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09/11/2011 | FRANCE | N°10/22283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 09 novembre 2011, 10/22283


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 9 NOVEMBRE 2011



N° 2011/ 426













Rôle N° 10/22283







[X] [I]



C/



S.A.R.L. TECHNO MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le :

à : BLANC

MAYNARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tri

bunal de Commerce d'ANTIBES en date du 3 décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009 002419











APPELANT



Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour









INTIMEE



S.A.R.L. TECHNO MEDITERRANEE, pris en la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 9 NOVEMBRE 2011

N° 2011/ 426

Rôle N° 10/22283

[X] [I]

C/

S.A.R.L. TECHNO MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à : BLANC

MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 3 décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009 002419

APPELANT

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEE

S.A.R.L. TECHNO MEDITERRANEE, pris en la personne de son gérant en exercice M. [O] [D]

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [X] [I] a déposé le 22 avril 2002 la marque GENERCLIM, et exploite depuis début 2006 un fonds artisanal de chauffage, froid, climatisation, plomberie et maintenance informatique.

Par contrats du 14 octobre 2008 Monsieur [X] [I] a d'une part vendu ce fonds à la S.A.R.L. TECHNO SUD-EST devenue TECHNO MEDITERRANEE, et d'autre part concédé à cette société une licence d'exploitation de la marque précitée.

Par ordonnance du 16 février 2009 le Président du tribunal de commerce d'Antibes a condamné la S.A.R.L. TECHNO MEDITERRANEE à payer à Monsieur [I] la somme de 7.176,00 euros correspondant à des redevances pour la licence de marque. Le débiteur a le 6 mars suivant fait opposition à cette ordonnance, puis le 13 du même mois a assigné le créancier devant le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en résolution des 2 contrats du 14 octobre 2008.

Statuant sur cette opposition le tribunal de commerce d'Antibes, par jugement du 12 juin 2009, a retenu sa compétence territoriale aux motifs que :

* en matière d'injonction de payer le seul Tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur poursuivi;

* surabondamment le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE a été saisi ultérieurement à lui-même.

Par arrêt du 7 janvier 2010 la présente cour a confirmé le jugement attaqué.

Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la résiliation de la vente du fonds artisanal de M. [I] en date du 14 octobre 2008, de l'avenant signé le jour même ainsi que du contrat de licence de marque et débouté la société TECHNO MEDITERRANEE de sa demande en remboursement de la somme de 15.000 euros.

Monsieur [X] [I] a relevé appel de cette décision et prétend que la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée puisqu'il n'a en aucune façon violé ses obligations contractuelles.

Il soutient que la société TECHNO MEDITERRANEE exploite la licence litigieuse et en tire profit sans pour autant s'acquitter de la redevance qui lui est due depuis le mois de décembre 2008.

Dès lors, Monsieur [X] [I] conclut à la réformation du jugement, à la condamnation de la TECHNO MEDITERRANEE au paiement de la somme de 75.760 euros correspondant aux factures impayées du fait que cette société fait usage de la marque concédée sur l'ensemble des documents commerciaux.

Il sollicite 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TECHNO MEDITERRANEE réplique que Monsieur [X] [I] n'a pas rempli l'obligation de délivrance mise à sa charge puisqu'il a continué à exploiter l'ensemble de sa clientèle ainsi que la marque et a refusé à son acquéreur de disposer des éléments corporels tels que les outillages évalués à 4.800 euros sur une cession de 15.000 euros.

Elle ajoute que le vendeur est d'ailleurs resté en possession du matériel informatique et de véhicules.

Elle conclut au rejet des réclamations présentées par Monsieur [X] [I] et en raison du non-respect de ses obligations.

La TECHNO MEDITERRANEE demande la résolution de la vente du fonds artisanal passé le 14 octobre 2008, de l'avenant signé le jour même et du contrat de licence, ainsi que la restitution de la somme de 15.000 euros avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts. Elle réclame le paiement des frais exposés au titre de la rédaction des actes de cession et les sommes acquittées au profit du trésor public.

La société intimée demande en outre le paiement de divers frais ainsi que 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon actes sous seing privé signés le 14 octobre 2008 Monsieur [X] [I] a vendu à la société TECHNO SUD EST son fonds artisanal exploité sous l'enseigne « GENERCLIM» moyennant la somme de 15.000 euros correspondant à hauteur de 10.200 euros à la valeur des éléments incorporels dont la licence d'exploitation de la marque GENERCLIM, et de 4.800 euros à la valeur des éléments corporels.

Selon l'article 3.5 de la convention « il est cependant expressément convenu entre les parties que le concédant conserve l'utilisation de la marque GENERCLIM dans le cadre des commandes des réalisations de travaux entrant dans le champ d'application des conventions souscrites avec la région PACA relatives au développement des énergies nouvelles jusqu'à ce que la licenciée qui en a d'ores et déjà fait la demande obtienne de la région les agréments nécessaires pour pouvoir prendre la suite en son nom. Il est précisé que cette situation par le concédant ne pourra excéder une période de six mois à compter des présentes et devra cesser au plus tard le 30 avril 2009 ».

Monsieur [X] [I] s'engageait à verser à la société TECHNO MEDITERRANEE 90% des sommes encaissées hors taxe.

Il convient de relever que la société TECHNO SUD EST est constituée d'une part par la société TECHNO, société anonyme monégasque titulaire de 50 % du capital social, et d'autre part par Mme [P] ép M.[I] qui possède l'autre moitié du capital.

Un extrait de K bis du 19 avril 2010 fait ressortir que Monsieur [X] [I] a créé une EURL dont l'objet est notamment l'ingénierie, l'expertise des systèmes de fluide génie climatique.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des correspondances échangées entre la société TECHNO MEDITERRANEE et divers prestataires, que l'appelant a continué à exploiter l'ensemble de sa clientèle et la marque GENERCLIM, qu'il a refusé de remettre des éléments corporels tels que deux véhicules, et qu'il s'est opposé au transfert de certains contrats.

Il est établi que Monsieur [X] [I] s'est abstenu de faire transférer sa ligne téléphonique et les contrats de leasing à l'acquéreur du fonds.

En décembre 2009, soit plus d'une année après la cession du fonds, Monsieur [X] [I] était référencé dans « les pages jaunes » comme distributeur exclusif de GENERCLIM.

De même, sur le moteur de recherche « Google », M. [I] est mentionné en janvier 2009 comme exploitant la marque GENERCLIM.

Sur un document daté du 9 janvier 2009 il est mentionnée que l'entreprise [I] est « e partenaire » des journées européennes du solaire avec un bandeau dans lequel est écrit en très gros caractères « GENERCLIM l'expert des énergies ».

Du fait de l'attitude de Monsieur [X] [I], la société TECHNO MEDITERRANEE n'a pu exploiter le fonds de commerce et la marque conformément aux dispositions contractuelles.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution des contrats passés le 14 octobre 2008, de débouter Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à restituer à la société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts.

Compte tenu du comportement fautif de Monsieur [X] [I] il échet de le condamner à payer à la société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 3.700 euros correspondant aux débours exposés pour l'acquisition du fonds litigieux.

Il est équitable de condamner Monsieur [X] [I] à payer à la société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement attaqué est donc réformé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de vente du fonds artisanal, de l'avenant, du contrat de licence de marque passés le 14 octobre 2008 entre Monsieur [X] [I] et la société TECHNO MEDITERRANEE,

Condamne Monsieur [X] [I] à restituer à la société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 avec capitalisation des intérêts,

Le condamne à payer à société TECHNO MEDITERRANEE la somme de 3.700 euros au titre des débours exposés pour l'acquisition du fonds, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Monsieur [X] [I] de ses demandes,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/22283
Date de la décision : 09/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/22283 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-09;10.22283 ?
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