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13/12/2011 | FRANCE | N°10/11372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 décembre 2011, 10/11372


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 DÉCEMBRE 2011



N°2011/961















Rôle N° 10/11372







[K] [H]





C/



SA HUIS CLOS













































Grosse délivrée le :

à :



Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON


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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/562.





APPELANT



Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]



représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 DÉCEMBRE 2011

N°2011/961

Rôle N° 10/11372

[K] [H]

C/

SA HUIS CLOS

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON

Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/562.

APPELANT

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

SA HUIS CLOS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1]) substitué par Me Maud POUPINEL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [H] a été embauché le 1er février par la SA HUIS CLOS en qualité de représentant avec un statut de VRP exclusif.

A compter du 1er janvier 2008, Monsieur [H] a exercé les fonctions d'animateur commercial, toujours dans le cadre du statut VRP exclusif.

Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2009 pour faute grave pour avoir adopté un comportement totalement inacceptable au regard de ses fonctions d'animateur d'agence.

Saisi par Monsieur [H] de diverses demandes indemnitaires et de salaire, le Conseil de Prud'hommes de TOULON, par jugement du 31 mai 2010, a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [H] a fait appel de la décision.

Il soutient que l'employeur ne justifie pas de la faute grave qu'il allègue, les documents qu'il produit au soutien de la preuve n'étant ni recevables ni crédibles, émanant tous de salariés contraints de témoigner par l'employeur.

Il soutient qu'avant sa convocation à l'entretien préalable comportant mise à pied, il n'avait jamais encouru le moindre reproche, étant apprécié au point de cumuler son travail de VRP et d'animateur.

Il ajoute que l'employeur a eu un comportement déloyal et agressif à son égard visant à le pousser à la démission.

Il précise que la procédure de licenciement et irrégulière du fait qu'il n'a pas eu accès aux noms des délégués du personnel et que l'employeur a refusé qu'il soit assisté.

Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris et réclame :

- 10707,14euros d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 070,71 euros de congés payés sur préavis

- 4 254,35 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied

-425,43 euros de congés y afférents

- 841 euros de reprise d'avance sur commission

- 84,10 euros de congés payés afférents à la précédente somme

-1 402,80 euros de commissions non payées

- 140 euros de congés payés y a afférents

-7 495 euros d'indemnité spéciale de rupture

- les intérêts de droit sur les sommes ayant le caractère de salaire

- l'attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA HUIS CLOS soutient que les attestations produites sont particulièrement éloquentes et traduisent l'état d'esprit déplorable de Monsieur [H] dans l'exercice de ses fonctions ; que le licenciement pour faute grave est donc justifié.

Elle ajoute qu'ayant des représentants du personnel dans l'entreprise, Monsieur [H] ne pouvait se faire assister par un conseiller extérieur à celle-ci.

Elle précise qu'en application des clauses du contrat, la demande en paiement de la somme de 841 euros n'est pas due, de même que les commissions qu'il réclame et qui lui ont été réglées ainsi qu'en atteste son reçu pour solde de tout compte.

La SA HUIS CLOS conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Sur la régularité du licenciement

Le refus de la SA HUIS CLOS de la présence d'un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise, lors de l'entretien préalable, est justifié en raison de la présence de représentants du personnel au sein de l'entreprise. La procédure de licenciement n'est pas en conséquence irrégulière.

Sur la légitimité du licenciement

Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Monsieur [H] d'adopter un comportement totalement inacceptable au regard de ses fonctions d'animateur d'agence et précise que dans le cadre de ses fonctions, il se doit d'intégrer, former et accompagner les nouvelles recrues ; qu'à l'opposé, il refuse de les former, ne les amène pas sur ses propres rendez-vous et se contente de se greffer sur leurs rendez-vous de façon à être commissionné ; qu'il va même jusqu'à démotiver ses collaborateurs ; que par ailleurs, il s'obstine à ne pas appliquer la méthode de vente Huit Clos, s'abstient de participer aux briefings journaliers et aux formations qu'il doit assurer et arrive systématiquement en retard, qu'enfin, il a eu des propos extrêmement insultants et dégradants vis à vis de ses collègues, subordonnés et de son directeur d'Agence et que, concernant ce dernier, il a à plusieurs reprises cherché, devant témoins, à lui faire perdre son calme.

L'employeur poursuit en écrivant qu'il est aujourd'hui impossible d'envisager la poursuite de leurs relations contractuelles.

Pour justifier le comportement de Monsieur [H], générateur selon elle d'une faute grave, l'employeur produit diverses attestations dont celle, régulière en la forme, de Monsieur [E] [Z], VRP, précise et circonstanciée, corroborée par celle de Monsieur [O], directeur de l'agence, celle de Monsieur [C], VRP, et celle de Monsieur [L], VRP, qui attestera postérieurement en faveur de Monsieur [H] en indiquant avoir attesté à la demande de Monsieur [O] sans pouvoir s'y soustraire et en précisant 'je tiens à préciser que le comportement de Monsieur [H] n'a pas changé par hasard et qu'en un an de collaboration, j'ai vu et constaté que celui de Monsieur [O] à son égard se modifiait de jour en jour'.

Reste qu'il ne revient pas sur les faits précédemment relatés et que selon lui le comportement de Monsieur [H] a effectivement changé, en relation avec celui de Monsieur [O] mais sans donner de plus amples explications.

Monsieur [H] produit quant à lui :

- des attestations de clients qui n'ont aucun intérêt dans la présente instance, seul le comportement de Monsieur [H] au sein de l'entreprise étant remis en cause ;

- des attestations de salariés ayant travaillé avec lui soit très peu de temps avant son licenciement, soit à une période antérieure au changement de comportement ;

- une attestation de Monsieur [X] [Y], selon lequel Monsieur [H] était respecté pour son travail et apprécié pour sa bonne humeur et son entrain, raisons pour lesquelles il a obtenu le poste d'animateur des ventes et qui ajoute que le licenciement de Monsieur [H] serait imputable à Monsieur [O] qui craignait que Monsieur [H] ne finisse par prendre sa place.

Monsieur [X] ajoute que ce dernier a demandé aux salariés de témoigner à 'chaud' et déclare que Monsieur [Z] ' a écrit plusieurs pages relatant des faits inexacts' sans cependant indiquer quels seraient les faits inexacts.

Cette attestation n'est pas en contradiction avec celles produites par l'employeur pour lequel le changement de comportement est postérieur à sa nomination d'animateur commercial.

En conséquence, les motifs du licenciement tenant au comportement de Monsieur [H] qui n'assurait plus sérieusement ses fonctions d'animateur commercial et celui tenant aux propos insultants tenus par ce dernier envers sa hiérarchie, de ses collègues et de subordonnés sont suffisamment graves pour justifier le licenciement immédiat de Monsieur [H] pour faute grave.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires et au titre du salaire pendant la période de mise à pied.

Sur le remboursement de la somme de 841 euros et des congés payés y afférents

Le contrat de travail de Monsieur [H] précise que celui-ci percevra une avance sur commissions destinée à lui assurer une rémunération mensuelle brute s'élevant actuellement à 1 076 euros (hors frais professionnels) et que cette avance sera récupérée en fin de contrat pour imputation sur le solde de commissions.

La SA HUIS CLOS a appliqué des dispositions contractuelles et la demande de Monsieur [H] n'est pas justifiée.

Sur le paiement de commissions impayées

Le solde de tout compte fait état du commissionnement sur les ventes [I], [J], [F], [D] et [G], conclues non entièrement par Monsieur [H].

La demande de Monsieur [H] n'est pas justifiée de ce chef.

En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable d'allouer à la SA HUIS CLOS la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [H], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du 31 mai 2010

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] à payer à la SA HUIS CLOS la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [H] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/11372
Date de la décision : 13/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/11372 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-13;10.11372 ?
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