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29/11/2011 | FRANCE | N°10/08083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 29 novembre 2011, 10/08083


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011



N°2011/128



RO/













Rôle N° 10/08083







[P] [C]





C/



Société ESCOTA













































Grosse délivrée le :



à :



M. [P] [C]



Socié

té ESCOTA



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/60.





APPELANT



Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [V] [J] (Délégué syndical ouvrier) régulièrement muni de pouvoirs.
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

N°2011/128

RO/

Rôle N° 10/08083

[P] [C]

C/

Société ESCOTA

Grosse délivrée le :

à :

M. [P] [C]

Société ESCOTA

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/60.

APPELANT

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [V] [J] (Délégué syndical ouvrier) régulièrement muni de pouvoirs.

INTIMEE

Société ESCOTA, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [L] [N] , Directeur Adjoint Ressources Humaines, muni d'un pouvoir.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [C] a été embauché en qualité de télé-conseiller, échelle 7, par la société ESCOTA dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 06/02/2006 au 24/02/2006, au motif d'un accroissement d'activité. Un contrat répondant aux mêmes caractéristiques lui a succédé, pour le même motif. Puis des contrats analogues et des contrats à durée déterminée ont suivi.

M.[C] a ainsi été employé par contrats à durée déterminée, pour le remplacement d'une salariée absente, pour la période du 12 février 2007 au 20 février 2008.

Il invoque l'article L 122-1-1 du code du travail, sur la limitation du recours au contrat de travail à durée déterminée et les dispositions de l'article L 122-3-13 selon lesquelles tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions légales est réputé à durée indéterminée.

Dans ses écritures, il considère aussi que l'absence de sa signature sur les contrats à durée déterminée conclus entre le 12 février 2007 et le 20 février 2008, sauf celui du 21 novembre 2007 au 20 février 2008, entraîne leur requalification en contrat à durée indéterminée.

En matière de contrats précaires, il fait valoir que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir la réalité de l'accroissement temporaire ; qu'en l'espèce, l'activité de la société ESCOTA, se poursuivait sur l'année entière ; qu'elle n'a pas voulu produire les éléments de preuve concernant l'utilisation des contrats de travail temporaire au sein du service où il était embauché ; que pourtant, ceci aurait permis de prouver le recours abusif aux contrats précaires, alors par ailleurs que le caractère permanent des emplois pourvus par des contrats précaires se déduit de la similarité des clauses insérées dans des contrats qu'il a signés.

Au total, il demande à la cour de : « Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Cannes ; Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Requalifier les C.D.D. en C.D.I sur le fondement des articles L 122-1, L 1223-1 et L 122-3-13 du code du travail applicable en 2006 et 2007, l'article 6-1 CEDH, les articles 11 et 940 CPC ; Condamner la société ESCOTA au paiement de 6 177,21 € au titre de rappel de salaire pour les périodes d'inactivité conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; Condamner la société ESCOTA au paiement de 617,72 € au titre de l'indemnité de fin de contrat sur le rappel de salaire sur le fondement des articles L 124-4-4 et L 122-3-4 du code du travail applicable en 2006 et 2007 ;Condamner la société ESCOTA au paiement de 617,72 € au titre de l'indemnité de congé payé sur le rappel de salaire sur le fondement des articles L 12-3-3 et L 124-4-3 du code du travail applicable en 2006 et 2007 ; Condamner la société ESCOTA au paiement 354,31 € au titre de la prime de 13ème mois sur le rappel de salaire ;Condamner la société ESCOTA au paiement de 3 540,60 € au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 122-3-13 alinéa 2 du code du travail applicable en 2006 et 2007 ; Condamner l'employeur à payer 15 000 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de surcroît abusif sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail applicable en 2006 et 2007 et en tout état de cause à 12 475,33 € correspondant aux 6 mois de salaire brut ; Condamner l'employeur à payer 549,69 € brut (article 50 de la convention collective) au titre de l'indemnité de licenciement ; Condamner l'employeur à payer 4 860 € € brut (article 49 de la convention collective) au titre de l'indemnité de préavis ; Condamner la société ESCOTA à payer 486 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis ; Condamner la société ESCOTA au paiement de 486 € au titre de l'indemnité de précarité sur préavis ; Condamner la société ESCOTA au remboursement des 6 mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail ; Condamner la société ESCOTA à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; Condamner l'employeur aux entiers dépens ; Condamner la société ESCOTA aux intérêts légaux sur le rappel des salaires depuis la saisine du conseil des prud'hommes ».

La société ESCOTA conteste l'affirmation selon laquelle certains contrats ne sont pas signés et affirme être en possession de l'intégralité des contrats de travail régulièrement signés par les deux parties.

Sur la requalification demandée, elle fait valoir que les contrats en cause sont licites au regard des dispositions du code du travail ; que cinq contrats de travail temporaire ont été conclus du 6 février 2006 au 31 décembre 2006 pour surcroît d'activité lié à des campagnes

ou opérations commerciales exceptionnelles ; que quatre contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus du 12 février 2007 au 20 février 2008 pour le remplacement d'une même salariée absente pour cause de maternité, congés payés puis congé parental d'éducation.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. [P] [C] à lui payer la somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Régulièrement formé, l'appel est recevable.

Les contrats que M. [P] [C] produit en copie, pour faire la preuve qu'ils ne sont revêtus que de la signature de l'employeur, soit ceux datés du 23 janvier 2007, du 1er juin 2007 et du 5 juillet 2007, sont également produits par la société ESCOTA sous forme de copies.

Mais ces dernières pièces sont revêtues d'une seconde signature, identifiée comme étant celle de M. [P] [C].

Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi que ces signatures ne sont pas celle de M. [P] [C], le moyen tiré de l'absence de signature sera rejeté, les contrats étant réguliers en la forme.

Sur le fond,

Les contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité ont concerné les périodes suivantes :

-du 6 février 2006 au 24 février 2006, soit huit jours suivis d'une interruption (pour accroissement temporaire d'activité liée à la campagne d'information sur carte PL, emploi de télé-conseiller : renseignements téléphoniques auprès de la clientèle)

-du 6 mars 2006 au 24 mars 2006, soit 18 jours, suivis d'une interruption (pour accroissement temporaire d'activité liée à la campagne ASF produit temps libre, emploi de télé-conseiller : renseignements auprès de la clientèle)

-du 10 avril 2006 au 30 juin 2006, soit deux mois et 20 jours, suivis d'une interruption (accroissement temporaire d'activité en raison du renfort ASFA lié à la campagne publicitaire du mois d'avril liberT télépéage, emploi de télé-conseiller pour la réception d'appels et l'assistance clientèle)

-du 31 juillet 2006 au 24 septembre 2006, soit un mois et 24 jours, suivis d'une interruption (accroissement temporaire d'activité en raison du renfort pour les opérations commerciales de la rentrée ASF et Escota, emploi de télé-conseiller pour prise d'appels entrants, conseil commercial, accueil, SAV, renseignements hors abonnement, info abonnement télépéage, gestion de la crise, réclamation facture)

-du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2006, soit deux mois et 11 jours, suivis d'une interruption (accroissement temporaire d'activité liée à l'impact des mailings ASF/Escota du mois de septembre, même emploi que précédemment)

Il n'est pas contesté par M. [P] [C] qu'il a occupé les emplois ainsi décrits.

En second lieu, les contrats de travail à durée déterminée, conclus pour remplacement d'une salariée, ont concerné les périodes du 12 février 2007 au 3 juin 2007, du 4 juin 2007 au 19 juillet 2007, du 20 juillet 2007 au 20 novembre 2007 et du 21 novembre 2007 au 20 février 2008.

Il n'est pas davantage contesté que la salariée remplacée était absente pour cause de maternité, congés payés puis congé parental d'éducation.

Si l'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les contrats en cause sont néanmoins licites au regard de l'article L 1242-2 du même code qui autorise la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, tels le cas de remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En effet, les tâches confiées au salarié, ont été motivées par des campagnes publicitaires et des opérations ponctuelles sans lien les unes des autres et circonscrites à des périodes de temps précises.

Il en résulte que les contrats conclus avec Monsieur [C] sont parfaitement autonomes les uns par rapport aux autres et qu'il ne peut soutenir qu'il a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Au surplus, les délais de carence prévue par l'article L 1244-3 du code du travail ont été respectés, sauf les cas de la dispense accordée par l'article 1244-4 du même code, lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent.

De plus, la société ESCOTA était autorisée par l'article L 1244-1 du même code à conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le [P] [C], puisqu'il s'agissait de remplacer un salarié absent.

Monsieur [C] n'a donc pas occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Dans ces conditions, il ne peut, pour obtenir la requalification qu'il sollicite, mettre en avant le fait que la politique globale d'emploi de la Société ESCOTA est critiquable, au motif qu'elle recourait trop systématiquement aux contrats précaires.

En conséquence, le jugement sera confirmé et Monsieur [C] sera débouté de toutes ses demandes.

Succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamné aux dépens.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la Société ESCOTA tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, en matière prud'homale,

REÇOIT l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08083
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°10/08083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.08083 ?
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