir reçu en entretien le 16 septembre, que la restructuration de la répartition des équipes lui a été explicitée, que son problème de communication interne dans l'entreprise a été pris en compte mais qu'il doit changer d'attitude vis à vis de sa hiérarchie.

Que les avertissements notifiés les 3 et 4 octobre 2006 au salarié ont été justifiés par des manquements caractérisés de ce dernier à ses obligations professionnelles ( non port de son badge ou de sa carte professionnelle).

Que le premier juge a rejeté à juste titre la demande d'annulation de ces sanctions, reconnaissant leur bien-fondé, ce qui est désormais admis par Monsieur [H].

Que dès lors, l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne saurait constituer un processus de harcèlement.

Que l'employeur a convoqué le CHSCT le 10 avril 2007 , après avoir reçu un courrier de la médecine du travail évoquant la souffrance morale constatée chez [C] [H], mais ce dernier ne s'est pas présenté à ladite réunion.

Que les salariés de son équipe faisaient part alors des difficultés qu'ils rencontraient avec Monsieur [H], lequel leur imposait  « une attitude dictatoriale  ».

Qu'en conséquence, Monsieur [H] n'établit pas des faits laissant présumer du harcèlement moral à son encontre et c'est justement que ce chef de demande a été écarté.

Sur le bien fondé du licenciement

Attendu que Monsieur [H] a été licencié pour inaptitude médicale et dans les termes suivants :

« A l'issue de votre arrêt de travail, vous avez souhaité reprendre votre poste, de ce fait le 17 décembre 2007 nous vous avons pris un rendez vous à la médecine du travail de [Localité 2] pour votre visite médicale de reprise.

A l'issue de cette visite, le médecin du travail vous a déclaré « inapte temporaire au poste à revoir après avis spécialisé et étude du poste ».

Une étude du poste a eu lieu le 19 décembre 2007 par le Dr [B] de l'AISMT de [Localité 2] et M. [O] coordinateur de secteur. Vous avez repassé une deuxième visite médicale le 3/01/2008 à l'issue de laquelle le médecin du travail vous déclarait « inapte total et définitif au poste selon l'article R.241-51-1 du code du travail après étude du poste et avis spécialisé ».

Renseignements pris auprès du médecin du travail celui-ci nous a indiqué que vous pouviez exécuter les tâches d'agent de prévention et de sécurité.

Nous vous avons convoqué le 9 janvier 2008 pour une consultation des délégués du personnel afin d'envisager votre reclassement. Vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation.

Après étude de l'ensemble des postes de l'entreprise et en particulier ceux disponibles, trois propositions ont été votées à l'unanimité et vous ont été faites, un poste d'APS au magasin PLANET SATURN à [Localité 5], un au magasin HYPER U à [Localité 4] et au magasin FEU VERT VALENTINE à [Localité 2], étant précisé que votre salaire de base restait inchangé.

Nous vous avons laissé cinq jours de réflexion et le 14 janvier 2008, vous nous avez écrit pour nous informer que vous décliniez ces trois propositions.

De ce fait, nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de travail, à la date de ce courrier ».

Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive du salarié à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail , conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail.

Que Monsieur [H] ne démontre pas plus que son état de santé soit en relation avec l'évolution de ses conditions de travail alors que son inaptitude n'a pas été reconnue comme étant d'origine professionnelle.

Que le licenciement est donc justifié par l'inaptitude physique du salarié au poste de travail et l'employeur a rempli par ailleurs son obligation de reclassement en proposant trois postes d'agent d'exploitation à Monsieur [H], lequel conservait la même rémunération, qu'il a refusés.

Que le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application en l'espèce, compte tenu de la situation respective des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Attendu que Monsieur [H] qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de Monsieur [H].

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant, recouvrés comme en matière d 'aide juridictionnelle.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/16791
Date de la décision : 05/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/16791 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-05;09.16791 ?
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