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13/12/2011 | FRANCE | N°10/21284

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 décembre 2011, 10/21284


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011



N°2011/204

GP













Rôle N° 10/21284







CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES





C/



[M] [E]



DRASS

LE PREFET DE REGION



























Grosse délivrée le :



à :



Me ROMANI, avocat au barre

au de NICE



Mme [E]



DRASS



M. LE PREFET DE REGION





Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 05 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/603.





APPELANTE



CAISSE PRIMAI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011

N°2011/204

GP

Rôle N° 10/21284

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

C/

[M] [E]

DRASS

LE PREFET DE REGION

Grosse délivrée le :

à :

Me ROMANI, avocat au barreau de NICE

Mme [E]

DRASS

M. LE PREFET DE REGION

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 05 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/603.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Mme [F] [N] (Délégué syndical ouvrier) régulièrement munie d'un pouvoir.

PARTIES INTERVENANTES

DRASS, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Monsieur LE PREFET DE REGION, demeurant Préfecture des Bouches du Rhône - [Adresse 4]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [M] [E] a été embauchée en qualité de technicien administratif, niveau 2, coefficient 170, le 7 juillet 2003 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR.

Elle a été recrutée le 1er juin 2007 en qualité de technicien de prestations, niveau 3, coefficient 205, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES et affectée à l'établissement de [Localité 5], le contrat de travail prévoyant une mobilité dans l'ensemble de la circonscription géographique de l'organisme.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 27 mai au 30 septembre 2008.

Lors de la seconde de visite médicale de reprise du 16 octobre 2008, le médecin du travail a mentionné sur la fiche d'aptitude : « Après étude du poste et des conditions de travail, inaptitude au poste de technicienne de prestations à [Localité 5] ou autres centres de paiement. Pourrait occuper un emploi excluant les tâches répétitives et laissant davantage de marge d'initiative et d'autonomie. Poste à rechercher et à définir dans le secteur Action Sanitaire et Sociale (prévention et promotion de la santé) après formation si besoin ».

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES a indiqué à Madame [M] [E], par courrier recommandé du 18 novembre 2008, qu'elle reprendrait le travail le 26 novembre 2008 en qualité de technicien action sanitaire et sociale au service action sanitaire et sociale situé [Adresse 6].

Madame [M] [E] a demandé à son employeur le 24 novembre 2008 la fiche détaillée du poste de technicien action sanitaire et sociale et de lui « préciser si ce poste correspond à (son) contrat de travail actuel ».

Elle a demandé à prendre des congés du 26 au 28 novembre 2008. Puis elle a été en arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2008 au 2 février 2009.

Madame [M] [E] a informé son employeur par courrier du 17 décembre 2008 qu'elle refusait le poste proposé de technicien action sanitaire et sociale.

Lors de la deuxième visite médicale de reprise du 17 février 2009, le médecin du travail a indiqué :

« inaptitude totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes. L'évolution actuelle de l'état de santé de Madame [M] [E] doit orienter la recherche de reclassement vers une profession de la santé et du travail social, tel que « médiateur familial » ou « animateur en prévention des risques professionnels et protection du salarié ».

Madame [M] [E] a été licenciée le 17 mars 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [M] [E] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement de départage en date du 5 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a dit que le licenciement de Madame [M] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à payer à Madame [M] [E] la somme de 11 144 € à titre de dommages-intérêts, a condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à remettre à la salariée les bulletins de salaire de décembre 2008, janvier, février et avril 2009 rectifiés relativement à son emploi et une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le jugement, dans le mois suivant sa notification, a débouté les parties de leurs autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire du jugement et a condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à payer à Madame [M] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ayant relevé appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation légale de reclassement en proposant à Madame [M] [E], dans un premier temps, un poste de « technicien action sanitaire et sociale » parfaitement compatible avec les recommandations du médecin du travail, que la salariée a malheureusement refusé, en tentant vainement, dans un second temps, un reclassement dans un organisme externe après que le médecin du travail a déclaré Madame [M] [E] inapte à tout emploi en son sein, de voir juger que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, en conséquence, de voir débouter Madame [M] [E] de ses entières demandes, à titre reconventionnel, à la condamnation de Madame [M] [E] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [M] [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à ce qu'il soit jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, à ce qu'il soit constaté que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclasser la salariée au besoin par la transformation de poste ou l'aménagement du temps de travail, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à lui verser une indemnité de 11 144 € égale à sept mois de salaire moyen à titre de dommages-intérêts, y ajoutant, à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à lui verser une indemnité complémentaire à titre de dommages-intérêts de 2333 € conformément à sa demande initiale, à ce qu'il soit jugé que la procédure de licenciement était irrégulière quant aux délais mais aussi vexatoire et déstabilisante quant aux conditions de l'entretien, à la réformation du jugement aux fins de voir condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à lui verser :

-4869,27 € d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire conformément à la Convention collective nationale,

-487 € de congés payés sur préavis,

-1623,09 € d'indemnité pour préjudice distinct équivalente à un mois de salaire sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la rectification de l'emploi en qualité de technicien de prestations sur les bulletins de paie de décembre 2008, janvier, février et avril 2009 et la rectification de l'attestation Pôle emploi, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamnation au surplus de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à lui payer 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel, au débouté en tout état de cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES de toutes ses demandes et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES aux entiers dépens.

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, régulièrement convoquée par le greffe de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2011, n'est pas présente à l'audience ni représentée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Attendu que les développements des parties sur la compatibilité du poste de technicien action sanitaire et sociale proposé en reclassement de Madame [M] [E] à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 16 octobre 2008 et sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement sont inopérants compte tenu que le licenciement pour inaptitude de la salariée est intervenu suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009 ;

Qu'en tout état de cause, la salariée a refusé ledit poste de reclassement, ce qui était son droit, et aucune autre recherche de reclassement n'a été effectuée par l'employeur, qui n'a pas alors initié la procédure de licenciement ;

Attendu qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES n'a formulé aucune proposition de poste de reclassement approprié aux capacités de la salariée au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail au aménagement du temps de travail et ce, alors qu'elle avait parfaitement connaissance qu'elle n'était pas dispensée de rechercher des possibilités de reclassement en l'état de l'avis d' « inaptitude totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes » du médecin du travail ;

Qu'en effet, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES a adressé un courrier le 11 février 2009 au médecin du travail lui indiquant que « même si l'avis du médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur n'est pas dispensé de rechercher une possibilité de reclassement, le cas échéant, au sein du groupe auquel le salarié appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail... (Et le priant de lui) donner des précisions écrites sur la nature et le secteur ou type d'activité qui pourraient permettre à Madame [E] de travailler... » ;

Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES, qui précise elle-même qu'elle est composée de 40 services « internes » relevant de domaines d'activité divers et comportant des postes de travail les plus divers, ne justifie que d'une recherche de reclassement en externe tout en précisant qu'elle n'a pourtant aucun lien juridique avec les organismes externes sollicités (courriel du 17 février 2009 adressé aux autres CPAM, CPAM de France, l'URCAM PACA, l'UGECAM PACA, l'URSSAF PACA, la CRAM sud-est et à la CAF de Nice et réponses négatives) ;

Qu'elle procède donc par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle affirme qu'elle a recherché des solutions de reclassement de la salariée en interne à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009 tout en prétendant de manière contradictoire que les deux derniers avis rendus par le médecin du travail les 3 et 17 février 2009 déclarant la salariée inapte à tous les postes existant au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes l'empêchaient de proposer à la salariée un reclassement en son sein ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement de départage en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [M] [E] dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Madame [M] [E] produit un certificat du 7 mai 2009 du Docteur [O] [K], médecin psychiatre, qui « certifie suivre Madame [M] [E] depuis juin 2008. Elle présente un état dépressif majeur, directement lié à des relations professionnelles ayant entraîné une inaptitude totale à son poste », l'avis de prise en charge du Pôle emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 6 octobre 2009 pour un montant journalier net de 31,76 €, une attestation de paiement des allocations pour un montant de 1006,26 € pour le mois d'août 2010, un courrier du Pôle emploi informant l'intéressée de son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 16 septembre 2011 pour une période de 6 mois et pour un montant net journalier de 15,37 €, une décision du 7 juillet 2010 de la Maison départementale de personnes handicapées des Alpes-Maritimes accordant à l'intéressée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice d'un accompagnement pour orientation professionnelle sur 5 ans et des attestations de la Croix-Rouge Française quant à la distribution de colis alimentaires en 2009 et 2011 à Madame [E] « seule avec un enfant à charge » ;

Attendu qu'en considération des éléments fournis, de l'ancienneté de la salariée supérieure à deux ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant du salaire lors du licenciement, la Cour réforme le jugement et alloue à Madame [M] [E] la somme de 13 477 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le juge prud'homal a parfaitement motivé sa décision quant au respect par l'employeur de la procédure de licenciement, étant précisé que l'indemnité pour irrégularité procédurale ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'au surplus, la salariée ne verse aucun élément susceptible d'établir que les conditions de l'entretien ont été vexatoires et déstabilisantes pour elle ;

Qu'il convient de débouter la salariée de sa demande d'indemnité en réparation d'un préjudice distinct pour circonstances vexatoires ayant entouré l'entretien préalable et pour irrégularité procédurale ;

Attendu que, le licenciement de Madame [M] [E] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à la salariée 4869,27 € à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 486,93 € au titre des congés payés sur préavis ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande au titre du préavis et des congés payés sur préavis,

Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES à payer à Madame [M] [E] :

-4869,27 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-486,93 € de congés payés sur préavis,

-13 477 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES aux dépens d'appel et à payer à Madame [M] [E] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21284
Date de la décision : 13/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°10/21284 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-13;10.21284 ?
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