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29/11/2011 | FRANCE | N°10/12308

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 29 novembre 2011, 10/12308


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011



N°2011/



CH/FP-D











Rôle N° 10/12308







[L] [I]





C/



ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE













































Grosse délivrée le :

à

:

Me Patricia DEMONGEOT-

CAPELLINO

Me Patrick MARGULES





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1612.





APPELANT



Monsieur [L] [I], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

N°2011/

CH/FP-D

Rôle N° 10/12308

[L] [I]

C/

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

Grosse délivrée le :

à :

Me Patricia DEMONGEOT-

CAPELLINO

Me Patrick MARGULES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1612.

APPELANT

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Patricia DEMONGEOT-CAPELLINO, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN substitué par Me Gladys MONGIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN substitué par Me Gladys MONGIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

Monsieur [L] [I] a été engagé le 29 Août 1988 par l'Association hospitaliere Sainte Marie selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'analyste programmeur au sein du centre hospitalier de [Localité 4]. Monsieur [I] a bénéficié d'une reprise d'ancienneté de 7 ans et sa fonction correspondait au coefficient 448 de convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 alors en vigueur.

Au mois de mars 1998, il était promu analyste relevant du statut cadre et du coefficient 450 de la convention collective.

A compter de janvier 1001, Monsieur [L] [I] a été promu adjoint de direction niveau 1, ayant la qualité de responsable du service informatique local.

Le 1 juillet 2003, à la suite de la rénovation de la convention collective nationale, l'employeur lui a appliqué le coefficient de référence 583 puis, à compter du 1er juillet 2004, le coefficient 590 correspondant au statut de cadre administratif N 3.

Le 2 Décembre 2008, Monsieur [I] a saisi la section encadrement du conseil des prud'hommes de Nice aux fins de solliciter la requalification de son emploi de responsable du service informatique local coefficient 590 en celui de chef de service coefficient de référence 716, voire en celui de chef de service niveau 2 coefficient 809 et de voir notamment son employeur l'Association Hospitalière Sainte marie condamné à lui verser des rappels de salaire et les congés payés y afférents, pour la période de décembre 2003 à mai 2009 .

Selon jugement en date du 3 Juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de NICE a décidé que [L] [I] ne rapporte pas la preuve de pouvoir bénéficier d'un classement différent de celui qui lui est appliqué actuellement, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 26 Juin 2010, Monsieur [I] a interjeté appel de la décision.

Devant la Cour d'Appel, Monsieur [I] sollicite l'infirmation de la décision déférée, le reclassement de son emploi actuel de responsable de service informatique local coefficient 590 en celui de chef de service administratif au coefficient 716 , la condamnation de l'employeur à lui verser les rappels de salaires et des congés payés y afférents, avec intérêt à compter du jour de la réquisition introductive d'instance.

A titre subsidiaire, il demande le reclassement actuel en celui de chef de service niveau 2 au coefficient 809 et la condamnation de l'employeur aux rappels de salaires et de congés payés consécutifs à ce reclassement.

En outre, il demande la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de primes versées au titre de la majoration cadres pour les années 2009 et 2010, soit le solde de la prime de l'année 2009 525,72 euros et l'intégralité de la prime 2010 soit 1056 euros outre les congés payés y afférents.

Il demande enfin la condamnation de l'employeur à lui délivrer sous astreinte les bulletins rectifiés et à lui verser, au titre des frais irrépétibles la somme de 2000 euros.

Pour solliciter son classement au poste de chef de service administratif niveau 1 coefficient 716, Monsieur [I] fait valoir que selon la classification conventionnelle, son emploi n'est pas celui d'un cadre administratif mais celui d'un chef de service niveau 1 avec coefficient 716.

Selon lui, le coefficient qui lui est attribué est inférieur à celui attaché d'une part à l'emploi de chef de service informatique mais également à celui de cadre informaticien investi de mission de chef de projet ou de responsable système. Il prétend qu'il dispose d'une large autonomie et ne dépend que de l'autorité de la direction locale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] occupe le poste intitulé « responsable du service informatique local », au sein du centre hospitalier de [Localité 4], l'un des 5 établissements exploités en France par l'Association Hospitalière Sainte Marie.

Chacun des quatre autres établissements dispose d'un chef de service informatique local et il résulte des pièces produites que ces salariés ont la même classification que Monsieur [I], avec le même coefficient de référence, à savoir le coefficient 590.

Il résulte des documents produits que le responsable du service informatique a la fonction suivante : sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement, et sous la responsabilité fonctionnelle du chef de service informatique du siège social, classement adjoint de direction niveau 2. Il organise l'activité et la répartition des tâches auprès des membres de son équipe, s'assure de disposer de l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la réalisation d'un service de qualité, assure l'exploitation et la sécurité des outils informatiques mis à la disposition des services utilisateurs, représente le SIL dans toutes les réunions institutionnelles, propose des actions de formation visant à assurer un niveau technique constant des membres de son équipe ainsi qu'une polyvalence maximale, constitue une force d'expertise et de proposition dans tout projet de l'établissement intégrant un équipement informatique.

Le contrat de travail de Monsieur [I] est régi par la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif et notamment l'annexe 1 de la classification des emplois. Il est actuellement classé dans la « Filière administrative-Cadres », laquelle regroupe les métiers « Cadres administratifs de gestion ». Son niveau de classement est celui de « Cadre Administratif Niveau 3 » qui correspond aux « emplois courants» d'«adjoint de direction et d'économe» , affecté du coefficient 590.

Monsieur [I] revendique, à titre principal, le niveau directement supérieur à son actuel classement à savoir « Chef de service administratif de niveau 1, qui est assorti du coefficient de référence 716 et, à titre subsidiaire, le niveau directement supérieur à ce dernier, soit « Chef de service administratif niveau 2 assorti du coefficient 809.

La qualification professionnelle d'un salarié dépend essentiellement des fonctions qu'il exerce réellement. Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.

La convention collective précise à propos du «cadre administratif de niveau 3 », qu'il est soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, soit rattaché au directeur adjoint ou à un chef de service dans les grands établissements. Les tâches d'un tel cadre administratif sont « étendues et diversifiées, peuvent comporter une dominante aussi bien dans les services généraux que techniques (comptabilité, personnel, informatique) et sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service tout en conservant une certaine polyvalence. .. ».

Monsieur [I], actuellement cadre administratif de niveau 3 n'explicite pas en quoi son poste correspondrait à celui d'un chef de service administratif de niveau 1 ( coefficent 716).

Selon la convention collective applicable, la définition du métier de chef de service administratif de niveau 1, coefficient 716, regroupe trois fonctions : celle de chef de comptabilité générale, de chef du personnel et de chef des services économiques.

Or, Monsieur [I] n'exerce aucune activité de tenue de compte, ne s'occupe pas de gestion du personnel ou de règlementation sociale et ne gère pas les achats des produits nécessaires au fonctionnement de l'institution dans le cadre budgétaire.

Il en résulte que sa fonction actuelle ne recouvre aucune des trois fonctions de chef de service administratif de niveau 1 coefficient 716, prévues par la convention collective.

Monsieur [I] soutient que cette liste n'est pas limitative et que son emploi, non visé, devrait y être assimilé. Cependant cette thèse ne pourrait être soutenue que si son emploi actuel n'était pas visé par la convention, or tel n'est pas le cas puisque son emploi actuel correspond à la définition de cadre administratif de niveau 3 exerçant ses compétences dans le domaine des services généraux informatique.

Il argue de ce que le service informatique local est placé sous l'autorité directe du directeur de l'établissement. Cependant cet argument n'est pas déterminant puisque la convention collective prévoit que le cadre administratif de niveau 3 est rattaché soit au directeur soit au directeur adjoint ou à un chef de service dans les grands établissements.

Monsieur [I] ne peut donc être reclassé en chef de service administratif de niveau 1 .

En ce qui concerne la demande subsidiaire du salarié tendant à son reclassement en chef de service administratif niveau 2 coefficient 809.

La définition de fonction correspondant au coefficient 809 de la convention collective est la suivante : le chef de service administratif de niveau 2 chargé du service informatique est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en 'uvre. Il est responsable de la bonne marche du service ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur.

Il résulte de cette définition que cette fonction suppose une autonomie, un pouvoir décisionnel, dont Monsieur [I] est dépourvu.

Il résulte en effet de la fiche de poste de Monsieur [I] et de l'attestation de Monsieur [D], directeur du service informatique central, au siège social, que toutes les applications informatiques relevant du tronc commun ( gestion dossiers, gestion achats et biens comptabilité gestion des ressources humaines) sont décidées par la direction générale de l'association.

Il en résulte que si Monsieur [I] peut soumettre à la direction locale des propositions pour répondre à des besoins spécifiques locaux, ce en concertation avec le service informatique central, il demeure que Monsieur [I] est dépourvu d'autonomie en ce qui concerne bon nombre d'applications informatiques.

Il convient en conséquence de constater que le poste occupé actuellement par Monsieur [I] est différent de celui défini conventionnellement comme étant le poste de chef de service administratif niveau 2 coefficient 809 et que Monsieur [I] n'est pas parvenu à prouver qu'il pouvait prétendre à un autre classement que le sien.

La décision du Conseil des Prud'hommes sera en conséquence confirmée.

Sur la demande additionnelle de rappel de salaire au titre de la majoration variable cadres pour les années 2009 et 2010

Monsieur [I] produit les bulletins de salaire dont il résulte qu'une gratification lui est versée régulièrement depuis 2001 sous l'appellation Prime exceptionnelle puis  « majoration variable cadres » dont le montant correspond à 240 points FEHAP. Il apparaît qu'en décembre 2009 cette prime a été diminuée de moitié et qu'elle a été supprimée en 2010. Il soutient qu'au contraire, ses collègues, cadres comme lui du service informatique, ont continué de la percevoir .

Il réclame en conséquence le versement du solde la prime de l'année 2009 soit 525,72 euros et la prime 2010 soit 1056 euros outre les congés payés y afférents à savoir 525,72 euros puis 105,60 euros.

L'employeur expose que cette prime est aléatoire et est attribuée en tout ou partie en fonction de la satisfaction aux objectifs fixés pour une année par le responsable hiérarchique, au vu d'un bilan effectué en fin d'année.

Le salarié ne produit aucun bulletin de salaire de ses collègues tendant à démontrer, comme il le soutient, qu'il serait la seule victime de cette privation de prime et que cette prime serait invariable.

Par conséquent la réclamation, qui ne repose sur aucun fondement contractuel, ne peut prospérer utilement.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser l'Association Sainte Marie supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels Monsieur [I] sera condamné à lui verser 1200 euros .

Sur les dépens

Ils seront supportés par Monsieur [I] qui succombe dans son appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [L] [I] de sa demande de rappel de primes.

Condamne Monsieur [L] [I] à verser à l'Association Hospitalière Sainte Marie la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [L] [I] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/12308
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/12308 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.12308 ?
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