COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2011
L.A.
N° 2011/
Rôle N° 10/13674
SA LA POSTE
C/
SYNDICAT SUD PTT 13
Grosse délivrée
le :
à :la SCP MAYNARD - SIMONI
la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3466.
APPELANTE
SA LA POSTE, prise en sa Direction Opérationnelle Territoriale Courrier 13, [Adresse 3], représentée par son Directeur Territorial en exercice y domicilié, [Adresse 2]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assistée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
SYNDICAT SUD PTT 13, pris en la personne de son secrétaire actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 17 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ayant rejeté l'exception et la fin de non-recevoir soulevées par la Poste, dit que les conditions d'aménagement et de réduction du temps de travail n'ont pas été négociées par elle conformément aux dispositions de l'accord cadre du 17 février 1999, ordonné l'application du régime antérieur et renvoyé les parties à négocier,
Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2010 de la Poste,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er juin 2011 par cette dernière,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 juin 2011 par le syndicat SUD PTT 13,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2011,
Vu les conclusions déposées par la Poste le 7 octobre 2011,
Vu les conclusions de rejet déposées par le syndicat SUD PTT 13 le 10 octobre 2011,
SUR CE
Sur le rejet des dernières écritures
Attendu que l'intimé demande que les dernières écritures et pièces communiquées par la Poste soient rejetées comme tardives ;
Attendu que lesdites écritures et pièces ont été déposées après le prononcé de l'ordonnance de clôture sans que la Poste invoque une cause grave justifiant sa révocation, se contentant d'invoquer 'l'intérêt d'une bonne administration de la justice' auquel n'a pas souscrit la partie adverse qui s'est également opposée au renvoi ;
Qu'il convient en conséquence d'écarter des débats comme tardives les écritures signifiées par la Poste le 7 octobre 2011 et les pièces communiquées les 3,7 et 12 octobre 2011 ;
Sur la nullité du jugement
Attendu en premier lieu que c'est pour des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que c'est également en vain que la Poste soutient encore que le jugement est nul pour s'être fondé sur les dernières conclusions du syndicat demandeur dès lors qu'aucune des dispositions prévues aux articles 788 et suivants du Code de procédure civile n'interdit au demandeur de conclure en réplique après avoir fait assigner à jour fixe la partie adverse ;
Que cette dernière avait d'ailleurs déposé ses propres écritures au greffe le même jour que le demandeur, étant seulement observé que, par application de l'article 792 du Code de procédure civile, il incombe seulement au président de s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et que, dès lors que le défendeur a constitué avocat l'affaire est plaidée sur le champ 'en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur' ;
Qu'en l'espèce, dès lors que la Poste a été en mesure de préparer sa défense en rédigeant l7 pages de conclusions, le principe de la contradiction a été respecté, le syndicat SUD PTT 13 s'étant contenté de répliquer aux moyens soulevés par la Poste ;
Sur la recevabilité
Attendu que la Poste invoque divers moyens d'irrecevabilité de la demande formée par le syndicat SUD PTT 13 et notamment le défaut de qualité tiré de l'article L. 2262-11 du code du travail qui dispose que les organisations ou groupements étant liés par une convention ou un accord peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés ;
Attendu que c'est en vain que l'intimé se prévaut des dispositions de l'article L. 2132-3 du même code, texte de portée générale auquel déroge nécessairement l'article L.2262-11 relatif à l'exécution des engagements contractés sauf à vider de sens ou de portée cette dernière disposition ;
Que l'action prévue par l'article L.2262-11 est réservée aux seuls syndicats liés par les dispositions de la convention dont il est demandé l'exécution, c'est-à-dire les organisations signataires en vertu des dispositions de l'article L. 2262-1 ;
Attendu que c'est également à tort que le syndicat invoque les dispositions de l'article L.2262-9 du code du travail selon lesquelles les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par une convention ou un accord peuvent exercer toutes les actions qui en résultent en faveur de ceux-ci, à condition qu'ils en aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer ;
Qu'en effet l'action exercée par SUD PTT 13 n'était pas née d'une convention ou d'un accord mais tendait au contraire à faire juger irrégulier le régime du travail mis en place par la Poste en application de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008, étant observé au surplus que le syndicat ne justifie ni même n'allègue avoir averti ses membres ;
Attendu que la Poste, ne justifiant pas que SUD PTT 13 ait commis un abus dans son droit d'ester en justice ni qu'il en est résulté pour elle un quelconque préjudice, sera déboutée de sa demande d'application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité soulevée par la Poste,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L. 2262-11 du Code du travail,
Déclare irrecevable l'action diligentée par le syndicat SUD PTT 13,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat SUD PTT 13 au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,