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29/11/2011 | FRANCE | N°10/19810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 novembre 2011, 10/19810


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

A.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/19810







[O] [T] divorcée [S]





C/



[J] [F] [D] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03664.





APPELANTE



Madame [O] [T] divorcée [S]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]



représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

A.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/19810

[O] [T] divorcée [S]

C/

[J] [F] [D] [S]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03664.

APPELANTE

Madame [O] [T] divorcée [S]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [J] [F] [D] [S]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 25 mai 2009, M. [J] [S] a fait assigner Mme [O] [T], son ex-épouse, devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir dire que le bien immobilier acquis en indivision pendant le mariage était sa propriété exclusive et que Mme [T] lui devait récompense à hauteur de la moitié de la valeur de cet immeuble. Il demandait subsidiairement qu'il soit jugé que les sommes qu'il a payées seul constituent des donations qu'il entend révoquer et que Mme [T] soit condamnée à lui payer une somme de 182.176,85 € à ce titre. Il réclamait également une expertise afin que soit déterminée la valeur actuelle du bien, sa valeur dans son état d'origine et les dépenses d'amélioration et de conservation faites par chacun afin que soient calculées les éventuelles récompenses.

Mme [T] présentait une demande reconventionnelle visant au paiement par M. [S] d'une soulte équivalente à la moitié du bien évalué à 600.000 € et à la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [S] à 1.800 € par mois à compter du 7 mai 2008.

Par jugement en date du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a retenu que M. [S] avait financé seul et entièrement tant l'acquisition du terrain que la construction de la villa pour un total investi de 294.353,70 € et que ce faisant, M. [S], qui avait également réglé seul toutes les dépenses du ménage alors que Mme [T] percevait des revenus, avait participé au delà de sa part contributive aux charges du mariage et qu'il disposait à l'égard de son ex-épouse d'une créance égale à la moitié de la valeur de l'immeuble. Il a par ailleurs constaté que M. [S] occupait seul l'immeuble indivis depuis le prononcé du divorce le 7 mai 2008 et a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1.800 € par mois. Il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 5 novembre 2010.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Mme [T], aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2011, demande à la cour :

De dire qu'en réglant le crédit immobilier s'élevant à moins de 1.000 € par mois, M. [S] n'a pas, compte tenu de ses facultés, réglé une somme excédant sa contribution aux charges du mariage et qu'il est mal fondé en ses demandes,

Subsidiairement, de débouter M. [S] de sa demande en paiement d'une somme de 182.176,85 €, cette somme ne constituant ni une donation, ni une avance, mais une donation rémunératoire,

De constater que M. [S] occupe seul le bien indivis depuis le prononcé du divorce le 7 mai 2008 et de dire et juger que l'indemnité d'occupation sera fixée à 1.800 € pour les années 2008 et 2009, à 2.000 € pour l'année 2010 et à 2.300 € pour l'année 2011,

De renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il procède à la liquidation du régime matrimonial sur les bases suivantes :

Attribution du bien immobilier à M. [S],

Paiement par M. [S] d'une soulte équivalente à la moitié de la valeur du bien immobilier s'élevant à la somme de 600.000 € ou pour le moins à la valeur de 495.000 € retenue par l'expert Mme [H],

Règlement à l'indivision par M. [S] d'une indemnité d'occupation égale à 1.800 € pour les années 2008 et 2009, à 2.000 € pour l'année 2010 et à 2.300 € pour l'année 2011 jusqu'à l'établissement de l'état liquidatif,

5.Débouter M. [S] de toutes prétentions plus amples ou contraires,

6.Condamner M. [S] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel :

- que le crédit immobilier a été payé par prélèvements sur le compte joint, présumé appartenir aux deux époux et que les échéances étaient équivalentes (voire moindres) à un loyer,

- que les situations financières des deux époux n'étaient pas équivalentes et que M. [S] a contribué en fonction de ses moyens,

- que son mari n'était pas présent au foyer et que c'est donc elle qui a eu la charge exclusive de l'éducation des enfants, ce qui justifie que les sommes données par son époux aient un caractère rémunératoire.

M. [S], en l'état de ses écritures déposées le 14 octobre 2011, conclut à la confirmation de la décision, sauf sur le montant e l'indemnité d'occupation et demande en conséquence à la cour :

De dire que Mme [T] lui devra récompense à hauteur de la moitié de la valeur du bien immobilier et qu'il recevra dans le cadre de la liquidation des droits des époux la moitié de la valeur du bien, et ce en raison du fait qu'il a participé au delà de sa part aux charges du mariage en payant la totalité des échéances de l'emprunt,

De dire que l'indemnité due à l'indivision s'élève à 1.300 € par mois,

Subsidiairement, de dire que les sommes prélevées sur le compte commun qui n'était alimenté que par ses salaires constituent des donations, de constater leur nullité ou leur révocation et de condamner en conséquence Mme [T] à lui régler la somme de 182.176,85 € correspondant à la moitié des sommes remboursées,

Encore plus subsidiairement, de dire que ces sommes doivent s'analyser comme des avances faites à Mme [T] et de la condamner à lui régler la somme de 182.176,85 € correspondant à la moitié des sommes remboursées,

De condamner Mme [T] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. [S] et Mme [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1984, après avoir adopté, par contrat de mariage en date du 20 décembre 1983, le régime de la séparation de biens ;

Que leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 février 2007 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mai 2008 ;

Que les époux avaient acquis en indivision par moitié, pendant le mariage, suivant acte notarié en date du 22 décembre 1988, un terrain sis à [Localité 7], [Localité 8], consistant dans le lot n°1 d'une copropriété horizontale et comportant les droits à construire y attachés moyennant le prix de 268.000 F payé au moyen d'un prêt de 928.574 F contracté par les deux époux auprès du Crédit Agricole pour le financement de cette acquisition et de la construction ;

Que les époux sont opposés, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, sur les conditions de financement de ce bien et sur la créance invoquée par M. [S] à l'encontre de son ex-épouse, ainsi que sur l'indemnité d'occupation due par M. [S] à l'indivision ;

Sur la créance invoquée par M. [S] au titre du financement du bien indivis :

Attendu qu'il est établi que les prêts successifs qui ont permis de régler le prix d'acquisition du terrain et le coût de la construction de la maison ont donné lieu à des prélèvements opérés, dans un premier temps, de janvier 1989 à décembre 2004, sur le compte joint ouvert par les deux époux, d'abord au Crédit Agricole, puis à la BNP à la suite du rachat du prêt intervenu en mai 1994, et dans un second temps, à partir du mois de janvier 2005, sur le compte personnel de M. [S], jusqu'au mois de novembre 2007, date du dernier prélévement ;

Que Mme [T] fait valoir qu'il existe une présomption d'indivision des fonds se trouvant sur les comptes joints des époux, mais que M. [S] établit, par la production de tous les relevés de compte du compte joint au Crédit Agricole depuis le 30 janvier 1989 jusqu'au 30 juin 1994 et du compte joint à la BNP depuis le 1er janvier 1998 jusqu'au 26 décembre 2004, qu'il a alimenté seul ces comptes avec ses salaires, renversant ainsi la présomption simple d'indivision et démontrant que les échéances des prêts ont été réglées par ses deniers personnels;

Attendu que le contrat de mariage comporte la clause suivante concernant la contribution des époux aux charges du mariage :

' Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1737 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.';

Qu'il ressort de cette clause une présomption que chacun des époux a contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; qu'il s'agit cependant d'une présomption simple et qu'il appartient à l'époux qui entend la contester d'apporter la preuve contraire ;

Que Mme [T] n'établit pas que M. [S] n'aurait pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, de sorte que les remboursements de prêt immobilier effectués sur ses deniers propres devraient être regardés comme une compensation à ce titre ; qu'il apparaît au contraire que les dépenses du ménage étaient effectuées à partir du compte joint, alimenté par le seul époux, Mme [T] n'apportant aucun élément permettant de retenir qu'elle aurait elle-même contribué aux dépenses de la vie courante ;

Qu'il n'est pas suffisant à cet égard de prétendre que le montant des échéances (moins de 1.000 € en 2007) serait équivalent au montant du loyer qui serait dû pour loger la famille et qu'il s'agirait dès lors d'une dépense entrant dans les charges courantes du ménage, alors, d'une part que le montant des échéances était de plus de 8.000 F en 1989, ce qui représentait bien plus qu'un loyer, d'autre part que M. [S] démontre avoir participé au delà de sa part contributive en alimentant seul le compte joint ;

Qu'il en ressort que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [S] démontrait avoir financé seul l'acquisition du bien indivis et la construction de la maison qui y a été édifiée ;

Attendu que Mme [T] invoque le caractère rémunératoire des paiements ainsi effectués par son conjoint à son profit ; qu'elle fait valoir que M. [S] exerçait des fonctions de responsabilité importantes et voyageait en permanence dans le monde entier ; qu'elle ajoute qu'elle a dû sacrifier son activité professionnelle pour se consacrer à sa famille et favoriser la carrière de son époux ; qu'elle en prend pour preuve un extrait de la biographie de M. [S] indiquant qu'il a réussi sa vie professionnelle et qu'il a pu visiter de nombreux pays et de nombreuses villes en Europe, en Afrique et aux Etats Unis ;

Mais que ce seul élément est insuffisant pour établir, d'une part que M. [S] n'aurait pas été présent au foyer, d'autre part que Mme [T] aurait sacrifié sa vie professionnelle et que son activité au foyer et son implication dans l'éducation de l'enfant commun, [N], auraient excédé ce à quoi elle était tenue d'après les obligations du mariage ;

Qu'il s'en déduit que le caractère libéral des paiements effectués par M. [S] est établi et que le financement intégral du bien indivis ainsi opéré par M. [S] doit s'analyser comme une donation indirecte au profit de son épouse à hauteur de la moitié des sommes versées ;

Que M. [S] est bien fondé à solliciter la révocation de cette donation indirecte sur le fondement de l'article 1096 du code civil ;

Que la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés ; que la révocation a pour conséquence de rendre M. [S] créancier à l'égard de son ex-épouse des sommes versées à son profit pour l'acquisition du bien indivis ; que sa créance doit être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil auquel renvoie l'article 1479, c'est à dire qu'elle correspond au profit subsistant évalué au jour de la liquidation, ce qui permet de retenir qu'elle est égale à la moitié de la valeur du bien indivis ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] disposait d'une créance correspondant au financement de la moitié du bien immobilier indivis et que Mme [T] était débitrice à hauteur de la moitié de la valeur du bien immobilier indivis ;

Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu qu'il est constant que M. [S] occupe seul l'immeuble indivis depuis la procédure de divorce ; que l'ordonnance de non conciliation lui avait attribué la jouissance gratuite du domicile et qu'il n'est pas discuté que M. [S] est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 7 mai 2008, date de l'arrêt de la cour d'appel ayant statué définitivement sur le divorce ;

Qu'une expertise immobilière a été réalisée par Mme [I] [H], mandatée par M. [S], dont le rapport a été déposé le 9 avril 2009 ;

Qu'il ressort de ce document, dont les constatations ne sont pas discutées par Mme [T] :

- que le bien est situé sur la commune du [Localité 7], dans un environnement de campagne agréable, mais assez isolé et éloigné du village ;

- que le terrain est constitué du lot n°1 d'un terrain de 7.290 m² en copropriété horizontale et est aménagé en restanques ;

- que la villa qui y a été édifiée est une maison mitoyenne de qualité 'ordinaire' d'une surface totale habitable de 162m² sur trois niveaux sur laquelle un rafraîchissement est à prévoir ainsi que la reprise de diverses fissures ;

- que la piscine nécessite une rénovation, de même que la plage piscine dont de nombreuses dalles se sont affaissées ;

Que l'expert a procédé à une étude comparative des ventes de biens similaires intervenues sur le marché local et a conclu que la valeur vénale 2009 pouvait être fixée à 495.000 € ; qu'il a retenu, par ailleurs, après enquête sur le marché locatif de l'arrière-pays, que la valeur locative du bien pouvait être raisonnablement fixée à 1.800 € par mois ;

Qu'au vu de cette expertise, le tribunal a retenu que M. [S] était redevable d'une indemnité d'occupation de 1.800 € par mois ;

Attendu que devant la cour, M. [S] sollicite la réduction de l'indemnité à 1.300 € alors que Mme [T] demande à ce qu'elle soit portée, pour les années 2010 et 2011 à 2.000 et 2.300 € ;

Que M. [S] fait état d'un avis établi par un agent immobilier sous l'enseigne 'L'Adresse' en date du 24 mars 2011 qui indique que la valeur locative serait de 1.300 € par mois pour un bien dont la valeur vénale est estimée à 450.000 € ; mais que la valeur de rentabilité ressortant de ces évaluations correspond à un taux de 3,5% seulement qui apparaît sous-estimé ; que, par ailleurs, la dégradation de la piscine était déjà relevée par l'expert [H] dans son évaluation et que le mauvais état du drainage de la fosse septique n'est pas établi ;

Que Mme [T] prétend que les loyers ont notoirement augmenté depuis l'expertise et que la valeur locative s'établirait en 2011 à 2.300 €, mais que les seuls éléments qu'elle produit sont des annonces relevées sur internet, dont une seule pour la location d'une villa à [Localité 7] pour un loyer de 2.300 €, mais dont la cour note qu'il s'agit d'une location en meublé dont le prix ne peut être que supérieur à la valeur locative d'un bien vide ;

Qu'il y a lieu en définitive de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur locative à la somme de 1.800 € par mois et dit que M. [S] était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.800 € à compter du 7 mai 2008, sauf à ajouter que cette indemnité sera due jusqu'au partage de l'indivision ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [S] est redevable de l'indemnité d'occupation fixée à 1.800 € par mois jusqu'au partage de l'indivision ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel constitueront des frais privilégiés de partage ;

En autorise le recouvrement direct par les avoués de la cause, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19810
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/19810 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.19810 ?
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