COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 03 JANVIER 2012
L.A
N°2012/
Rôle N° 10/16075
[X] [M]
C/
[I] [P] épouse [M]
[H] [M] épouse [E]
[G] [T]
SCI DE L'OLIVIER DE L'[Adresse 1]
[R] [K]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Arrêt en date du 03 Janvier 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28/01/2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 590 rendu le 14/09/2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [X] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/011185 du 20/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [I] [P] épouse [M],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour
Madame [H] [M] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté par Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
SCI DE L'OLIVIER DE L'[Adresse 1] prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée par Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée par Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2012
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 27 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON ayant débouté Madame [X] [M] de sa demande tendant à voir annuler l'acte de cession des droits indivis intervenue le 29 décembre 2000, ordonné le partage de l'indivision et commis un expert pour évaluer le bien,
Vu l'arrêt confirmatif du 14 septembre 2006,
Vu l'arrêt de cassation du 28 janvier 2009,
Vu la déclaration de saisine du 23 mars 2009 de Madame [X] [M],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 mars 2010 par cette dernière,
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2010 par Madame [K], Monsieur [T] et la SCI DE L'OLIVIER de l'[Adresse 1],
Vu la constitution du 23 mai 2011 de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI pour Mesdames [I] et [H] [M],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2011,
SUR CE
Attendu que Madame [I] [M] et ses deux filles, [H] et [X], sont propriétaires indivises d'un immeuble situé à [Localité 6] ;
Que, ne souhaitant pas de demeurer dans l'indivision, Mesdames [I] et [H] [M] ont consenti un compromis de vente de leurs droits indivis à Madame [T] et Madame [K] par acte du 29 décembre 2000 ;
Que, conformément aux dispositions de l'article 815-14 du Code civil, elles ont fait signifier ledit compromis à leur co-indivisaire, Madame [X] [M], par acte du 16 janvier 2001 ;
Que, celle-ci n'ayant pas exercé son droit de préemption, la vente a été réalisée le 27 juin 2001 au profit de la SCI DE L'OLIVIER DE L'[Adresse 1] que Madame [T] et Madame [K] se sont substitués, cette possibilité étant prévue au compromis ;
Attendu que la demande d'annulation de cet acte de cession formée par Madame [X] [M] a été rejetée par jugement du 27 mai 2004, confirmé par arrêt en date du 14 septembre 2006 cassé au motif que l'identité de l'acquéreur n'avait pas été notifiée à celle-ci;
Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures cette dernière demande à titre principal le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et, à titre subsidiaire, renonçant désormais à voir prononcer la nullité de la vente, de constater qu'elle a exercé son droit de préemption par acte du 7 mai 2002 et qu'en conséquence elle réunit sur sa tête la totalité des droits indivis à charge pour elle d'en payer le prix ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que cette demande, bien que formée à titre principal, ne présente d'intérêt que dans l'hypothèse où seraient accueillies les autres demandes de l'appelante, la mission confiée à l'expert étant essentiellement d'évaluer le montant des droits indivis, étant observé au surplus que c'est à sa demande que l'expert, commis depuis plus de sept années, a suspendu ses opérations ;
Sur l'exercice du droit de préemption de Madame [X] [M]
Attendu que cette dernière entend se prévaloir du droit de préemption qu'elle a exercé par acte extrajudiciaire du 7 mai 2002 et prétend par voie de conséquence être titulaire de la totalité des droits indivis de l'immeuble ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 815-14 alinéa 2 le droit de préemption de l'indivisaire doit s'exercer dans le délai d'un mois qui suit cette notification ;
Qu'en l'espèce, le projet de cession ayant été notifié à Madame [X] [M], le 16 janvier 2001, celle-ci qui ne conteste pas la régularité de cette notification, a donc exercé tardivement son droit de préemption ;
Attendu que c'est en vain qu'elle soutient que, l'acte de cession du 27 juin 2001 ne lui ayant pas été notifié, le délai d'un mois n'a pas commencé à courir ;
Attendu en effet qu'il ressort logiquement et de manière incontestable des dispositions de l'article 815-14 alinéa 1er que c'est le projet de cession (manifesté en l'espèce par le compromis du 29 décembre 2000) qui doit être notifié et non l'acte de vente ;
Que dès lors qu'elle n'a pas exercé son droit de préemption dans le mois suivant le 16 janvier 2001, Madame [X] [M] n'est pas fondée à l'exercer ultérieurement ainsi que le soutiennent à bon droit les intimés ;
Attendu d'autre part que c'est justement que Madame [X] [M] fait valoir, sur le fondement de l'article 815-16 du Code civil, que les intimés ne peuvent exercer l'action en nullité de la cession à laquelle elle a elle-même renoncé ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts de Madame [X] [M] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Réforme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame [X] [M] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de cession du 27 juin 2001,
Statuant à nouveau,
Constate que Madame [X] [M] a renoncé à son action en nullité de la cession survenue le 27 juin 2001,
Dit que l'action en nullité de la cession ne peut être exercée par les intimés,
Déboute Madame [X] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
La condamne au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP LATIL PENARROYA-LATIL-ALLIGIER et la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,