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29/11/2011 | FRANCE | N°10/10373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 novembre 2011, 10/10373


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

J.V

N° 2011/













Rôle N° 10/10373







[S] [M] épouse [R]





C/



[C] [M]

[H] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/00020.





APPELANTE



Madame [S] [M] épouse [R], prise tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de feue [L] [O] veuve [M] décédée le [Date décès 4] 2010 à [Localité 8]



née le ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

J.V

N° 2011/

Rôle N° 10/10373

[S] [M] épouse [R]

C/

[C] [M]

[H] [M]

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/00020.

APPELANTE

Madame [S] [M] épouse [R], prise tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de feue [L] [O] veuve [M] décédée le [Date décès 4] 2010 à [Localité 8]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistée par Me Louis SAYN URPAR, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur [C] [M] pris tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de feue [L] [O] veuve [M] décédée le 24/06/10

INTIME ET INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [H] [M] pris tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de feue [L] [O] veuve [M] décédée le [Date décès 4] 2010 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assisté par Me Louis SAYN URPAR, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON dans le procès opposant Monsieur [C] [M] à Madame [L] [O] veuve [M], Madame [S] [M] épouse [R] et Monsieur [H] [M],

Vu la déclaration d'appel de Madame [R] du 3 juin 2010,

Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2011 par Madame [R] et Monsieur [H] [M], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Madame [O] veuve [M],

Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2011 par Monsieur [C] [M] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritiers de Madame [O] veuve [M],

SUR CE

Attendu de Monsieur [G] [M] est décédé le [Date décès 1] 2002 en laissant pour lui succéder sa veuve commune en biens, Madame [L] [O] et leurs trois enfants, Monsieur [C] [M], Madame [S] [M] épouse [R] et Monsieur [H] [M] ;

Attendu que suivant acte reçu le 13 avril 1994 par Maître [T], notaire, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [O] avaient fait donation par préciput et hors part à Monsieur [H] [M] d'une parcelle de 14 ares 43 centiares figurant au cadastre de la commune d'[Localité 8] section [Cadastre 9] et à Madame [S] [M] épouse [R] d'une parcelle de même superficie cadastrée section [Cadastre 9] ; que Monsieur [G] [M] et Madame [L] [O] déclaraient par ailleurs dans cet acte qu'ils avaient fait préalablement à leurs fils [C], donation de différentes sommes d'argent pour un montant de 250.000 francs ;

Que le 14 octobre 1995, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [O] ont fait donation à titre de préciput et hors part à Madame [R] d'une somme de 68.388,57 euros soit 10.425,74 euros ;

Attendu que Monsieur [C] [M] agit en réduction des donations consenties à ses frère et soeur ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 860 alinéa 1er du Code civil, les biens donnés doivent être évalués à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation ;

Attendu qu'il résulte de l'expertise diligentée par Madame [B] qu'à l'époque de la donation, les parcelles données à Monsieur [H] [M] et à Madame [R] classées en zone NB, étaient constructibles et que cette dernière y a fait construire une maison d'habitation, mais que depuis la révision du plan d'occupation des sols en 2001, ces parcelles sont classées en zone NB où le terrain pour être constructible doit avoir une superficie minimale de 3000 m² ;

Attendu qu'ainsi que l'a fait observer l'expert, le terrain donné à Madame [R] ayant été construit, il ne peut pas être considéré comme un terrain inconstructible, et que c'est à juste titre que Madame [B] l'a évalué sur la base du prix d'un terrain constructible ; que son évaluation, qui n'est pas autrement critiqué, doit être retenue ; que l'évaluation par Madame [B] de la parcelle demeurée non constructible donnée à Monsieur [H] [M], n'est pas discutée ;

Attendu, sur les dons manuels dont aurait bénéficié Monsieur [C] [M], que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a estimé qu'à l'exception d'un don manuel de 506,87 euros reconnu par Monsieur [C] [M], la preuve de ces dons n'était pas rapporté après avoir notamment relevé que les déclarations précitées de ses parents dans l'acte du 13 avril 1994 ne pouvait constituer une reconnaissance de donation dans la mesure où le prétendu gratifié n'était pas intervenu à l'acte pour confirmer ces allégations, que par ailleurs si les parents des parties avaient régulièrement alimenté en espèces le compte de la SARL DELTA PRIMEURS à concurrence de la somme de 10.061,64 euros, et, dans le cadre de leur engagement de caution solidaire de la même société, avaient été amenés à régler la somme de 2.286,74 euros , qu'au moment des versements litigieux, cette société était constituée entre Monsieur [C] [M] et Monsieur [H] [M], à parts égales ,de sorte qu'il n'est pas établi que les fonds aient profité à Monsieur [C] [M], qu'en outre certains bordereaux portaient uniquement le patronyme de [M] sans préciser le prénom et ne permettaient pas de constater que le bénéficiaire était Monsieur [C] [M], et que les espèces déposées à la société Lyonnaise de Dépôts et de Crédit Industriels pour alimenter la SARL DELTA PRIMEURS l'avaient été par Madame [M] et non par Monsieur [M], si bien qu'en l'absence de production d'un mandat donné par celui-ci à son épouse, ces versements ne pouvaient pas caractériser un don effectué par Monsieur [G] [M] , et qu'enfin l'attestation de Monsieur [N] déclarant avoir été remboursé à hauteur de 3.719,76 euros sur la dette de 20.000 francs contractée par Monsieur [C] [M] ne comportait pas le nom de la personne de qui il avait reçu les fonds et ne pouvait faire preuve d'une donation indirecte de Monsieur [G] [M] qui aurait payé un créancier de Monsieur [C] [M] ;

Attendu que le jugement entrepris qui, sur la base de ces éléments, a fixé la masse de calcul de la quotité disponible et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établir leurs droits respectifs, doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Madame [R] et Monsieur [H] [M], qui ne démontrent pas que Monsieur [C] [M], dont la thèse est jugée fondée, ait agi de mauvaise foi, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

en cause d'appel,

Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10373
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/10373 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.10373 ?
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