COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2011
N° 2011/908
M.A. V.
Rôle N° 10/18914
[S] [O]
[R] [O]
C/
[Adresse 4]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP BOTTAÏ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Octobre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/08060.
APPELANTS :
Monsieur [S] [O],
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [O],
demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
[Adresse 4],
représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité,
dont le siège est [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Guillaume REVEST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFFAIRE
M. [S] [O] et Mme [R] [O] sont propriétaires d'une parcelle de terrain sur la commune de [Localité 2], cadastrée section B, numéro [Cadastre 1], d'une contenance de 10,66 hectares dont la plus grande partie est classée en espace boisé. Elle est traversée par le [Localité 3].
Par acte en date du 24 septembre 2010, M. [S] [O] et Mme [R] [O] ont fait assigner la Commune de [Localité 2] devant le juge des référés pour qu'il soit constaté qu'elle a commis une voie de fait en entreprenant des travaux importants, sans aucune autorisation, pour transformer ce chemin en voie carrossable et qu'elle soit condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 109 174,28 euros à valoir sur la réparation de l'atteinte ainsi portée à leur propriété.
La Commune de [Localité 2] n'a pas comparu et par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 octobre 2010, le président du tribunal de grande instance de Draguignan les a déboutés de leur demande en retenant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'implication de la commune dans la réalisation des travaux en cause.
M. [S] [O] et Mme [R] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 octobre 2010.
Par leurs conclusions récapitulatives en date du 27 mai 2011, prenant acte de ce que la Commune de [Localité 2] a reconnu dans ses écritures être l'auteur des travaux qu'elle justifie par le fait que le [Localité 3] constitue une piste DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) dont elle devait assurer l'élargissement, ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que tous les éléments de la voie de fait sont réunis : atteinte à leur droit de propriété, activité matérielle d'exécution dans des conditions particulièrement dommageables et irrégularité grossière affectant l'action de l'administration. Ils réitèrent leur demande en versement d'une provision dont ils portent le montant à la somme de 118 804 euros au vu d'un diagnostic établi à leur demande par la Coopérative Provence Forêt.
La Commune de [Localité 2], par ses dernières écritures en date du 10 octobre 2011, conclut à la confirmation de l'ordonnance, à titre principal au motif de l'absence de toute voie de fait dans la mesure où les travaux ont été entrepris dans le cadre d'une servitude légale, et à titre subsidiaire, au motif de l'absence de justification par les appelants de la réalité de leur préjudice.
DISCUSSION
Il n'est plus contesté que la Commune de [Localité 2] est l'auteur des travaux litigieux qu'elle indique avoir réalisés dans le cadre de ses pouvoirs de police afin d'assurer la sécurité contre les incendies dans une zone sensible.
Il est effectivement établi par la production aux débats de très nombreux documents dont un courrier de la Direction départementale du Var, Service environnement et forêt, adressé à Madame [O], le 3 janvier 2011, que le [Localité 3] est une piste à usage DFCI, figurant au Plan Interdépartementale de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier (PITAF).
La Commune de [Localité 2] justifie qu'elle avait reçu instruction du Service Département d'Incendie et de Secours du Var (SDIS), à la suite d'un compte rendu de visite en date du 5 avril 2002, d'assurer son traitement en priorité en procédant notamment à son débroussaillage et son élargissement.
En application des dispositions de l'article R 321-14-1 du code forestier, relatives aux servitudes DFCI, lorsque des aménagements sont nécessaires, il appartient à la commune, bénéficiaire de la servitude, d'aviser le propriétaire de chacun des fonds concernés au moins dix jours avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, la Commune de [Localité 2] ne justifie nullement avoir avisé M. [S] [O] et Mme [R] [O] du fait qu'elle allait réaliser des travaux sur la piste traversant leur propriété. Par ailleurs, le rapport établi par la Coopérative Provence Forêt atteste que, pour le moins, les travaux n'ont pas été exécutés dans le respect de la végétation environnante et de la nature des sols.
Cependant, pour être caractérisée, la voie de fait exige la méconnaissance délibérée du droit de propriété d'autrui dans le cadre de la réalisation d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration.
Les travaux réalisés par la Commune de [Localité 2] s'inscrivent à l'évidence dans le cadre des différentes actions de lutte contre l'incendie qu'il lui appartient de mener et ne peuvent dès lors être considérés comme étant insusceptibles de se rattacher à un pouvoir dont elle disposait.
En conséquence, aucune voie de fait n'apparait caractérisée à l'encontre de la Commune de [Localité 2].
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] [O] et Mme [R] [O] de l'ensemble de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance en date du 24 septembre 2010,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [O] et Mme [R] [O] aux dépens qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT