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13/12/2011 | FRANCE | N°10/21751

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 décembre 2011, 10/21751


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011



N°2011/206

GP













Rôle N° 10/21751







SA CP OR DEVISES





C/



[Y] [E]



POLE EMPLOI PACA



































Grosse délivrée le :



à :



Me SAPPIN, avocat au barreau de PARIS



Me CATTERO, avocat au barreau de NICE



Me JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/388.





APPELANTE



SA CP OR DEVISES, demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011

N°2011/206

GP

Rôle N° 10/21751

SA CP OR DEVISES

C/

[Y] [E]

POLE EMPLOI PACA

Grosse délivrée le :

à :

Me SAPPIN, avocat au barreau de PARIS

Me CATTERO, avocat au barreau de NICE

Me JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/388.

APPELANTE

SA CP OR DEVISES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie BRACHET, avocat au barreau de PARIS ( [Adresse 3])

INTIME

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Bernard CATTERO, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bernard CATTERO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le contrat de travail de Monsieur [Y] [E], employé depuis le 2 février 1982 par la BANQUE NIÇOISE DE CRÉDIT, a été repris à compter du 1er janvier 1993 par la SA CPOR BILLETS, devenue la SA CPOR DEVISES.

Le salarié a bénéficié du statut de cadre, coefficient 400, à compter du mois de janvier 2004. Il a occupé le poste de responsable de caisse à partir du 1er janvier 2005.

Monsieur [Y] [E] a été licencié le 29 décembre 2009 en ces termes, exactement reproduits :

« Par lettre recommandée avec AR en date du 28 octobre 2009, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Cet entretien, durant lequel vous étiez assisté par un représentant du personnel, a eu lieu comme prévu le 12 novembre 2009.

À la suite de cet entretien, par lettre recommandée avec AR en date du 19 novembre 2009, nous avons décidé de vous proposer à titre de sanction une rétrogradation s'accompagnant d'un changement de qualification entraînant une modification de la classification ainsi qu'une baisse de salaire.

Cette proposition était assortie d'un délai pour l'accepter ou la refuser, étant rappelé qu'il vous avait été clairement précisé qu'en cas de refus, une procédure de licenciement pourrait être engagée à votre encontre.

Par courrier en date du 1er décembre 2009, vous nous avez fait connaître votre refus d'accepter notre proposition.

Par lettre recommandée avec AR en date du 3 décembre 2009, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 15 décembre 2009.

Par un courrier adressé par télécopie en date du 11 décembre 2009, vous nous avez demandé de reporter cet entretien.

Par lettre recommandée avec AR en date du 15 décembre 2009, nous vous avons proposé de nous faire connaître vos éventuelles observations par écrit pour le 24 décembre 2009 au plus tard.

À la date prévue, nous n'avons pas réceptionné d'observations écrites de votre part.

Par la présente, nous devons vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour le motif suivant :

En date du 26 octobre 2009, à la suite d'un problème opérationnel, qui n'a heureusement eu aucune conséquence financière, vous avez cru bon d'interpeller par la messagerie interne un certain nombre de collaborateurs de notre société sans respecter la voie hiérarchique normale.

La réponse donnée par la Direction, dans un premier temps, aurait dû vous faire comprendre que la manière que vous aviez choisie d'adopter n'était pas tolérable.

Au lieu de cela, vous avez persisté dans votre démarche ce qui vous a amené à utiliser, par écrit, des termes qui ne sont pas acceptables à l'encontre d'un cadre dirigeant, en mettant au surplus en copie 4 salariés de l'entreprise.

S'il vous appartient, dans le cadre de vos fonctions, d'assurer la mise en place et de veiller au respect des procédures de production et de sécurité de la société, particulièrement importantes compte tenu de l'activité de cette dernière, il vous revient, face à toute difficulté rencontrée dans le cadre de vos fonctions, de faire valider la situation par votre responsable. Ce principe vous a été rappelé lors de votre entretien d'évaluation de décembre 2008.

Votre attitude porte atteinte à ce que l'entreprise peut raisonnablement attendre d'un cadre et nous laisse à penser que vous n'êtes pas en mesure d'assumer les responsabilités que nous vous avions confiées.

Votre comportement met en outre en cause la bonne marche du service... ».

Contestant la régularité et le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [Y] [E] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 18 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de Monsieur [Y] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la SA CPOR DEVISES à payer à Monsieur [Y] [E] 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, a débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles et a condamné la SA CPOR DEVISES aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ayant relevé appel, la SA CPOR DEVISES conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir juger, à titre principal, que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est exempt de toute irrégularité de procédure et que la demande d'annulation du changement de qualification est sans

objet, de voir débouter Monsieur [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, à ce que la demande de dommages-intérêts formulée par l'intéressé soit appréciée dans de plus justes proportions, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [Y] [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc abusif, à la réformation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués, statuant à nouveau, à la condamnation de la SA CPOR DEVISES à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et à la condamnation de la SA CPOR DEVISES à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le Pôle emploi, institution nationale publique pris en son établissement [Adresse 8], intervenant volontaire, conclut, au visa des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et notamment de son arrêt du 14 janvier 1982, à ce qu'il soit constaté que suivant jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice en date du 18 novembre 2010, le licenciement de Monsieur [Y] [E] a été considéré comme sans cause réelle et sérieuse, à ce qu'il soit constaté que le concluant a versé à Monsieur [Y] [E] la somme de 10 961,28 € au titre des allocations chômage correspondant à 173 jours d'indemnités, à la condamnation de la SA CPOR DEVISES à lui payer la somme de 10 961,28 € en remboursement des allocations de chômage versées par le concluant, augmentée des intérêts de droit à compter du présent arrêt et jusqu'à complet paiement, et à la condamnation de la SA CPOR DEVISES aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Attendu qu'il convient, en premier lieu, de revenir sur le « problème opérationnel » en date du 26 octobre 2009, qui n'est pas reproché à Monsieur [Y] [E] dans la lettre de licenciement mais qui est rappelé comme étant l'élément causal de l'échange de courriels entre le salarié et sa direction ;

Que le 23 octobre 2009, alors que Monsieur [Y] [E] était en congé, l'agence de [Localité 6] a procédé à la livraison de 17 lingots d'or pour la CBM [Localité 5] alors que celle-ci n'avait pas encore procédé au règlement, Monsieur [S] [I], responsable adjoint, affirmant qu'il avait reçu un premier coup de fil de la comptabilité du siège de [Localité 7] lui annonçant que les fonds avaient été virés puis un deuxième coup de fil lui annonçant qu'il y avait eu une erreur et que le virement n'avait pas été effectué et ce, alors que la livraison avait été effectuée entre temps ;

Attendu qu'à la suite de ce « problème opérationnel » sans aucune conséquence financière pour la société, Monsieur [Y] [E] de retour le 26 octobre 2009 a adressé à 15 h 42 le message suivant à

« [G] [J] ; CPR Or Table ; Cc : [M] [V], [I] [S] » ayant pour « Objet : TR: Mode opératoire Banques et non changeurs » et dont les termes sont les suivants :

« Bonjour,

Les banques de [Localité 5] nous commandent des matières d'or (lingots ou pièces), un ordre Kurun est effectué par la table de l'or.

En caisse, après consultation de l'ordre et des matières à livrer, nous préparons la commande.

On nous demande également (oralement) de bloquer la livraison si supérieure à 100.000 € et de s'assurer que les clients (comme : Crédit Suisse Zurich, CBM, CFM, Rothschild, Safra, Lloyds [Localité 5], ect') nous créditent bien en compte avant la livraison.

Nous appelons notre service comptabilité à [Localité 7], qui envoie une relance par Mail ou autres aux clients, leur précisant : pas de crédit en compte ' pas de livraison.

Pour ma part, je ne trouve pas très judicieux et commercial, car nos clients pourraient non seulement se contrarier, mais demander également à être livrés avant d'effectuer le virement.

D'autant plus que nous livrons pour ces mêmes clients des devises pour des montants bien souvent plus importants.

Pouvez-vous me confirmer cette procédure orale ou doit-on changer notre façon de faire '

Merci à vous et restant à votre disposition » ;

Attendu qu'il est reproché au salarié, dans un premier temps, d'avoir adressé ce courrier à « un certain nombre de collaborateurs de (la) société » (M. [G] [J] : directeur commercial de l'agence de [Localité 6] ; sous l'adresse CPR Or Table : M. [F], directeur et président du directoire de la société, M. [R], responsable communication extérieure, M. [A], cambiste front office Or, M. [L], cambiste front office Or et Mme [W], secrétaire front office Or ; M. [M], cambiste du front office Or ; M. [I], adjoint au responsable caisse de l'agence de [Localité 6]) sans avoir respecté la voie hiérarchique normale ;

Attendu que Monsieur [Y] [E] réplique qu'il n'a pas adressé ses observations sur les procédures à son responsable hiérarchique direct, Monsieur [U] [D], parce que celui-ci ne s'occupait pas du secteur Or, et qu'il s'est adressé aux personnes compétentes concernées par le problème rencontré ;

Attendu que la SA CPOR DEVISES ne vient pas contredire la version du salarié selon laquelle son supérieur hiérarchique direct ne s'occupait pas du secteur Or ;

Attendu qu'il ressort de l'entretien dévaluation de décembre 2008 produit par le salarié qu'il lui a été fixé, entre autres, comme objectif pour l'année à venir « dans toute situation à problème, (de) faire valider la situation par son responsable » ;

Que cet objectif ne traduit aucunement un rappel à l'ordre du salarié compte tenu qu'il est mentionné par ailleurs, dans l'entretien dévaluation, que Monsieur [E] « travaille en étroite collaboration et en toute confiance avec son responsable » et non qu'il manifeste une défiance vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [U] [D], responsable des opérations caisse ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que dans le courriel adressé en réponse par Monsieur [O] [F], directeur et président du directoire, à Monsieur [Y] [E], il n'est aucunement reproché à ce dernier de ne pas être passé par la voie hiérarchique mais il lui est indiqué :

« Je vois que tu te portes volontaire pour réécrire toutes les procédures qui ont fait le succès Du service de l'or à défaut je te demande d'appliquer celles existantes. Bien cordialement. [Z] [F] » ;

Attendu que ce courriel en réponse ne remet pas en cause le mode d'interpellation par voie de messagerie interne d'un certain nombre de collaborateurs de la société mais la pertinence de la remise en cause par Monsieur [Y] [E] des procédures internes applicables en matière de livraison d'or ;

Attendu que, si la remise en cause par le salarié des procédures internes n'est pas apparue opportune à la direction de la société, elle ne peut pour autant constituer une faute compte tenu qu'il ressort de la fiche de « définition de fonction Responsable de site » qu'il appartient au responsable de site de faire « remonter auprès de (la) sécurité les manques, anomalies concernant les procédures de sécurité » ;

Attendu qu'il est reproché à Monsieur d'avoir répondu à Monsieur [O] [F] par un courriel du même jour, à 16 h 34, «Cc : [L] [T], [G] [J], [M] [V], [I] [S] », dans les termes suivants :

« pas de souci pour les appliquer et pour reconnaître le succès du service Or, Chef, heu' pardon Mr le Directeur (celles existantes, mais où ')

Pouvez m'aider, afin d'éviter un double emploi.

Bien cordialement.

[K] [E] » ;

Attendu que la SA CPOR DEVISES souligne le ton de défiance particulièrement inconvenant adopté par Monsieur [Y] [E] dans son courriel et le manque de respect envers sa hiérarchie, raillant le dirigeant de la société (« Chef, heu... pardon Mr le Directeur »), tout en prenant à témoin quatre autre salariés de la société mis en copie ;

Attendu que Monsieur [Y] [E] soutient que c'est de façon parfaitement exagérée que les termes de son courriel ont été jugés inacceptables eu égard aux relations et au tutoiement existant entre lui et M. [F] et qu'il s'est adressé à ce dernier sur le ton de l'humour, habituel dans leurs relations ;

Qu'il affirme que la SA CPOR DEVISES a pris ce prétexte pour le licencier dans un contexte où elle cherchait à réduire ses charges salariales ;

Attendu que Monsieur [Y] [E], âgé de 52 ans et ayant une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise, n'a jamais été sanctionné et n'a jamais fait l'objet d'observations de la part de sa hiérarchie quant à un comportement incorrect ou irrespectueux ;

Qu'il y a lieu d'observer que le salarié et le directeur de la société se tutoient dans leurs courriels ;

Que la SA CPOR DEVISES ne verse aucun autre courriel du salarié qui serait susceptible de contredire la version de ce dernier selon laquelle il entretient des relations familières avec Monsieur [F] auquel il s'adresse sur un ton humoristique ;

Attendu que, suite au courriel adressé par Monsieur [O] [F] le 26 octobre 2009 à 16 h 52 indiquant à Monsieur [Y] [E] qu'il « n'accepte en aucun cas le ton sur lequel (le salarié) (s') est permis de (lui) écrire », celui-ci a répondu le même jour à 17 h 14 :

« Je te prie de croire que mes intentions n'étaient en aucun cas un manque de respect, et j'ai dû utiliser un ton familier sans vouloir te manquer de considération. Ce message était de nature constructive et je suis navré de t'avoir offensé avec tout le respect que je te dois. Je te prie donc de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères. Je suis à ta disposition pour de plus amples explications si tu es d'accord » ;

Attendu que, dans ces conditions, les premiers juges ont justement constaté que la sanction frappant Monsieur [Y] [E] était disproportionnée par rapport aux propos du salarié tenant plus d'un dérapage verbal, eu égard à son ancienneté et à l'absence de précédent disciplinaire ;

Que, de surcroît, le motif invoqué à l'appui du licenciement du salarié apparaît d'autant moins sérieux qu'il ressort du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 13 septembre 2009 qu'il existait au sein de l'entreprise une politique de réduction des effectifs et que « des salariés ont été approchés par la direction générale en vue d'étudier leur départ de l'entreprise » ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [Y] [E], qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 novembre 2009, produit des certificats médicaux justifiant d'un « état dépressif majeur réactionnel » en lien avec son licenciement (dernier certificat mentionnant l'état dépressif en date du 10 février 2010) ;

Qu'il verse l'attestation du Pôle emploi d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 31 mars 2010, les avis de prise en charge jusqu'au 1er septembre 2011 (1766,69 € versés pour le mois d'août 2011) et des courriers de recherches d'emploi ainsi que des réponses négatives sur la période d'avril à juillet 2011 ;

Attendu qu'en considération des éléments versés par le salarié sur son préjudice, de son ancienneté de 27 ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, du montant de son salaire (dernier salaire d'octobre 2009 de 3361,34 €), de l'âge du salarié (54 ans) et de sa situation de chômage depuis 20 mois, la Cour réforme le jugement et alloue à Monsieur [Y] [E] 100.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande du Pôle emploi :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande du Pôle emploi PACA et de condamner la SA CPOR DEVISES, en vertu des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail, à rembourser à cet organisme la somme de 10 961,28 € au titre des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Y] [E] était dénué de cause réelle et sérieuse,

Réforme pour le surplus,

Condamne la SA CPOR DEVISES à payer à Monsieur [Y] [E] 100.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

Condamne la SA CP OR DEVISES à payer au Pôle emploi PACA la somme de 10 961,28 € en remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié en vertu de l'article L. 1235 -4 du code du travail,

Condamne la SA CP OR DEVISES aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [E] 4000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21751
Date de la décision : 13/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°10/21751 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-13;10.21751 ?
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