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22/11/2011 | FRANCE | N°10/17295

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 22 novembre 2011, 10/17295


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2011



N°2011/900

JONCTION













Rôle N° 10/17295

(N° 10/17703 joint)





[L] [E]

[D] [E]



C/



SOCIETE BAVARIA AUTOMOBILES

IPSA

CAISSE 'IRP AUTOS'







































Grosse délivrée le :

à :
>

Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS



Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS



CAISSE 'IRP AUTOS'



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2011

N°2011/900

JONCTION

Rôle N° 10/17295

(N° 10/17703 joint)

[L] [E]

[D] [E]

C/

SOCIETE BAVARIA AUTOMOBILES

IPSA

CAISSE 'IRP AUTOS'

Grosse délivrée le :

à :

Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS

Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE 'IRP AUTOS'

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 14 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1218.

APPELANTS

Madame [L] [E], ayant droit de [O] [E], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 5]),

et par Me Sabba BENDERRADJI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [E] ayant droit de [O] [E] (DECEDE), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 5]),

et par Me Sabba BENDERRADJI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

SOCIETE BAVARIA AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

IPSA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2]) substitué par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS

CAISSE 'IRP AUTOS', demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2011

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagé par la société BAVARIA MOTORS en qualité de vendeur confirmé au coefficient conventionnel 275 à compter du 1er avril 1982, promu responsable commercial cadre à compter du 1er mars 1983, Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 1951, est décédé le [Date décès 6] 1984 des suites d'un accident d'anesthésie survenu au cours d'une intervention chirurgicale.

Par jugement du 9 mai 1989, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a condamné l'UAP, auprès de laquelle Monsieur [E] avait souscrit à titre individuel un contrat d'assurance décès, et l'Association Générale de Prévoyance gérant les risques de prévoyance des cadres de la société BAVARIA MOTORS, à payer à Madame [L] [J] Vve [E] des sommes à titre de capital décès.

Le 10 novembre 2008, Madame Vve [E] et Monsieur [D] [E] ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulon afin d'obtenir la condamnation de la société BAVARIA AUTOMOBILES, anciennement dénommée BAVARIA MOTORS, à leur payer des dommages-intérêts pour perte de prestations de prévoyance, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Modifiant leurs prétentions initiales, les requérants ont demandé au juge prud'homal condamner solidairement la société BAVARIA AUTOMOBILES et la 'Caisse de Prévoyance IRP Autos', antérieurement dénommée 'Caisse de Prévoyance-Vie IRPSACM (IPSA)', appelée en la cause, à leur payer plusieurs sommes à titre de capital décès, rente temporaire, rente viagère et rente éducation, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement de départage du 14 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- mis hors de cause la Caisse IRP Autos et a donné acte à la Caisse IPSA de son intervention à l'instance ;

- déclaré prescrites les demandes fondées sur le droit des assurances et non prescrites celles fondées sur la responsabilité contractuelle et précontractuelle de droit commun ;

- dit n'y avoir lieu à application du principe de 'l'estoppel' ;

- dit que les consorts [E] avaient un intérêt à agir, a déclaré leur action recevable et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté la Caisse IPSA de sa demande reconventionnelle formée contre Mme [E] du chef de procédure abusive ;

- condamné les consorts [E] in solidum aux dépens ;

- condamné Mme [E] à payer à la Caisse IPSA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision, Mme Vve [E], le 27 septembre 2010 et Monsieur [E], le 4 octobre 2010.

Les affaires ont été enrôlées sous les numéros 10/17295 et 10/17703.

Aux termes de leurs conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés au fond et, statuant à nouveau, de dire et juger :

- que Monsieur [O] [E] devait bénéficier du statut de cadre au sein de la société BAVARIA AUTOMOBILES dès son embauche, le 1er avril 1982 ;

- que cette société a engagé sa responsabilité en application des articles 1134 et 1147 du code civil, pour avoir délibérément affilié à tort Monsieur [E] aux organismes et caisses des ouvriers et pour avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ;

- que la caisse IPSA a manqué à son obligation d'information précontractuelle.

Ils sollicitent en conséquence, à titre principal, la condamnation solidaire des intimées à leur payer :

- la somme totale de 1.209.246,72 € (à actualiser au 12/10/2011, date de l'audience d'appel), augmentée des intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 du code civil à compter du 9 avril 1984, avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, se décomposant comme suit :

capital décès540.642,63 €

rente temporaire100.149,78 €

rente viagère jusqu'en 201066.957,95 €

rente viagère à partir de 2010421.115,44 €

- la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, ils demandent la désignation d'un expert actuaire avec mission de 'déterminer, au 12 octobre 2011, l'indemnité de capital décès, l'indemnité de conjoint survivant, l'indemnité temporaire, l'indemnité de rentes viagères et l'indemnité de rente éducation'.

Dans ses conclusions écrites plaidées à l'audience, la SAS BAVARIA AUTOMOBILES demande :

- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription édictée par l'article 2232 du code civil, de la prescription décennale résultant des articles L. 114-1 du code des assurances et L. 932-13 du code de la sécurité sociale, de la chose jugée et de la règle dite de 'l'estoppel', ainsi que du défaut d'intérêt à agir ;

- subsidiairement, de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes et de condamner les appelants à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Exposant que, depuis le 1er janvier 1984, elle regroupe les régimes de prévoyance des salariés des services de l'automobile anciennement gérés, pour les salariés non cadres, par l'Institution de Retraite et de Prévoyance des salariés de l'automobile (IRPSACM), et pour les salariés cadres, par l'Institution de Prévoyance et de Retraite du Commerce et de la Réparation Automobile (IPRCRA), l'Institution de Prévoyance des Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle, dite IPSA, a de même fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites dans lesquelles elle demande :

- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré et de constater la prescription de l'action en application des dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;

- subsidiairement, de confirmer ce jugement et de débouter les appelants de leurs demandes ;

- en tout état de cause, de les condamner à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 12 août 2011, la caisse IRP AUTOS n'était ni comparante ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 10/17295 et n° 10/17703, pour être suivies sous le seul numéro 10/17295.

- sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur l'irrecevabilité de l'action

Dès lors qu'ils déclarent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun résultant du contrat de travail, les consorts [E] ne peuvent se voir opposer les délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances, relatifs aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, et par l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, concernant les actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire de ces institutions.

Par ailleurs, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 2222 al. 2 du code civil modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, selon lesquelles, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le conseil de prud'hommes, écartant les dispositions inapplicables en la cause de l'article 2232 al. 1 du même code, a dit que l'action n'était pas prescrite pour avoir été engagée avant le 19 juin 2013.

Enfin, l'instance introduite par Madame Vve [E] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon contre l'UAP et l'Association Générale de Prévoyance n'ayant pas le même objet ni le même fondement et n'ayant pas opposé les mêmes parties, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la chose jugée, de l'application de 'la règle dite de l'estoppel', suivant laquelle une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, et du défaut d'intérêt à agir.

- sur le fond

Par lettre du 1er avril 1982, Monsieur [O] [E], précédemment employé par la société SOTRA en qualité de vendeur confirmé au coefficient 275 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, s'est vu confirmer par la société BAVARIA MOTORS son embauche dans les mêmes fonctions et au même coefficient.

Selon les dispositions conventionnelles alors en vigueur relatives à la classification des emplois, le 'vendeur confirmé', dont les fonctions sont décrites dans la fiche C.20.1 du répertoire national des qualifications des services de l'automobile, est classé agent de maîtrise.

L'attestation versée aux débats par les appelants (pièce n° 40) confirme d'ailleurs qu'à son départ de la société SOTRA, Monsieur [E] avait le 'statut d'agent de maîtrise.'

S'il a accédé au statut de cadre lors de sa nomination aux fonctions de responsable commercial à compter du 1er mars 1983, conformément aux dispositions conventionnelles prévoyant la promotion de l'agent de maîtrise en raison de ses connaissances reconnues et de ses responsabilités, aucun élément ne permet de considérer qu'au regard des critères définis par les articles 5.06 et 5.07 de la convention collective abrogés, son nouvel employeur aurait dû lui accorder ce statut dès son embauche, soit parce qu'il aurait été titulaire d'un diplôme de formation supérieure de second cycle au moins, soit en raison de ses activités, de son degré d'autonomie, de ses responsabilités et de ses connaissances.

Ni le certificat de travail sommaire daté du 20 avril 1984, dans lequel le gérant de la SARL BAVARIA MOTORS a indiqué que Monsieur [E] avait été employé dans cette société du 1er avril 1982 au 2 avril 1984 en qualité de responsable commercial, alors qu'il avait été embauché en qualité de 'vendeur confirmé' et promu 'responsable commercial' à compter du 1er mars 1983, ni le courrier du PDG de la S.A. BAVARIA MOTORS du 6 octobre 1998, déclarant que Monsieur [E] 'participait très activement à la vente de voitures neuves et d'occasion', ne sont de nature à faire la preuve que le salarié aurait dû être classé cadre dès son embauche, compte tenu des dispositions conventionnelles applicables et des fonctions réellement exercées.

Contrairement à l'argumentation des appelants, le classement de Monsieur [E] à ce statut dès le1er avril 1982 ne saurait davantage résulter du fait qu'il avait été affilié par son précédent employeur auprès de l'institution de retraite des chefs d'ateliers, contremaîtres et assimilés des industries des métaux (IRCACIM), laquelle a été intégrée au régime de retraite des cadres au titre de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947 à compter du 1er janvier 1984, suite au protocole d'accord du 19 octobre 1982.

Dès lors qu'après avoir fait bénéficier Monsieur [E], en sa qualité d'agent de maîtrise, du régime de prévoyance alors en vigueur dans l'entreprise pour cette catégorie de personnel, géré par l'Institution de Retraite et de Prévoyance des Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (IRPSACM), elle l'a affilié en tant que cadre, à compter du 1er mars 1983, à la caisse de retraite complémentaire RESURCA et l'a fait participer au régime de prévoyance des cadres de l'Association Générale de Prévoyance, dont elle était adhérente depuis mars 1977, la société BAVARIA MOTORS devenue BAVARIA AUTOMOBILES a ainsi satisfait à ses obligations en la matière, telles que prévues par l'article 7 de la convention collective nationale de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

S'agissant du manquement à l'obligation d'information, qu'ils n'imputent d'ailleurs pas qu'à la seule société BAVARIA MOTORS, puisqu'ils indiquent que Monsieur [E] 'n'a jamais été en possession d'une notice d'information sur ses droits dès son entrée chez son ancien employeur (la société SOTRA), puis son nouvel employeur, la société BAVARIA AUTOMOBILES', les ayants droit du salarié ne sont pas fondés à reprocher à cette dernière d'avoir omis d'adresser la lettre prévue par l'article 4.02 de la convention collective des services de l'automobile issu de l'avenant du 29 mai 1986, postérieur au contrat de travail, d'autant que, par lettre du 1er avril 1982, Monsieur [E] s'était vu confirmer son embauche en qualité de 'vendeur confirmé', au coefficient 275, ce qui impliquait son appartenance au personnel de maîtrise.

Outre que les dispositions du code des assurances sont inapplicables en la cause, celles de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, auxquelles l'IPSA se réfère en faisant valoir qu'elle a satisfait à son obligation d'établir une notice dont la remise incombe à l'employeur adhérent, ne peuvent concerner le contrat de travail conclu le 1er avril 1982.

Par ailleurs, en l'absence d'un quelconque lien de droit entre la société BAVARIA MOTORS et le précédent employeur de Monsieur [E], les appelants ne sont pas fondés à faire grief à cette société de n'avoir 'pas informé son salarié de la modification significative de sa couverture prévoyance-vie.'

Il n'en demeure pas moins que la société BAVARIA AUTOMOBILES n'établit pas ni même ne prétend sérieusement avoir satisfait à son obligation d'informer le salarié sur la nature et l'étendue de sa protection sociale, tant lors de son embauche que lors de sa promotion au statut de cadre.

Si elle fait valoir '(qu') au moment où Monsieur [E] a été engagé, il a bien été informé par écrit de sa qualification et de son coefficient', que 'l'affiliation à l'IRPSACM apparaît sur ses bulletins de paye', que si elle 'n'a pas informé expressément Monsieur [E] du changement du régime de prévoyance lié à sa promotion au statut cadre en mars 1983, il n'en est pas moins démontré qu'il a été affilié à un régime plus favorable que celui souscrit précédemment' et que 'ce manque d'information n'a donc induit aucun préjudice pour Monsieur [E] puisque ses ayants droit ont bénéficié en tout état de cause du régime le plus favorable et ne sauraient donc être indemnisés sauf à titre tout à fait symbolique', d'une part, la seule mention sur les bulletins de paie de Monsieur [E] des organismes de prévoyance IRPSACM, puis AGPC à compter du mois de mars 1983, ne constitue pas une information suffisante, et d'autre part, ce manquement de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail a nécessairement entraîné un préjudice, dont les ayants droit du salarié sont admis à demander la réparation.

Les appelants ne sont pas pour autant fondés à réclamer la condamnation de l'employeur à payer, d'une part, les sommes calculées dans un rapport d'actuaire évaluant, de manière manifestement erronée selon l'IPSA qui justifie cette affirmation, les indemnités de prévoyance auxquelles ils auraient pu prétendre si Monsieur [E] avait participé au régime de prévoyance des cadres de cette institution (anciennement IPRCRA), alors même que la société BAVARIA MOTORS avait librement choisi d'adhérer à autre organisme de prévoyance, ni d'autre part, des dommages-intérêts à hauteur de la somme réclamée.

En effet, convenant que Monsieur [E] pouvait 'relever de la caisse IRCACIM (cadre), ou d'une autre caisse cadre', quand bien même ils soutiennent à tort que cette participation aurait dû intervenir dès l'embauche, les héritiers du salarié, qui ont été intégralement remplis de leurs droits par l'Association Générale de Prévoyance suite au jugement du 9 mai 1989, compte tenu du régime de prévoyance applicable aux cadres dans l'entreprise, ne justifient d'aucune perte financière.

Enfin, l'IPSA, sans lien de droit avec le salarié, lequel au surplus n'avait pas le statut de cadre lorsqu'il était employé par la société SOTRA ni lors de son embauche par la société BAVARIA MOTORS, ne peut se voir reprocher d'avoir omis de remettre une notice à Monsieur [E] et de l'informer 'qu'il avait été radié comme cadre' après son départ de la société SOTRA et qu'il 'était affilié à tort (...) comme ouvrier' par son nouvel employeur.

En conséquence, son annulation n'étant pas réclamée par les appelants, nonobstant l'irrégularité de la procédure dont ils font état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caisse IRP AUTOS et en ce qu'il a débouté les requérants de leurs demandes formées contre l'IPSA, mais infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité de celles présentées à l'encontre de la société BAVARIA AUTOMOBILES, et compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, cette société sera condamnée à leur verser une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.

- sur la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive

Nonobstant le rejet de leurs demandes contre l'IPSA, il ne résulte pas des débats la preuve d'une faute commise par les ayants droit du salarié de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice et de leur droit d'appel.

Le jugement sera confirmé de ce chef et l'IPSA sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d'appel.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En équité, la société BAVARIA AUTOMOBILES sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, tandis que les demandes de cette société et de l'IPSA sur ce fondement seront rejetées, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Outre ceux de première instance, ladite société, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel.

Le jugement sera infirmé à ce double titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures n° 10/17295 et n° 10/17703, sous numéro 10/17295,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société BAVARIA AUTOMOBILES, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la SAS BAVARIA AUTOMOBILES à payer aux ayants droit de Monsieur [E] les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information 4.000,00 €

sur le régime de prévoyance

frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel (art. 700 C.P.C.) 2.000,00 €

Déboute l'IPSA de sa demande du chef de procédure abusive en cause d'appel,

Rejette les demandes de la société BAVARIA AUTOMOBILES et de l'IPSA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/17295
Date de la décision : 22/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/17295 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-22;10.17295 ?
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