La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°09/22014

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 08 décembre 2011, 09/22014


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 511













Rôle N° 09/22014







[R] [G] [T]





C/



SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS



























Grosse délivrée

le :

à :BLANC

JOURDAN


















>









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/108.





APPELANT



Monsieur [R] [G] [T]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour




...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 511

Rôle N° 09/22014

[R] [G] [T]

C/

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

Grosse délivrée

le :

à :BLANC

JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/108.

APPELANT

Monsieur [R] [G] [T]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF, agissant par son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe MAGNAN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Suivant acte sous seing privé du 15 février 2005, la CAISSE D'EPARGNE (la banque) a consenti à Monsieur [R] [T], un prêt relais d'un montant de 280.000 euros sur une durée de 24 mois au taux effectif global de 5,45%, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier dans l'attente de la vente d'un autre bien.

Cet engagement a été garanti par le cautionnement solidaire de la SACCEF aux droits de laquelle vient actuellement la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, ce à hauteur de 100% des sommes empruntées.

Des échéances étant demeurées impayées, la banque après mise en demeure infructueuse, a prononcé le 4 septembre 2007 la déchéance du terme du prêt et mis en oeuvre le cautionnement de la SACCEF qui en exécution de son obligation s'est acquittée d'une somme de 291.674,52 euros entre les mains de la banque qui lui en a donné quittance le 26 novembre 2007.

C'est dans ces conditions que , par acte d'huissier du 21 décembre 2007, la SACCEF a fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-les-BAINS en paiement d'une somme de 312.239,73 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,63% à compter du 16 novembre 2007 et d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 21 octobre 2009, le tribunal a fait droit à cette demande, fixant l'assiette des intérêts à la somme de 291.674,52 euros et limitant à 2.000 euros le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué du 7 décembre 2009, Monsieur [T] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 6 avril 2010 de l'infirmer, de prononcer à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt, de débouter en conséquence la SACCEF de ses demandes indéterminée et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance engagée à l'encontre de la CNP ASSURANCES.

Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 30 décembre 2010, la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS a conclu à la confirmation de et à l'allocation d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur [T] oppose la nullité de la stipulation d'intérêts au regard du calcul du TEG sur la base de l'année bancaire de 360 jours et fait valoir que de ce fait, la demande formée contre lui est indéterminée et doit être rejetée.

Mais attendu que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base ;

qu'en l'espèce, il est constant que l'acte de prêt du 15 février 2005 aux termes duquel la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur [R] [T], un prêt relais d'un montant de 280.000 euros sur une durée de 24 mois au taux effectif global de 5,45%, stipule expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de 360 jours;

que par suite, c'est de manière inopérante que Monsieur [T] oppose à la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, caution qui après paiement se trouve subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui librement convenues entre les parties ne peuvent être remises en cause.

- Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer.

Attendu que rien ne justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance engagée par Monsieur [T] à l'encontre de la CNP ASSURANCES après que celle-ci ait résilié le contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du Code des assurances, dès lors que cette décision n'est pas susceptible d'exercer une influence déterminante sur la solution du litige dont la cour est saisie.

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la contestation élevée par Monsieur [T] et de confirmer la décision déférée.

- Sur les dépens.

Attendu que Monsieur [T] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

CONFIRME la décision déférée.

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens d'appel.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués JOURDAN-WATTECAMPS des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/22014
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/22014 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;09.22014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award