COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT A.D.D.
DU 29 NOVEMBRE 2011
A.V
N° 2011/
Rôle N° 11/04279
[O] [G]
C/
[I] [P] épouse [G]
[R] [G]
SARL AIRCLIM
SCI LES MYOSOTIS
[S] [J]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3744.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Laurent CASANOVA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [I] [P] épouse [G]
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [G], pris tant en son nom personnel qu'es qualité de gérant de la SARL AIRCLIM
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL AIRCLIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 7]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCI LES MYOSOTIS, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [I] [G] née [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [S] [J] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SOCIETE AIR CLIM
INTERVENANTE FORCEE
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant actes d'huissier en date des 3 avril 2009 et 22 février 2010, M. [O] [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SCI LES MYOSOTIS, Mme [P] épouse [G] et M. [R] [G], ainsi que la SARL AIRCLIM aux fins :
- de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 10 avril 2003 portant augmentation du capital social de la SCI et création de parts en nue-propriété et en usufruit et dire que la SCI n'est régie que par ses statuts initiaux,
- de voir prononcer la nullité des consultations écrites de l'assemblée générale des associés,
- de voir ordonner la révocation de Mme [P] épouse [G] de ses fonctions de gérante,
- d'ordonner la liquidation de la SCI,
- de condamner Mme [P] épouse [G] à payer à la SCI une somme de 221.052 € ainsi qu'une somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. [R] [G] solidairement avec Mme [P] épouse [G] à payer à la SCI une somme de 55.952 € et la SARL AIRCLIM une somme de 165.100 €.
Par jugement en date du 19 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a annulé les consultations écrites du 23 septembre 2004, du 11 janvier 2006 et du 30 juillet 2007 en tant qu'elles avaient statué sur la reddition et l'approbation des comptes, l'affectation et la répartition des bénéfices, sauf la troisième résolution de la consultation écrite du 11 janvier 2006. Il a débouté M. [O] [G] du surplus de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCI LES MYOSOTIS, Mme [P] épouse [G], M. [R] [G] et la SARL AIRCLIM une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 9 mars 2011 sur l'ensemble des dispositions du jugement, excepté celles prononçant la nullité des consultations écrites.
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M. [O] [G], aux termes de ses conclusions en date du 30 septembre 2011, demande à la cour :
Sur la procédure,
de dire qu'en première instance, les intimés n'ont pas régulièrement communiqué leurs pièces et qu'elles devaient être écartées et de rejeter en appel toute communication qui ne serait pas régulière,
d'écarter les conclusions d'appel des intimés en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
de dire que le défaut de communication des pièces sociales et fiscales dont il était demandé la production en première instance établit le désordre des affaires sociales et la déshérence de la gérance,
de dire que le concluant bénéficie d'une présomption de fraude à l'encontre des époux [P] [G],
2.Sur les statuts et l'assemblée du 11 janvier 2006 :
de dire que l'augmentation de capital ne peut être faite ab initio en nue propriété et usufruit, qu'il n'a pu être procédé à une augmentation de capital faute de l'avoir inscrite à l'ordre du jour et d'avoir appelé et libéré les fonds, et que la société ne pouvait être transformée en société d'attribution faute d'état descriptif de division et en raison du fait que le permis de construire ne permettait qu'un seul logement,
de dire que son consentement a été surpris par le dol,
de constater que le PV de l'assemblée du 10 avril 2003 n'a pas été déposé au greffe et que cette assemblée est nulle,
de dire que les statuts mis à jour après cession de parts du 24 septembre 2004 constituent un faux et qu'ils n'ont pu être approuvés régulièrement par la consultation écrite du 11 janvier 2006,
de dire en conséquence que, depuis sa constitution, la SCI est régie par les statuts originaires et que l'arrêt du 10 février 2009 n'a aucune autorité de chose jugée à ce titre,
3.Sur la gestion de la SCI :
de dire que les consultations annuelles portant sur l'administration de la société et les comptes sociaux n'ont aucune valeur et de dire en conséquence que, depuis sa constitution, la gestion de la société est irrégulière et en totale déshérence,
de dire que le couple [P]/[G] doit une indemnité ou un loyer pour le logement qu'il occupe depuis septembre 2004 et de les condamner solidairement à payer à la SCI LES MYOSOTIS une somme de 72.744 € et 866 € par mois à compter de septembre 2011, avec intérêts de droit et anatocisme à compter de l'arrêt à intervenir,
de fixer à 266.700 € la somme due par la SARL AIRCLIM à la SCI LES MYOSOTIS au titre de son occupation des locaux jusqu'en août 2011 et de condamner Mme [P] épouse [G] à payer cette somme à la SCI LES MYOSOTIS, en raison de la faute commise par elle en qualité de gérante dans le défaut de recouvrement du loyer, avec intérêts de droit et anatocisme à compter de l'arrêt à intervenir,
de condamner la SCI LES MYOSOTIS à lui payer la somme provisionnelle de 35.000 € au titre de l'occupation du couple [P]/[G] et 130.000 € au titre de l'occupation de la SARL AIRCLIM, dans l'attente de l'établissement des comptes de la société,
de condamner Mme [P] épouse [G] à lui payer la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses autres préjudices,
de dire fondée la demande de révocation judiciaire de Mme [P] épouse [G], de prononcer la dissolution de la SCI LES MYOSOTIS pour justes motifs et de nommer un mandataire judiciaire pour procéder à la liquidation de la SCI,
de commettre un expert comptable pour faire rapport sur la gérance de Mme [P] épouse [G] , reprendre et établir les comptes de la SCI conformément aux règles comptables et fiscales jusqu'aux comptes de liquidation, avec mission également d'évaluer les loyers et indemnités dus, si la cour ne retenait pas les comptes du concluant,
de condamner solidairement Mme [P] épouse [G] et M. [R] [G] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] épouse [G], M. [R] [G], la SCI LES MYOSOTIS et la SARL AIRCLIM, en l'état de leurs écritures déposées le 29 juillet 2011, demandent à la cour de débouter M. [O] [G] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé les consultations écrites et, formant appel incident, de condamner M. [O] [G] à leur verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
sur les nouveaux statuts, que M. [O] [G] a voté l'augmentation de capital décidée à l'AG du 10 avril 2003, qu'il a signé les statuts modifiés et qu'il a accepté la condamnation prononcée par la cour d'appel le 10 février 2009, au titre de son compte courant d'associé, dont le montant était calculé en fonction de la répartition décidée ; que le fait que les statuts n'aient pas été enregistrés n'a pas d'effet entre associés ;
sur les assemblées générales, que les statuts de la SCI prévoient, conformément aux dispositions de l'article 1853 du code civil, que la consultation des associés peut se faire par correspondance, quel que soit le type de décisions à prendre et que M. [O] [G] n'a jamais contesté ce type de consultation,
sur les comptes sociaux et sur les demandes de condamnation au profit de la SCI LES MYOSOTIS, que M. [O] [G] n'a rien payé pendant sa propre période d'occupation des locaux, qu'il a accepté les derniers comptes transmis aux associés et que les loyers versés sont comptabilisés,
sur la révocation de la gérante, qu'il n'existe pas de cause légitime de révocation judiciaire, la preuve n'étant pas rapportée que les comptes ne seraient pas sincères,
sur la demande de liquidation de la SCI LES MYOSOTIS, que l'effritement de l'affectio societatis n'entraîne la dissolution que dans la mesure où le blocage des mécanismes sociétaires empêche la poursuite de l'activité socio-économique de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société étant parfaitement en mesure de prendre des décisions, et que la désignation d'un administrateur n'est pas utile,
sur leur demande en dommages et intérêts, que sont réunis la mauvaise foi, l'abus, le chantage et la volonté de nuire de l'appelant.
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La SARL AIRCLIM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 5 septembre 2011 et Me [J], désignée en qualité de mandataire judiciaire, a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier en date du 3 octobre 2011. Bien que régulièrement assignée à domicile, elle n'a pas comparu devant la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Attendu que c'est en vain que M. [O] [G] fait état de problèmes de communication de pièces en 1ère instance, cette question n'intéressant pas l'instance d'appel et qu'il demande à la cour de rejeter les communications faites en appel en dehors de tout bordereau numéroté, alors que les intimés font état d'un bordereau du 2 août 2011 énumérant et numérotant toutes les pièces sur lesquelles ils fondent leurs demandes ;
Que c'est également en vain qu'il demande à la cour d'écarter les conclusions d'intimés en ce qu'elles ne respecteraient pas les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, alors, d'une part que l'alinéa 1 vise les conclusions de l'appelant et non les conclusions des intimés, d'autre part que les écritures des intimés en date du 29 juillet 2011 énoncent de manière claire et suffisante les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur appel incident ;
Qu'il ne peut être tiré de conclusions générales du défaut de production en 1ère instance des pièces réclamées par le demandeur et que seront appréciées, dans l'examen au fond des prétentions formulées par M. [O] [G], les conséquences à tirer de l'examen des documents produits ou du défaut de communication des pièces comptables utiles ;
Sur la modification des statuts :
Attendu que la SCI LES MYOSOTIS a été constituée le 21 avril 2001 par M. [O] [G] et Mme [P] épouse [G] de manière égalitaire, chacun étant porteur de 80 parts ; que l'objet social déterminé dans les statuts était :
- l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, biens et droits immobiliers, et notamment l'acquisition et la gestion de tous locaux à usage commercial, professionnel, d'habitation ou de bureaux,
- la mise à disposition de ces immeubles au profit des associés,
- toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil ;
Que, par délibérations adoptées à l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2003, les associés ont voté une augmentation du capital social de la SCI au moyen de l'émission de 340 parts nouvelles souscrites pour 90 parts par M. [O] [G] et pour 250 parts par M. [R] [G] en usufruit et par M. [O] [G] et M. [W] [G] en nue-propriété, chacun pour 125 parts ; qu'ils ont également décidé de modifier les statuts dans leurs articles 6 et 7 concernant les apports et le capital social pour que ces dispositions soient en accord avec l'augmentation de capital décidée, étant ajouté que les associés auraient vocation à un lot de l'état de descriptif de division ;
Que c'est en vain que M. [O] [G] discute la validité de cette assemblée générale et de ses délibérations, de même que la validité des statuts modifiés, la cour retenant :
- qu'il n'est pas démontré que les associés n'avaient pas été convoqués régulièrement sur un ordre du jour présentant les résolutions mises au vote,
- que les résolutions ont été adoptées à l'unanimité, donc ont été votées par M. [O] [G], et qu'il n'est nullement établi que son consentement aurait été obtenu par dol,
- que rien n'interdit que les parts puissent être constituées en usufruit et nue-propriété,
- que la mention que les parts de M. [O] [G], de Mme [P] épouse [G] et de M. [R] [G] leur donnaient 'vocation' à un lot - non déterminé à défaut d'état de division annexé à la délibération - n'était pas de nature à changer la forme et l'objet de la société dont il a été vu qu'il prévoyait la mise à disposition des immeubles au profit des associés,
- que M. [O] [G] ne peut prétendre que les statuts modifiés et mis à jour au 24 septembre 2004 constitueraient un faux en ce que la page 2 aurait été substituée à la précédente page 2, dès lors qu'il est acquis que cette page nouvelle est conforme aux délibérations adoptées par l'AGE et à la cession de parts sociales intervenue entre M. [W] [G] et Mme [P] épouse [G] le 24 septembre 2004,
- que le défaut de publicité des statuts modifiés n'emporte pas leur nullité, la nullité des actes non publiés n'étant prévue que pour les SNC et les SCS, mais seulement leur inopposabilité aux tiers ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'augmentation de capital décidée par l'AG du 10 avril 2003 et les statuts modifiés le 20 septembre 2004 faisaient la loi entre les associés ;
Sur la validité des consultations écrites :
Attendu que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 1853 du code civil et des articles 20 et 21 des statuts en retenant que, si la gérance avait la possibilité de consulter les associés par correspondance, il était également expressément prévu que l'assemblée générale ordinaire était réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la société et pour statuer sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la distribution des bénéfices ;
Que c'est donc à juste titre qu'il a considéré que les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 étaient nulles en ce qu'elles comportaient des délibérations portant sur la reddition des comptes et leur approbation et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts ;
Sur les comptes de la SCI LES MYOSOTIS et les fautes de gestion reprochées à Mme [P] épouse [G] :
Attendu qu'il ressort de l'examen des comptes sociaux et des rapports de gestion établis par la gérante, Mme [P] épouse [G], que la SCI LES MYOSOTIS a enregistré des résultats déficitaires importants, de 25.139 € en 2003, 17.017 € en 2004, 20.602 € en 2005 et 1.864 € en 2006 ;
Qu'il apparaît que la SCI LES MYOSOTIS a acquis un terrain en 2003 et procédé à la construction d'un bâtiment comportant :
- des locaux commerciaux de plus de 200 m² occupés par la SARL AIRCLIM en rez de chaussée,
- un appartement de 73m² au 1er étage occupé par M. [R] [G] et Mme [P] épouse [G],
- ainsi que des locaux de 100m² environ destinés, selon M. [O] [G], à être son appartement et loués, suivant bail en date du 16 janvier 2006, à titre de locaux professionnels à la SARL RIVIERA ;
Que la date d'achèvement de la construction n'est pas déterminée, mais que le constat d'huissier du 24 septembre 2004 fait état d'une construction en cours d'achèvement ; qu'il est constant qu'au cours des exercices 2003 à 2004, la SCI n'a encaissé aucune recette locative ;
Que les premières recettes ont été reçues en 2005 pour une somme de 6.548,40 € sur laquelle la gérante n'a pas donné d'explications dans son rapport de gestion, indiquant seulement : 'Nous vous signalons que nous n'avons pu louer que partiellement les locaux. En effet, nous n'avons pu terminer les travaux permettant de louer dans des conditions convenables le reste des locaux, eu égard à la procédure intentée par [O] [G] à l'encontre de notre société';
Qu'en 2006, les recettes se sont élevées à 24.828,96 €, ce qui excède le loyer annuel convenu à la charge de la SARL RIVIERA (16.212 € + 2260 € de dépôt de garantie), mais qu'aucune explication sur l'origine des autres produits n'est donnée ;
Qu'il n'est justifié du versement d'aucun loyer ou indemnité d'occupation, ni par la SARL AIRCLIM au titre de l'occupation des locaux commerciaux du rez de chaussée, ni par M. [R] [G] et Mme [P] épouse [G] au titre de l'occupation de l'appartement du 1er étage ; que les explications fournies par les intimés sur cette question sont confuses et que s'il est allégué que 'les périodes d'occupation sont inexactes et les loyers versés sont comptabilisés', aucun élément justifiant des dates d'occupation et des paiements effectués n'est versé aux débats ; que, malgré les sommations de communiquer délivrées en 1ère instance par M. [O] [G] à la SCI LES MYOSOTIS et à sa gérante, Mme [P] épouse [G], celles-ci n'ont produit, ni les conventions d'occupation des locaux commerciaux et des locaux d'habitation, ni les comptes détaillés de la société, ni les déclarations fiscales 2072 justifiant des loyers déclarés ;
Que le tribunal a retenu que les statuts prévoyaient, dans leur article 2, la mise à disposition de locaux par la SCI au profit de ses associés et qu'il n'était pas indiqué que celle-ci devait se faire obligatoirement à titre onéreux ; mais que la cour observe, d'une part que la SARL AIRCLIM, occupante des locaux commerciaux, n'est pas associée de la SCI LES MYOSOTIS, d'autre part que l'équilibre financier de la SCI imposait de percevoir des recettes en échange de la mise à disposition des locaux qu'elle finançait, les seuls loyers reçus au titre des locaux à usage professionnel du 1er étage ne suffisant manifestement pas à couvrir les frais, enfin que M. [O] [G], lui aussi associé, ne bénéficie d'aucune mise à disposition de locaux ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'aucune résolution de l'AG de la SCI n'a admis le principe de la gratuité de la mise à disposition au profit de la gérante ou d'un tiers ;
Que c'est donc à bon droit que M. [O] [G] conteste le caractère gratuit de l'occupation des locaux et soutient que la SCI LES MYOSOTIS aurait dû recevoir paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [P] épouse [G] et M. [R] [G] et d'un loyer par la SARL AIRCLIM ; mais que les éléments produits aux débats ne permettent, ni de connaître la date d'entrée dans les lieux des occupants, ni de chiffrer la valeur locative des locaux qui ne peuvent être déterminés qu'à dire d'expert ;
Sur les demandes en dissolution de la SCI LES MYOSOTIS et en condamnation des intimés au paiement de diverses sommes :
Attendu que l'appelant déduit à juste titre de l'irrégularité des consultations des associés depuis 2003, de l'absence de communication aux débats des pièces comptables réclamées et de l'occupation gratuite des locaux admise par la gérante que la gestion de la SCI LES MYOSOTIS a été conduite de manière irrégulière, que Mme [P] épouse [G] a commis une faute, en sa qualité de gérante, en privilégiant ses propres intérêts et ceux de la SARL AIRCLIM dont le gérant est son époux, M. [R] [G], au détriment de ceux de la SCI et qu'il y a lieu de désigner un expert avec mission de rétablir les comptes et, au besoin avec le concours d'un sapiteur, de rechercher le montant des loyers ou indemnités d'occupation correspondant aux locaux commerciaux et d'habitation dus par la SARL AIRCLIM et par Mme [P] épouse [G] et M. [R] [G] depuis leur date d'entrée dans les lieux ;
Attendu qu'il apparaît par ailleurs qu'il existe entre, M. [O] [G], porteur de 170 parts et 125 parts en nue-propriété, d'une part, et Mme [P] épouse [G], gérante associée, porteur de 80 parts et 125 parts en nue-propriété, et M. [R] [G], porteur de 250 parts en usufruit, d'autre part, une très grave mésintelligence ; que le comportement fautif de la gérante, qui a agi dans son intérêt propre et dans celui de son époux en profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permet pas de poursuivre l'exploitation sociale ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de dissolution judiciaire, sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil et de désigner un mandataire liquidateur avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la société conformément aux dispositions des articles 1844-8 et suivants du code civil ;
Attendu que c'est à bon droit que M. [O] [G] exerce l'action ut singuli, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, pour réclamer la condamnation de Mme [P] épouse [G], gérante, à réparer le préjudice causé à la SCI par l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation due pour son logement et l'absence de réclamation des loyers dus par la SARL AIRCLIM ;
Mais qu'il convient de surseoir à statuer sur ses demandes en paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise permettant d'en déterminer le montant ;
Attendu que les demandes de M. [O] [G] en paiement de sommes provisionnelles contre la SCI LES MYOSOTIS sont infondées, les comptes entre les associés devant être faits par le mandataire liquidateur ;
Attendu que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [O] [G] contre Mme [P] épouse [G] sera rejetée en l'absence de démonstration d'un préjudice résultant des fautes de la gérante autre que celui qui sera réparé par le rétablissement des comptes de la SCI LES MYOSOTIS ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut,
en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de M. [O] [G] visant au rejet des communications de pièces et à l'irrecevabilité des conclusions des intimés ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] [G] en nullité de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2003 portant augmentation du capital social et des statuts modifiés du 24 septembre 2004 ;
Le confirme également en ce qu'il a prononcé la nullité des consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Constate que M. [O] [G] conteste à juste titre le caractère gratuit de la mise à disposition des locaux commerciaux au profit de la SARL AIRCLIM et du local d'habitation au profit de Mme [P] épouse [G] et M. [R] [G] ;
Constate l'irrégularité de la gestion et de la tenue des comptes de la SCI LES MYOSOTIS par la gérante, Mme [P] épouse [G] ;
Constate que Mme [P] épouse [G] a commis une faute de gestion en ne versant aucune indemnité d'occupation et en ne réclamant aucun loyer au titre de l'occupation du logement et des locaux commerciaux ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Mél : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
- reprendre les comptes de la SCI LES MYOSOTIS et les établir conformément aux règles comptables et fiscales applicables aux SCI et conformément aux statuts modifiés le 24 septembre 2004, et les communiquer au mandataire liquidateur pour l'établissement de son rapport de liquidation,
- rechercher, au besoin en faisant appel à un sapiteur de son choix, le montant de l'indemnité d'occupation ou du loyer dû par Mme [P] épouse [G] et M. [R] [G] au titre de l'occupation du logement situé au 1er étage de l'immeuble appartenant à la SCI LES MYOSOTIS et par la SARL AIRCLIM au titre des locaux commerciaux sis au rez de chaussée de l'immeuble, depuis leur entrée dans les lieux ;
- dit que M. [O] [G] devra consigner au Greffe de la Cour dans le mois du prononcé de l'arrêt la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans;
- désigne le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée ;
- dit que l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante;
- dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
- dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.
Surseoit à statuer sur les demandes de M. [O] [G] au titre des indemnités d'occupation et loyers dus à la SCI LES MYOSOTIS ;
Ordonne la dissolution judiciaire de la SCI LES MYOSOTIS sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil et dit que cette dissolution anticipée entraîne la liquidation de la société ;
Désigne en qualité de mandataire liquidateur Me [K] [A], mandataire judiciaire à Fréjus, avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la SCI LES MYOSOTIS dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du code civil ;
Dit que sa rétribution sera employée en frais de liquidation par préférence et priorité ;
Déboute M. [O] [G] de ses demandes provisionnelles à l'encontre de la SCI LES MYOSOTIS et de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de Mme [P] épouse [G] ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT