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17/11/2011 | FRANCE | N°10/04179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 17 novembre 2011, 10/04179


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2011



N° 2011/470













Rôle N° 10/04179







[I] [F]





C/



[U] [G]

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (C.G.L.)

[C] [P]

SCP TADDEI - FUNEL





















Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

BLANC

TOLLINCHI






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2007F0296.





APPELANT



Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2011

N° 2011/470

Rôle N° 10/04179

[I] [F]

C/

[U] [G]

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (C.G.L.)

[C] [P]

SCP TADDEI - FUNEL

Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

BLANC

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2007F0296.

APPELANT

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par

INTIMES

Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (C.G.L.), venant aux droits du Crédit Général Industriel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SCP TADDEI - FUNEL, représentée par Me [E] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OPEL NICE AIRPORT, demeurant- [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Suivant deux actes distincts du 3 octobre 1994, la S.A. CRÉDIT GÉNÉRAL INDUSTRIEL (CGI) aux droits de laquelle vient actuellement la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGL) a consenti à la S.A.R.L. OPEL NICE AIRPORT deux prêts d'un montant respectivement de 1.500.000 francs et 600.000 francs, garantis par la caution solidaire de Monsieur [U] [G], de Monsieur [I] [F] et de Monsieur [C] [P].

Par jugement du 17 mai 1997, le Tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. OPEL NICE AIRPORT.

Après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement, la banque les a fait assigner, par acte d'huissier du 20 août 1997, devant le Tribunal de commerce de NICE.

Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 6 février 1998, constatant le règlement par Monsieur [X] [G] à la S.A. CGL d'une somme de 1.750.000 francs, il a été mis fin au litige entre les deux parties, l'instance se poursuivant entre la S.A. CGL et les deux autres cautions.

Après avoir par jugement du 3 avril 1998 retenu sa compétence déclinée par Monsieur [F] et par Monsieur [P], le Tribunal de commerce de NICE, par jugement du 12 mars 1999, a déclaré la S.A. CGL déchue du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle des cautions et a ordonné une expertise à l'effet qu'il soit procédé au recalcul de la créance.

L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2001.

Par acte d'huissier du 10 octobre 2005, Monsieur [F] a poursuivi l'homologation du rapport d'expertise et demandé que la créance de la S.A. CGL soit fixée à la somme de 216.009,25 euros au 27 février 2007.

Cette instance a été radiée faute de diligences de Monsieur [F] puis rétabli à la demande de Monsieur [G], intervenant volontaire qui a, ultérieurement appelé Monsieur [P] en intervention forcée aux fins de lui rendre opposable le jugement à intervenir.

Parallèlement, Monsieur [G] a fait assigner par acte d'huissier du 24 avril 1998, Monsieur [F] et Monsieur [P] devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en leur qualité de cofidéjusseurs en paiement de leur part et portion.

Par jugement du 5 février 2004, le tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur [G].

Par arrêt du 22 juin 2006, cette cour a sursis à statuer sur le montant des sommes dues par Monsieur [F] à Monsieur [G] jusqu'à ce que la juridiction commerciale ait définitivement fixé la créance de la S.A. CGL et condamné dans cette attente, Monsieur [F] au paiement d'une provision de 41.731,79 euros.

Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal de commerce de NICE a :

- fixé la créance de la banque à l'encontre de Monsieur [F] et de Monsieur [P] au jour du remboursement effectué par Monsieur [G] à la somme de 242.166,73 euros pour le premier et de 233.744,41 euros pour le second, lesdites sommes étant majorées d'une pénalité de 8% en application des stipulations contractuelles,

- constaté que la S.A. CGL s'estime remplie de ses droits à l'encontre de toutes les cautions par le versement de la somme de 266.785,78 euros effectuée par Monsieur [G] en vertu de la transaction du 6 janvier 1998

Par déclaration de son avoué du 4 mars 2010, Monsieur [F] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions signifiées par Monsieur [F] et Monsieur [P] le 5 juillet 2010,

Vu les conclusions signifiées par Monsieur [G] le 3 décembre 2010,

Vu les conclusions signifiées par la S.A. CGL le 27 septembre 2010,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur la demande de fixation de la créance de la S.A. CGL sur la S.A.R.L. OPEL NICE AIRPORT.

Attendu que la S.A. CGL qui aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2010 a sollicité que soit fixé à la somme de 242.230,21 euros en principal, le montant de sa créance sur la S.A.R.L. OPEL NICE AIRPORT qui a été, par jugement du 17 mai 1997, déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de NICE, procédure ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif, a fait connaître par lettre de son avoué du 19 août 2001, en réponse au courrier de la cour lui faisant observer qu'elle n'avait pas provoqué la désignation d'un liquidateur ad hoc, chargé de représenter les intérêts de la débitrice, qu'elle renonçait 'à une quelconque demande de fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. OPEL NICE AIRPORT';

qu'il convient de lui en donner acte.

- Sur la contestation du montant de la créance revendiquée par la banque.

Attendu que Monsieur [F] et Monsieur [G], se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise ordonnée par le Tribunal de commerce de NICE dans son jugement du 12 mars 1999, contestent le décompte de la créance présenté par la banque au titre des deux prêts accordés à la S.A.R.L. OPEL NICE AIRPORT au motif que celui-ci ne tient pas compte d'une part de la déchéance des intérêts conventionnels encourue par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier d'autre part du règlement des sommes de 43.440 francs au titre des intérêts de l'année 1996 et de 10.860 francs en 1999 et demandent, en conséquence, que la créance de la S.A. CGL soit fixée à la somme de 216.009,78 euros arrêtée au 27 février 2007.

Attendu qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution , ainsi que le terme de cet engagement ;

que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Attendu que la banque ne démontre ni d'ailleurs ne soutient avoir satisfait envers les cautions à l'obligation d'information annuelle à laquelle elle était tenue en application du texte sus-visé et encourt en conséquence la sanction que celui-ci prévoit.

Attendu qu'en ce qui concerne le prêt d'un montant de 1.500.000 francs d'une durée de 84 mois consenti le 3 octobre 1994 qu'il est constant, ainsi d'ailleurs qu'il résulte de la déclaration de créance de la S.A. CGI du 19 mars 1997 qu'aucune échéance n'était impayée à la date d'ouverture de la procédure collective le 27 février 1997 ;

que bien que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 qui ayant pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles, ne présente aucun caractère interprétatif de sorte qu'à défaut de prescription expresse de la loi, ce texte, d'application immédiate, n'a pas vocation à régir des situations consommées avant la date de son entrée en vigueur, la S.A. CGL admet expressément dans ses écritures le calcul de l'expert qui a imputé sur le principal l'ensemble des paiements effectués par la S.A.R.L. NICE OPEL AIRPORT avant l'ouverture de la procédure collective le 27 février 1997;

que par suite, la créance de la S.A. CGL à l'égard des cautions doit être fixée à la somme de 871.227,80 francs, ladite somme devant être majorée de l'indemnité forfaitaire de 8% stipulée à titre de clause pénale par l'article 6 du contrat de prêt, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1997, date à laquelle les cautions ont été constitué en demeure d'exécuter leur engagement ;

Attendu qu'en ce qui concerne le prêt de 600.000 francs celui-ci remboursable en une seule échéance en capital et intérêts était impayé à la date du jugement d'ouverture, son terme étant échu à cette date en sorte que la créance de la banque à l'égard des cautions doit être fixée à la somme de 600.000 francs, sous déduction de la somme de 10.860 francs versée au mois d'avril 1996 dont le paiement est expressément reconnu par le conseil de la S.A. CGL dans son courrier du 18 décembre 1999 adressé à l'expert judiciaire, le solde ainsi rétabli devant être majoré de l'indemnité forfaitaire de 8% stipulée à titre de clause pénale par l'article 6 du contrat de prêt, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1997, date à laquelle les cautions ont été constitué en demeure d'exécuter leur engagement.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la S.A. CGL en principal et intérêts s'établissait à la date du 6 février 1998, date du paiement reçu de Monsieur [G] à la somme globale de 246.904,70 euros se décomposant comme suit :

- au titre du prêt de 1.500.000 francs : 147.217,57 euros

* principal : 143.443,24 euros

* intérêts légaux 3.774,33 euros

- au titre du prêt de 600.000 francs : 99.687,13 euros

* principal : 97.131,37 euros

* intérêts légaux 2.555,76 euros

Attendu que la S.A. CGL ayant reçu de Monsieur [G] pris en sa qualité de caution solidaire, en exécution du protocole transactionnel signé avec celui-ci le 6 février 2008, une somme de 266.785,78 euros, excédant le montant de ses droits, ne peut faire valoir de créance à l'égard des deux autres cautions, Monsieur [F] et Monsieur [P] et a été, à bon droit, déboutée de ses demandes.

- Sur le moyen opposé par Monsieur [F] et Monsieur [P] tiré de l'extinction de leur cautionnement au titre du prêt de 600.000 francs;

Attendu que Monsieur [F] et Monsieur [P] soutiennent que leur obligation a pris fin au terme fixé pour le remboursement du prêt, dans la mesure où la prorogation de la date d'échéance consentie au débiteur principal leur est inopposable.

Mais attendu que la prorogation par avenants successifs du 1er octobre 1995, 3 janvier 1996 et 7 juin 1996, du terme initialement fixé au 30 septembre 1995 au 31 décembre 1995 puis au 31 juillet 1996 et enfin au 31 décembre 1996 constitue un simple aménagement de l'exigibilité du prêt et n'a pas emporté novation de l'obligation initiale, au demeurant d'ailleurs expressément exclue ;

que de surcroît, à supposer même que Monsieur [F] et Monsieur [P] puissent être considérés comme ayant été, à la date du terme initial fixée au 30 septembre 1995 déliés, de leur obligation de couverture pour le prêt de 600.000 francs, ils demeurent tenus d'une obligation de règlement des sommes restant dues à ce titre, l'obligation garantie s'étant exécutée instantanément par la remise des fonds à l'emprunteur.

- Sur les dépens.

Attendu que la S.A. CGL qui succombe pour partie dans l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de Monsieur [G], Monsieur [F] et de Monsieur [P] doit être condamnée à supporter à proportion des 3/4 les dépens de première instance et d'appel, le surplus devant être laissé à la charge de Monsieur [F] et de Monsieur [P].

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.

LA REFORMANT pour le surplus,

ET STATUANT à nouveau,

CONSTATE que la créance de la S.A. CGL à l'égard des cautions s'établissait à la date du 6 février 1998, date du paiement reçu de Monsieur [G] à la somme globale de 246.904,70 euros en principal et intérêts .

CONSTATE que la S.A. CGL a reçu de Monsieur [G], caution solidaire, en exécution du protocole transactionnel signé avec celui-ci le 6 février 2008, une somme de 266.785,78 euros.

DIT en conséquence que la S.A. CGL qui a été remplie au-delà de ses droits n'a pas de créance à faire valoir à l'égard de Monsieur [F] et Monsieur [P], cofidéjusseurs de Monsieur [G].

DIT que Monsieur [F] et Monsieur [P] demeurent tenus en leur qualité de cautions solidaires au titre du prêt d'un montant de 600.000 francs.

CONDAMNE la S.A. CGL à supporter à proportion des 3/4 les dépens de première instance et d'appel, le surplus devant être laissé à la charge de Monsieur [F] et de Monsieur [P].

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, de la SCP d'avoués BLANC-CHERFILS et de la SCP d'avoués TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-TOLLINCHI-BUJOLI-TOLLINCHI des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/04179
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/04179 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;10.04179 ?
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