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29/11/2011 | FRANCE | N°10/19778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 novembre 2011, 10/19778


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

L.A

N° 2011/













Rôle N° 10/19778







S.A.R.L. ARTHEMIS





C/



[H] [T]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3923.





APPELANTE



S.A.R.L. ARTHEMIS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]



représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

L.A

N° 2011/

Rôle N° 10/19778

S.A.R.L. ARTHEMIS

C/

[H] [T]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3923.

APPELANTE

S.A.R.L. ARTHEMIS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [H] [T]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 14 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant débouté la SARL ARTHEMIS de sa demande de paiement de la somme de 14.130,52 euros,

Vu la déclaration d'appel du 5 novembre 2010 de la SARL ARTHEMIS,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 février 2011 par cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 mai 2011 par Madame [T],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2011,

SUR CE

Attendu que la SARL ARTHEMIS soutient avoir effectué l'entretien du jardin de la villa Flowers, sise à [Localité 4] et appartenant à Madame [T] qui n'a pas réglé des factures émises entre le 5 octobre 2006 et le 30 septembre 2007, pour un montant total de 14.130,52 euros ;

Attendu que cette dernière ne conteste pas la réalité des travaux réalisés par l'appelant mais s'oppose à la demande en faisant valoir que celui-ci ne justifie pas d'un contrat d'entretien ou de devis et que les prestations d'ARTHEMIS ont été particulièrement insatisfaisantes ;

Attendu que, si l'article 1341 du Code civil sur lequel se fonde l'intimé impose un écrit dès lors que la valeur dépasse 1500 euros, il convient de relever que les factures dont le paiement est réclamé ne dépassent pas ce montant à une exception près qui concerne la livraison d'arbres le 19 juin 2007 dont Madame [T] ne conteste pas la réalité (et à laquelle la liste des tâches à effectuer qu'elle produit fait référence) pas plus qu'elle n'a répondu aux lettres de relance de lui a adressées ARTHEMIS ;

Que cette dernière produit (pièce n°17) un courrier de la société GARDINER & THEOBALD que Madame [T] indique elle-même avoir mandaté pour établir l'état du jardin, courrier dans lequel le représentant de ladite société écrit : 'le règlement des sommes restant dues sera effectué dès lors que les travaux seront jugés satisfaisants' ;

Que l'ensemble de ces éléments établit la réalité des prestations d'ARTHEMIS et le fait que Madame [T] en est débitrice ;

Attendu que c'est en vain que pour s'opposer au paiement elle invoque le mauvais état du jardin et une fuite d'eau ;

Qu'en effet, si les constatations effectuées par GARDINER & THEOBALD (courrier du 24 octobre 2007) semblent confirmer l'existence d'une fuite d'eau, Madame [T] n'établit par aucune pièce que cette fuite soit le fait de l'installation du système d'arrosage mis en place par ARTHEMIS ;

Que, de même, l'énumération des tâches à effectuer que produit Madame [T] se résume, pour l'essentiel à un simple élagage de diverses plantations, mais ne l'autorisait pas à se dispenser de régler les factures émises pendant une année ;

Qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement des factures litigieuses et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007, date du courrier recommandé valant mise en demeure ;

Qu'il sera également fait droit à la demande d'application de l'article 1154 du Code Civil ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, faute par ARTHEMIS de démontrer qu'elle a subi un préjudice distinct de ceux indemnisés par ailleurs ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame [H] [T] à payer à la SARL ARTHEMIS la somme totale de 14.130,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SARL ARTHEMIS,

Condamne Madame [T] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19778
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/19778 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.19778 ?
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