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29/11/2011 | FRANCE | N°10/00138

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 29 novembre 2011, 10/00138


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011



N° 2011/914













Rôle N° 10/00138





[F] [D]





C/



GIE G C E TECHNOLOGIE



SYNDICAT UNSA















































Grosse délivrée

le :

à :



Me Michel HENRY, a

vocat au barreau de PARIS



Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/170.







APPELANT



Monsieur [F] [D], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

N° 2011/914

Rôle N° 10/00138

[F] [D]

C/

GIE G C E TECHNOLOGIE

SYNDICAT UNSA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/170.

APPELANT

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

INTIMÉE

GIE G C E TECHNOLOGIE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SYNDICAT UNSA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [D] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 20 novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, le GIE GCE TECHNOLOGIES.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de condamner le GIE intimé à lui payer les sommes suivantes :

- 3 962,00 euros à titre de rappel de prime familiale;

- 396,00 euros au titre des congés payés afférents , selon un décompte arrêté au 31 juillet 2011 ;

Il demande à la Cour d'ordonner la régularisation des comptes pour la période postérieure et de condamner le GIE intimé à lui verser les sommes suivantes

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le GIE intimé demande à la Cour de :

- confirmer le jugement et débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes;

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le syndicat UNSA demande à la Cour de condamner le GIE intimé au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ;

Attendu que, pour l'exposé des faits objets du présent litige, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et aux termes du jugement déféré ;

Sur la recevabilité des demandes:

Attendu que l'action a été introduite à la suite d'un recours en interprétation d'un avis de départage de la commission paritaire en interprétation de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur lequel l'intimée fonde ses prétentions et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 mai 2007 ;

que, jusqu'à cette date, les salariés du GCE avaient été tenus dans l'ignorance de leurs droits et que ce n'est qu'à la suite de cet arrêt, confirmé par la Cour de cassation le 2 décembre 2008, que les salariés ont été pleinement informés de cette interprétation et des droits en découlant ;

que l'appelant a introduit son action par requête en date du 9 février 2009 et qu'il a produit un décompte précis pour des sommes exigibles, dues et non payées, pour des périodes non couvertes par la prescription quinquennale invoquée en vain uniquement du fait que le montant des avantages individuels acquis avait été 'figé le 21 octobre 2002" du fait de la dénonciation de l'accord précité survenue le 20 juillet 2001 ;

Attendu dès lors que c'est en vain que le GIE appelant prétend que les demandes sont irrecevables et que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur le fond :

Attendu que l'article 16 de l'accord collectif conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 en application de l'article 18 du titre 3 de la loi du 10 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance est ainsi libellé :

" une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :

- chef de famille sans enfant: 3 points ;

- chef de famille un enfant: 7 points ;

- chef de famille deux enfants: 11la prime réclamée ainsi que les congés payés afférents points ;

- chef de famille trois enfants: 24 points ;

- chef de famille quatre et cinq enfants: 38 points ;

- chef de famille six enfants: 58 points ;

La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord. L'article 13 relatif à la classification et à la rémunération prévoit une valeur de point servant notamment au calcul de la prime familiale" ;

Attendu que l'article 18 du même accord est quant à lui ainsi libellé: "une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par enfant à charge" ;

Attendu que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant et qu'il ne peut être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait notion d'enfant à charge ;

que par ailleurs il ya lieu de constater que dans certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ;

Attendu également que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ;

qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ;

Attendu qu'il est en outre constant que les salariés du GCE ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ;

Attendu en conséquence que , selon un décompte exact et non sérieusement discuté par la GIE intimé, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime familiale et de congés payés afférents et le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu, sur la demande de dommages-intérêts, que des décisions de Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ont déjà été rendues s'agissant de l'interprétation de l'accord du 19 décembre 1985, lesquelles ont été favorables à la position défendue par les salariés ;

que, par suite, le GIE aurait dû revoir sa position pour s'adapter aux décisions rendues alors que tel n'a pas été le cas; que la résistance de l'employeur peut donc être considérée comme abusive et justifier sa condamnation à payer à l'appelant la somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en l'absence de justification de cette demande, il n'y a pas lieu d'ordonner la régularisation sollicitée pour la période postérieure au 31 juillet 2011;

Attendu que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe du GIE cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ;

que l'UNSA se verra donc allouer la somme 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que les demandes sont recevables ;

Condamne le GIE GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes :

- 3 962,00 euros à titre de rappel de prime familiale ;

- 396,00 euros au titre des congés payés afférents ;

- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne le GCE TECHNOLOGIES à payer au syndicat UNSA la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne le GCE TECHNOLOGIES à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/00138
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/00138 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.00138 ?
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