COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2011
N° 2011/912
Rôle N° 09/14306
GCE TECHNOLOGIES
C/
[R] [P]
[Y] [Z]
[V] [F]
[E] [U]
[Y] [G]
SYNDICAT CFTC
SYNDICAT FO
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 23 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 05/180.
APPELANTE
GCE TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 4])
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SYNDICAT CFTC
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL FORCE OUVRIERE DU GROUPE CAISSES D'EPARGNE (SNP), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.
Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le GCE TECHNOLOGIES, groupement d'intérêt économique est appelant d'un jugement rendu le 23 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui a :
- condamné le GIE ARPEGE, aux droits duquel il vient, à payer les sommes suivantes:
- au titre de la prime familiale:
* à Madame [G] [Y]: la somme de 3 423,72 euros outre 342,37 euros de congés payés;
* à Monsieur [U] [E]: la somme de 3 423,72 euros outre 342,37 euros de congés payés;
* à Madame [F] [V]: la somme de 6 847,44 euros outre 684,74 euros de congés payés;
* à Madame [Z] [Y]: la somme de 6 847,44 euros outre 684,74 euros de congés payés;
* à Madame [P] [R]: la somme de 14 550,80 euros outre 1 455,08 euros de congés payés;
- au titre de la prime de vacances:
* à Madame [G] [Y]: la somme de 1 683,47 euros outre 168,34 euros de congés payés;
* à Monsieur [U] [E]: la somme de 1 683,47 euros outre 168,34 euros de congés payés;
* à Madame [F] [V]: la somme de 3 366,96 euros outre 336,69 euros de congés payés;
* à Madame [Z] [Y]: la somme de 3 366,96 euros outre 336,69 euros de congés payés;
ces sommes étant arrêtées au mois d'avril 2009 inclus.
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 20 octobre 2008, date de l'instance devant le Conseil des Prud'hommes, pour les sommes arrêtées à cette date;
- dit que les intérêts au taux légal courront également à compter du 20 octobre 2008 pour les 10 % de congés payés des sommes arrêtées à cette date.
- dit que le surplus des sommes non encore échues au 20 octobre 2008 portera intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement, qu'il s'agisse du surplus de la prime familiale, de la prime de vacances ou des congés payés.
- ordonné pour la partie postérieure à l'arrêté des comptes de chaque demandeur, la régularisation des sommes dues.
- ordonné l'intégration dans les salaires des demandeurs des primes recalculées conformément aux principes posées par le présent jugement, faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire de base, la prime familiale, la prime de vacances, la prime de durée d'expérience.
- ordonné la rectification des bulletins de salaire conformément à la présente décision, mais ce sans astreinte.
- condamné le G.I.E. ARPEGE à payer à Madame [G], Monsieur [U], Madame [F], Madame [Z] et Madame [P] la somme de 100,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement.
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de la Côte d'Azur et le G.I.E. ARPEGE in solidum à payer au syndicat unifié UNSA, au syndicat national du personnel Force Ouvrière du groupe Caisses d'Epargne et au syndicat CFTC la somme de 2 000,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement.
- condamné le G.I.E. ARPEGE à payer à Madame [G], Monsieur [U], Madame [F], Madame [Z] et Madame [P] la somme de 150,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de la Côte d'Azur et le G.I.E.ARPEGE in solidum à payer au syndicat unifié UNSA, au syndicat national du personnel Force Ouvrière du groupe Caisses d'Epargne et au syndicat CFTC la somme de 150,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- fixé la moyenne des trois derniers bulletins de salaire des salariés:
- pour Madame [F] à 4 251,29 euros;
- pour Madame [G] à 3 618,47 euros;
- pour Monsieur [U] à 3 925,72 euros;
- pour Madame [Z]: 3 017,00 euros;
- pour Madame [P] à 3 612,78 euros.
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, le GCE appelant demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré et dire irrecevables comme étant prescrites les demandes des intimés.
Il conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes des intimés et à leur condamnation à lui payer les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire et celle de 2 000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimés, par des conclusions reprises in extenso ci-dessous, demandent à la Cour de: concluent ainsi qu'il suit :
- condamner le GIE GCE Technologies à payer à :
A Mme [V] [F]
- 6 847,44 euros à titre de rappel de prime familiale
- 684,74 euros de congés payés afférents
A Mme [Y] [G]
- 3 423,72 euros à titre de rappel de prime familiale
- 342,37 euros de congés payés afférents
A Mme [Y] [Z]
- 6 847,44 euros à titre de rappel de prime familiale
- 684,74 euros de congés payés afférents
A M. [E] [U]
- 3 423,72 euros à titre de rappel de prime familiale
- 342,37 euros de congés payés afférents
A Mme [R] [P]
- 14 550,80 euros à titre de rappel de prime familiale
- 1 455,08 euros de congés payés afférents
- condamner le GIE GCE Technologies à payer à chacun des concluants une indemnité de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- condamner le GIE GCE Technologies à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Les syndicats FO et CFTC demandent la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;
Attendu que, pour l'exposé des faits objets du présent litige, il est expressément fait référence aux termes du jugement déféré;
Sur la recevabilité des demandes :
Attendu qu'il est constant que la demande initiale a été introduite par le seul Monsieur [N] [J] le 4 février 2005 à l'encontre de la Caisse d'Epargne COTE D'AZUR ;
qu'il a été sursis à statuer sur la demande par jugement du 13 février 2006 ;
qu'il ressort que l'audience a été , suite au jugement de sursis à statuer, fixée au 12 novembre 2007, la convocation du 3 août 2007 mentionnant les demandes relatives aux rappels de prime familiale et de prime de vacances ;
que les demandes des cinq intimés de ces mêmes chefs ont été introduites le 30 octobre 2007 à l'encontre du GIE ;
Attendu que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par jugement du 8 décembre 2008 et que l'affaire a été fixée devant la formation de départage au 14 avril 2009;
Attendu que les actions ont été introduites à la suite d'un recours en interprétation d'un avis de départage de la commission paritaire en interprétation de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur lequel les intimés forment leurs prétentions et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 mai 2007 ;
que, jusqu'à cette date, les salariés avaient été tenus dans l'ignorance de leurs droits et que ce n'est qu'à la suite de cet arrêt, confirmé par la Cour de cassation le 2 décembre 2008, que les salariés ont été pleinement informés de cette interprétation et des droits en découlant ;
que les intimés ont ainsi produit un décompte précis pour des sommes exigibles, dues et non payées, pour des périodes non couvertes par la prescription quinquennale invoquée en vain uniquement du fait que le montant des avantages individuels acquis avait été ' figé le 21 octobre 2002" du fait de la dénonciation de l'accord précité survenue le 20 juillet 2001 ;
Attendu dès lors que c'est en vain que le GIE appelant prétend que les demandes sont irrecevables ;
Sur le fond :
Attendu les premiers juges ont justement analysé les dispositions de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 en ce qui concerne le montant de la prime familiale versée mensuellement à chaque salarié chef de famille ;
qu'ils ont également , par des motifs que la Cour adopte, justement interprété les dispositions de l'article 18 du même accord ;
Attendu en effet que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant et qu'il ne peut être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait à la notion d'enfant à charge ;
que, par ailleurs, il ya lieu de constater que dans certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ;
Attendu également que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ;
qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ;
Attendu également qu'il est constant que les salariés ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ;
qu'ainsi, par des motifs que la Cour adopte, et un décompte exact non sérieusement contesté par l'appelant, les premiers juges , par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef et que le surplus des demandes n'étant pas justifié, le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,
Dit que les demandes sont recevables ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le GCE TECHNOLOGIES, groupement d'intérêt économique , à payer à chacun des intimés la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le GCE appelant à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.