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06/12/2011 | FRANCE | N°10/11542

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 06 décembre 2011, 10/11542


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2011



N°2011/

GP













Rôle N° 10/11542







Sté VDI GROUPE





C/



[B] [Y]













































Grosse délivrée le :



à :



MeCHAPELLON-

LIEDHART, avocat au barre

au de LYON



Me IMBERT, avocat au barreau de GRASSE





Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1797.





APPELANTE



Société VDI GROUPE venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUST...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2011

N°2011/

GP

Rôle N° 10/11542

Sté VDI GROUPE

C/

[B] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

MeCHAPELLON-

LIEDHART, avocat au barreau de LYON

Me IMBERT, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1797.

APPELANTE

Société VDI GROUPE venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE ([Adresse 3])

INTIME

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2011

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [B] [Y] a été embauché en qualité de chef de groupe commercial le 2 avril 2001 par la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE.

Il a été licencié pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle le 1er juin 2007 en ces termes, exactement reproduits :

« Insuffisance de résultats :

Vous êtes en fonction sur le poste de Chef de groupe commercial depuis plus de trois ans et après analyse de votre activité et celle de votre équipe, nous ne pouvons que constater le manque de résultats de vos actions.

Ce constat découle du suivi des deux paramètres de mesure de l'efficacité d'un commercial dans notre entreprise : le chiffre d'affaires réalisé tous les mois et le nombre de clients créés dans votre portefeuille depuis votre arrivée.

Depuis plus d'un an, nous avons évoqué ensemble à de nombreuses reprises le manque important de chiffre d'affaires réalisé mensuellement et le caractère récurrent de ce décalage entre vos objectifs et ce que vous avez pu réaliser. Malgré nos différents entretiens, cette situation n'a absolument pas évolué.

Insuffisance professionnelle :

La stagnation du nombre de comptes clients créés commandeurs atteste à nos yeux d'une défaillance importante de vos compétences commerciales.

La mesure des moyens utilisés dans l'accomplissement de votre tâche nous conforte dans notre décision, car nous avons pu constater ensemble que vos actions commerciales et prises de rendez-vous clientèle réalisées hebdomadairement sont très insuffisantes et ne correspondent absolument pas aux potentialités de ce poste, ce qui compte tenu de votre position est complètement inacceptable.

La période écoulée depuis le 24 avril 2007 n'a pas permis de constater une amélioration sur ces différents points.

Cette situation est préjudiciable pour l'entreprise et exclue la poursuite de votre contrat de travail... ».

Un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 16 août 2007 prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire nette de 6 272 €.

Réclamant l'annulation du protocole transactionnel et le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime d'ancienneté, de congés payés et d'une somme au titre de la participation légale, Monsieur [B] [Y] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 7 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a annulé la transaction intervenue le 16 août 2007 entre les parties en ce qu'elle ne comportait aucune concession de la part de l'employeur, a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE à payer à Monsieur [B] [Y] :

-7 764 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,

-35 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse tous préjudices confondus,

-2392,74 € de prime d'ancienneté,

-800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes, a débouté la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle et a condamné la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, la SA VDI GROUP venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande consistant au prétendu paiement de la somme de 15 979 € au titre de la participation légale avec intérêts au taux légal de 1,33 %, à la réformation pour le surplus aux fins de voir dire que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier uniquement en fonction des prétentions des parties élevées au moment de la signature de l'acte, de voir constater que l'indemnité de congés payés n'a fait l'objet d'aucune revendication de la part de Monsieur [B] [Y] au moment de la signature du protocole transactionnel et ne peut être prise en compte pour déterminer le caractère réel ou pas de la concession faite par l'employeur, de voir juger parfaitement valable et opposable

la transaction conclue entre les parties le 16 août 2007, en conséquence, de voir juger irrecevables et, en tout état de cause, infondées l'ensemble des demandes pécuniaires présentées par Monsieur [B] [Y], en tout état de cause, de voir juger que l'appel incident formé par Monsieur [B] [Y] est irrecevable dès l'instant où la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties, de voir débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 100 000 €, de voir débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de condamnation au titre de la prime d'ancienneté à hauteur de 2392,74 €, de voir débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de condamnation au versement de congés payés à hauteur de 7 764 €, de voir débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de condamnation au titre de la participation valorisée à la somme de 15 979 € et correspondant aux exercices sociaux 2005 et 2006, de voir débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de condamnation au titre de la participation valorisée à la somme de 10 000 € et correspondant à l'exercice social 2007, de voir débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire et comptable sur les exercices sociaux 2005, 2006 et 2007, et à la condamnation de Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [B] [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la transaction conclue entre les parties en l'absence de concessions de l'employeur, l'indemnité de licenciement versée par l'employeur étant inférieure à celle prévue par la convention collective applicable et l'indemnité transactionnelle versée ne couvrant même pas le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui était due par l'employeur, à la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE, à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE au paiement de la participation légale, à titre principal, à la condamnation de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE à lui payer la somme de 15 979 € au titre de la participation légale pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2005 et 2006 avec un intérêt au taux de 1,33 %, à la condamnation de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la participation légale pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2007 avec un intérêt au taux de 1,33 % à compter du 31 décembre 2006, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonnée une mesure judiciaire d'expertise comptable avec pour mission de :

' convoquer les parties et leurs conseils,

' se faire remettre tous les documents,

' examiner si la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE était soumise au régime obligatoire de la participation légale au cours des années 2005, 2006 et 2007,

' dans l'affirmative, évaluer les sommes dues au salarié au titre de la participation légale,

' formuler toutes observations afin de permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

' entendre si l'expert le souhaite tout sachant,

en toute hypothèse, à la condamnation de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Sur la validité de la transaction :

Attendu que l'appelante fait grief au jugement d'avoir annulé le protocole transactionnel au motif que l'indemnité transactionnelle était d'un montant inférieur à l'indemnité compensatrice de congés payés dont le salarié aurait dû bénéficier à l'issue de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que Monsieur [B] [Y] n'a formulé aucune revendication au titre des congés payés au moment de la signature du protocole transactionnel, que l'existence des concessions faites par l'employeur doit s'apprécier en fonction des prétentions du salarié au moment de la signature de la transaction, que le différend entériné par le protocole transactionnel porte uniquement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et que les contestations relatives aux indemnités de congés payés et de licenciement ne peuvent remettre en cause la validité de la transaction ;

Attendu que l'employeur ne peut cependant prétendre que la transaction en date du 16 août 2007 était destinée uniquement à mettre fin au différend opposant les parties quant au licenciement du salarié alors qu'il est expressément stipulé, à l'article 3, qu' « en contrepartie des concessions de la société FRANCE OUATE INDUSTRIE, telles que décrites à l'article 2 de la présente convention, Monsieur [B] [Y] se déclare rempli de l'intégralité de ses droits relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. (Qu'il) renonce en conséquence à toutes actions et instances de quelque nature qu'elles soient, relatives à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail... (Qu'il) renonce notamment à toutes demandes de salaire, préavis, indemnités de rupture, dommages intérêts liés tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. La présente transaction (valant) arrêté définitif de comptes entre les parties » ;

Attendu que la transaction du 16 août 2007 avait donc pour objet de régler toutes les réclamations du salarié relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de contrat de travail ;

Qu'il y a lieu de constater que l'employeur procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il soutient que le salarié n'avait présenté aucune réclamation au titre de ses congés payés lors de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier au regard de l'objet de l'accord transactionnel et en fonction des droits du salarié auxquels il a renoncé, y compris les droits aux congés payés ;

Attendu que le conseil des prud'hommes qui a constaté que l'indemnité transactionnelle allouée au salarié était inférieure à l'indemnité compensatrice de congés payés due a pu en déduire qu'en l'absence de concession véritable de la part de l'employeur, la transaction était nulle ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la transaction en date du 16 août 2007 pour absence de concession de la part de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE ;

Sur les congés payés :

Attendu qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie d'avril 2007 de Monsieur [B] [Y] que celui-ci avait acquis 27,5 jours de congés payés ;

Qu'à partir du mois de mai 2007, les congés payés acquis et dus au salarié n'ont plus été inscrits sur ses bulletins de paie ;

Attendu que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE n'établit pas que Monsieur [B] [Y] a pris des jours de congés payés sur la période de mai à août 2007 ;

Attendu qu'à la date de la rupture du contrat de travail le 4 août 2007, il était donc dû au salarié 35 jours de congés payés (27,5 + 2,5 x 3) qui ne lui ont pas été réglés ;

Attendu que le calcul détaillé développé par les premiers juges quant aux congés payés dus au salarié n'est pas discuté par l'appelante ;

Que, la Cour ayant vérifié l'exactitude de ce calcul, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] [Y] la somme brute de 7 764 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur la prime d'ancienneté :

Attendu que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE n'a pas versé à Monsieur [B] [Y] la prime d'ancienneté dont l'attribution est prévue à l'article 30 bis de la Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 étendue par arrêté du 18 octobre 1955 ;

Que cette de prime conventionnelle est fixée, pour la catégorie des agents de maîtrise, à 2%, 4 % et 6 % pour l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise de 2 ans à partir de mai 2003, 4 ans à partir de mai 2005 et 6 ans à partir de mai 2007 ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] [Y] la somme de 2392,74 € à titre de prime d'ancienneté, dont le calcul du montant n'est pas discuté ;

Sur le licenciement :

Attendu que la société appelante ne verse aucun élément probant à l'appui des griefs visés dans la lettre de licenciement et relatifs à l'insuffisance professionnelle et à l'insuffisance des résultats de Monsieur [B] [Y] ;

Attendu que les premiers juges ont relevé que le salarié percevait des commissions sur chiffre d'affaires et des primes annuelles sur objectifs (5 000 € en 2004, 2005 et 2006 et 9 500 € en 2007 sur objectif annuel 2006) ;

Que le versement de la prime sur objectif établit que le salarié réalisait les objectifs qui lui étaient fixés annuellement ;

Attendu qu'à défaut de tout élément contraire susceptible de démontrer l'insuffisance professionnelle et insuffisance des résultats de Monsieur [B] [Y], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [B] [Y] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice ;

Qu'en considération de son ancienneté de six ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, la Cour confirme l'évaluation faite par les premiers juges de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 35 000 €, correspondant aux salaires des six derniers mois ;

Sur la participation :

Attendu que Monsieur [B] [Y] soutient que les salariés ont vocation à percevoir une partie des résultats de l'entreprise, qui comporte plus de 50 salariés, en vertu des dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail, et réclame les sommes de 15 979 € pour les exercices comptables de 2005 et 2006 et de 10 000 € pour l'exercice comptable de 2007 ;

Attendu que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE réplique que le droit à participation ne s'applique pas à l'entreprise, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, et précise que ne peuvent être comptabilisés dans l'effectif Madame [M], titulaire d'un contrat de professionnalisation, et Monsieur [T], titulaire d'un contrat de qualification ;

Attendu que Monsieur [B] [Y] produit le procès-verbal de constat de Maître [W] [H], huissier de justice, en date du 15 février 2007 intervenant à la requête d'un autre salarié, Monsieur [X] [D], en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 29 janvier 2007 et qui s'est fait remettre la liste informatique du registre du personnel (sur 6 pages), les 6 pages du registre du personnel éditées le 15 février 2007, des tableaux de calcul des effectifs établis mois par mois sur les années 2005 et 2006, les bilan et compte de résultat de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE de 2007 déposés au greffe du tribunal de commerce de Lyon, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion du conseil d'administration établi par Monsieur [R] [F] le 12 mars 2008 pour présentation à l'assemblée générale mixte statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

Attendu que le salarié présente, après analyse des indications du registre du personnel, un tableau des effectifs sur l'année 2005 mentionnant :

-51 salariés en janvier 2005 (y compris le CDD de [T] du 3.11.2003 au 31.08.2005 et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-57 salariés en février 2005 (y compris le contrat de [T] et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-52 salariés en mars 2005 (y compris le contrat de [T] et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-53,86 salariés en avril 2005 (y compris le contrat de [T], comptabilisation d'un contrat temps partiel au prorata du temps de travail et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-52,86 salariés en mai 2005 (y compris le contrat de [T], comptabilisation d'un contrat temps partiel au prorata du temps de travail et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-56,94 salariés en juin 2005 (y compris le contrat de [T], comptabilisation d'un contrat temps partiel et d'un CDD au prorata du temps de travail et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-50,17 salariés en juillet 2005 (y compris le contrat de [T], comptabilisation d'un CDD au prorata du temps de présence et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-50 salariés en août 2005 (y compris le contrat de [T] et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-51 salariés en septembre 2005 (à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-50,08 salariés en octobre 2005 (à l'exclusion de 2 mandataires sociaux et comptabilisation du CDD de [M] du 10.10.2005 au 19.05.2006 pour 0,08),

-52,17 salariés en novembre 2005 (à l'exclusion de 2 mandataires sociaux et comptabilisation du contrat de [M] pour 0,17),

-53,25 salariés en décembre 2005 (à l'exclusion de 2 mandataires sociaux et comptabilisations du contrat de [M] pour 0,25) ;

Attendu que, en tenant compte des observations de l'appelante sur le contrat de professionnalisation de Madame [M] et sur le contrat de qualification de Monsieur [T] qui ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel, il y a lieu d'observer que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE comptait les effectifs suivants :

-en janvier 2005 : 50 salariés,

-en février 2005 : 56 salariés,

-en mars 2005 : 51 salariés,

-en avril 2005 : 52,86 salariés,

-en mai 2005 : 51,86 salariés,

-en juin 2005 : 55,94 salariés,

-en juillet 2005 : 49,17 salariés,

-en août 2005 : 49 salariés,

-en septembre 2005 : 51 salariés,

-en octobre 2005 : 50 salariés,

-en novembre 2005 : 52 salariés,

-en décembre 2005 : 53 salariés ;

Attendu qu'il est donc démontré que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE a occupé habituellement au moins 50 salariés en 2005 (pendant au moins six mois) et qu'elle était donc soumise à l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sur l'exercice 2005 ;

Attendu que le salarié présente également, après analyse des indications du registre du personnel, un tableau des effectifs sur l'année 2006 mentionnant :

-49,33 salariés en janvier 2006 (à l'exclusion de 2 mandataires sociaux et comptabilisation du contrat de [M] pour 0,33),

-53,42 salariés en février 2006 (à l'exclusion de 2 mandataires sociaux et comptabilisation du contrat de [M] pour 0,42),

-50,58 salariés en mars 2006 (à l'exclusion de 2 mandataires sociaux et comptabilisation d'un CDD au prorata du temps de présence et du contrat de [M] pour 0,50),

-52,75 salariés en avril 2006 (comptabilisation d'un CDD au prorata du temps de présence et du contrat de [M] pour 0,58 et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-51,25 salariés en mai 2006 (comptabilisation d'un CDD au prorata du temps de présence et à l'exclusion de 2 mandataires sociaux),

-55,33 salariés en juin 2006 (comptabilisation d'un CDD au prorata du temps de présence et à l'exclusion d'1 mandataire social),

-57 salariés en juillet 2006 (à l'exclusion d'1 mandataire social),

-58 salariés en août 2006 (à l'exclusion d'1 mandataire social),

-57,08 salariés en septembre 2006 (avec comptabilisation d'un CDD au prorata de temps de présence et à l'exclusion d'1 mandataire social),

-57,25 salariés en octobre 2006 (à l'exclusion d'1 mandataire social et comptabilisation d'un CDD au prorata du temps de présence),

-58,17 salariés en novembre 2006 (à l'exclusion d'1 mandataire social et comptabilisation d'un CDD au prorata du temps de présence),

-63 salariés en décembre 2006 (à l'exclusion d'1 mandataire social) ;

Attendu que, en tenant compte des observations de l'appelante sur le contrat de professionnalisation de Madame [M], qui ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel, il y a lieu d'observer que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE comptait les effectifs suivants :

-en janvier 2006 : 49 salariés,

-en février 2006 : 53 salariés,

-en mars 2006 : 50,08 salariés,

-en avril 2006 : 52,17 salariés,

-en mai 2006 : 51,25 salariés,

-en juin 2006 : 55,33 salariés,

-en juillet 2006 : 57 salariés,

-en août 2006 : 58 salariés,

-en septembre 2006 : 57,08 salariés,

-en octobre 2006 : 57,25 salariés,

-en novembre 2006 : 58,17 salariés,

-en décembre 2006 : 63 salariés ;

Attendu qu'il est donc démontré que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE a occupé habituellement au moins 50 salariés en 2006 (pendant au moins six mois) et qu'elle était donc soumise à l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sur l'exercice 2006 ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir le calcul présenté par le salarié quant à la réserve spéciale de participation et qui est conforme aux modalités de calcul fixées à l'article L.3324-1 du code du travail : 172 973 € de réserve spéciale pour 2005 et 305 883 € en 2006 ;

Attendu que la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu par le bénéficiaire au cours de l'exercice considéré en vertu de l'article L.3324-5 du code du travail ;

Attendu qu'il est dû, par conséquent, à Monsieur [B] [Y] la somme de 5957 € [172 973 x (66851/1 941 110)] au titre de la participation sur les bénéfices de l'exercice 2005 et la somme de 10 022 € [305 883 x (68444/2 088 930)] au titre de la participation sur les bénéfices de l'exercice 2006 ;

Attendu que Monsieur [B] [Y] réclame l'application sur ces condamnations de l'intérêt au taux de 1,33 % à compter du 1er janvier 2005 en application de l'arrêté du 10 octobre 2001 publié au journal officiel du 18 octobre 2001 ;

Attendu, cependant, que l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne fixe un intérêt égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations de sociétés privées publié par le ministère chargé de l'économie et qui s'applique aux sommes inscrites en comptes courants dans le cas prévu à l'ancien article L. 442-12 (nouvel article L. 3323 -5) du code du travail, en application d'un accord de participation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que les sommes allouées au titre de la participation produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 11 novembre 2007 ;

Attendu que Monsieur [B] [Y] réclame enfin une participation sur les résultats de l'entreprise de l'exercice comptable de 2007, pour la période du 1er janvier au 4 août 2007, à hauteur de 10 000 €, précisant qu'il a fait sommation à la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE de communiquer tous les documents nécessaires au calcul de la participation légale mais que cette dernière n'a communiqué aucun renseignement comptable sur l'exercice 2007 ;

Attendu qu'il résulte du rapport de gestion du conseil d'administration établi le 12 mars 2008 par Monsieur [R] [F] et produit par le salarié que l'effectif moyen du personnel était de 58 au 31 décembre 2006 et de 46 au 31 décembre 2007 ;

Qu'au vu de ce rapport de gestion et à défaut de tout autre élément versé par le salarié à l'appui de sa réclamation au titre de l'exercice 2007, il n'est pas établi que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE employait au moins 50 salariés en 2007 et qu'elle devait être soumise au régime obligatoire de la participation légale ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de participation pour l'exercice comptable de 2007 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre de la participation,

Condamne la SA VDI GROUP venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE à payer à Monsieur [B] [Y] 15 979 € au titre de la participation légale aux résultats de l'entreprise sur les exercices 2005 et 2006, avec intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 11 novembre 2007,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la SA VDI GROUP venant aux droits de la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE aux dépens et à payer à Monsieur [B] [Y] 2000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/11542
Date de la décision : 06/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°10/11542 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-06;10.11542 ?
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