COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 9 NOVEMBRE 2011
N° 2011/ 418
Rôle N° 08/18158
S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.)
C/
Société ABS
Société ZANAK + NT
S.A. Compagnie ALLIANZ
Grosse délivrée
le :
à : SIDER
TOUBOUL
TOLLINCHI
LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 8 octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2007F03584
APPELANTE
S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.), venant aux droits de la S.A.R.L. MENUISERIE PVC DU LUBERON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société A.B.S.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
Société ZANAK + NT
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. Compagnie ALLIANZ, anciennement AGF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2011,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Fin 2001-début 2002 la société ABS a vendu à la S.A.R.L. MENUISERIE PVC DU LUBERON, en 4 factures et 4 livraisons, 3 500 crémones à barillet pour équiper des portes et portes-fenêtres fabriquées en P.V.C. avec cette précision qu'il y a eu 5 successives de ces objets.
Un litige est né sur la qualité de ces derniers, et une ordonnance du 7 février 2003 a désigné Monsieur [L] [O] en qualité d'expert. Le 26 suivant la seconde société a assigné la première en paiement de la somme de 179 272,00 euros à titre de dommages et intérêts devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 3 avril 2007 a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Ce dépôt a été fait le 18 juillet 2007. Les 4 et 6 décembre suivant la société ABS a assigné en garantie son assureur la compagnie AGF (aujourd'hui ALLIANZ) ainsi que son partenaire la société ZANAK + NT.
Le Tribunal précité, par jugement du 8 octobre 2008 retenant que si l'expert judiciaire a conclu que les crémones ont présenté des dysfonctionnements la S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.) venant aux droits de la MENUISERIE PVC DU LUBERON ne fournit aucun document permettant de déterminer la réalité de son préjudice, a :
* débouté cette société de toutes ses demandes;
* condamné la même à payer à la société ABS la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
* dit que les appels en garantie diligentés par la société ABS se révèlent sans objet;
* condamné cette société à payer à la société ZANAK + NT la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur appel de la S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.) le 16 octobre 2008, suivi d'un appel provoqué de la société ABS le 9 décembre suivant, la Cour a par arrêt avant dire droit du 13 avril 2011 enjoint à la première société de produire tous documents tels cessions de fonds de commerce, dissolution de sociétés, K Bis, etc... de nature à établir à quel titre elle a succédé dans l'activité de la S.A.R.L. MENUISERIE PVC DU LUBERON.
Par conclusions du 29 juin 2011 la S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.) soutient notamment que :
- 21 factures correspondent à des livraisons défectueuses; la société ABS a remplacé de nombreuses crémones;
- initialement le capital de la MENUISERIE PVC DU LUBERON était détenu par son associé unique la S.A.S. MENUISERIE STOCKS, laquelle a le 14 décembre 2004 cédé toutes ses parts à la société VIAL HOLDING; la première société a le 16 mai 2005 cédé son fonds de commerce à la troisième, puis le 8 juillet suivant a été dissoute; cet acquéreur a le 29 novembre 2005 fait l'apport de ses actifs à la S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.) dont elle détient 99 % du capital;
- selon l'expertise [O] les crémones ont présenté un défaut de conception intégral (dysfonctionnement du mécanisme) constituant un vice caché et les rendant impropres aux montage-vente-utilisation;
- l'expert a estimé ne pas devoir s'assurer le service d'un sapiteur technique quant au contrôle de la réclamation financière d'elle-même, et a raisonné en artisan mais pas en industriel.
L'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement et, après avoir rejeté les exceptions et fins de non recevoir de la société ABS, le cas échéant désigné un nouvel expert avec une mission comptable de vérification des chiffres invoqués par elle-même, et en ayant tels égards que de droit au rapport d'expertise [O], de condamner la société ABS à lui payer :
* à titre de dommages et intérêts et avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation les sommes de :
- 305 709,00 euros au titre des préjudices directs (interventions auprès des clients et revendeurs mécontents);
- 81 764,00 euros au titre des préjudices commerciaux directs (dégradation de son image de marque, impact de clientèle commerciale négatif);
* 10 000,00 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 17 juin 2011 la société ABS répond notamment que :
- la société VIAL P.V.C. ALU ne justifie toujours pas venir aux droits de la demanderesse la MENUISERIE PVC DU LUBERON : le rachat du fonds de commerce de cette société par la société VIAL P.V.C. ALU n'opère pas transfert des droits et actions; c'est la société VIAL HOLDING qui viendrait aux droits de la MENUISERIE PVC DU LUBERON; la société VIAL P.V.C. ALU ne justifie pas de l'apport à son profit des actifs de la société VIAL HOLDING, apport qui n'est pas un transfert des droits;
- les prétentions indemnitaires de la société VIAL P.V.C. ALU ne sont en aucune façon fondées par des pièces justificatives, alors que l'intéressée a eu tout le temps vu l'ancienneté du litige, et la durée de l'expertise (4 années); l'expert a formulé toutes réserves sur ces prétentions;
- la société ZANAK + NT a étudié, conçu et mis au point les crémones et a été rémunérée pour cela;
- ni elle-même ni la société VIAL P.V.C. ALU connaissait les vices affectant les crémones, puisque toutes deux ont continué respectivement à les acheter et vendre.
L'intimée demande à la Cour, vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, ainsi que 1315 du Code Civil, de :
- à titre principal réformer le jugement et :
. dire et juger que la société VIAL P.V.C. ALU ne justifie pas de sa qualité à agir, dire et juger irrecevables ses demandes, et surabondamment la débouter;
. condamner la même à lui payer une somme de 7 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à titre subsidiaire confirmer le jugement, et condamner la société VIAL P.V.C. ALU à lui payer une somme de 7 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à titre plus subsidiaire condamner la société ZANAK + NT et la compagnie ALLIANZ à la relever et garantir en totalité, et condamner chacune à lui payer une somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant avant l'arrêt le 11 mai 2010 la S.A. Compagnie ALLIANZ demande à la Cour, vu l'article 1967 du Code Civil, de confirmer le jugement et de :
- à titre subsidiaire :
. constater que la société ABS a eu connaissance à compter de la fin février 2002 du vice affectant les crémones et a continué à les commercialiser;
. dire et juger que l'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, a disparu et qu'en conséquence elle est en droit d'opposer une non garantie des conséquence financières des désordres affectant les crémones de deuxième à cinquième génération;
. limiter toute condamnation qui pourrait intervenir au coût des désordres affectant les crémones de première génération;
- à titre plus subsidiaire :
. constater que la société VIAL P.V.C. ALU échoue dans la preuve du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation;
. dire et juger que cette réclamation est injustifiée, et la preuve des réalité et étendue du préjudice sollicité non rapportée;
. débouter la société VIAL P.V.C. ALU;
- à titre infiniment subsidiaire fixer le préjudice subi à la somme de 8 625,60 euros, et tout au plus à celle de 30 007,85 euros;
- débouter la société VIAL P.V.C. ALU de sa demande de désignation d'un expert;
- dire que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre d'elle-même le sera sous déduction de la franchise contractuelle de 4 500,00 euros, et dans les limites du plafond contractuel qui est de 458 000,00 euros pour les dommages immatériels non consécutifs, et de 153 000,00 euros pour les frais de dépose/repose;
- condamner la société ABS au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant avant l'arrêt le 28 juin 2000 la société ZANAK + NT soutient notam-ment que :
- son activité consiste à fabriquer par moulage-pression des pièces en zamac rentrant dans la composition de différents mécanismes dont ceux des crémones; sa collaboration avec la société ABS se rapporte à des études de faisabilité et de fabrication de ces pièces et à la fourniture de plans de pièces ou de mécanismes complets; à partir de plans élaborés par cette société elle indiquait si ces pièces étaient réalisables ou non en zamac, et dans l'affirmative procédait à leur fabrication; elle était donc sous-traitante de la société ABS, à laquelle revenait la conception et la responsabilité de problèmes de fonctionnement; or seule la conception est mise en cause par l'expert [O] sans contestation de la société ABS.
La société ZANAK + NT demande à la Cour de :
- confirmer le jugement;
- à titre subsidiaire débouter la société ABS;
- condamner à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la qualité de la S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.) venant aux droits de la S.A.R.L. MENUISERIE PVC DU LUBERON :
Les pièces communiquées par cette société suite à l'injonction donnée par l'arrêt avant dire droit du 13 avril 2011 établissent la chaîne suivante :
- le capital de la société MENUISERIE PVC DU LUBERON soit 1 500 parts est intégralement détenu par son associée unique la S.A.S. MENUISERIES STOCKS, laquelle a par du 14 décembre 2004 cédé cette intégralité à la S.A.S. VIAL HOLDING;
- par du 16 mai 2005 la MENUISERIE PVC DU LUBERON a vendu son fonds de 'fabrication achat vente de tous produits de menuiserie industrielle PVC bois ou autres matériaux' à la société VIAL HOLDING;
- cette dernière, selon du 29 novembre 2005, a transmis sa branche autonome d'activité (dont un fonds de commerce) ayant pour objet 'la fabrication, l'achat et la vente par tous moyens de tous produits de menuiseries industrielles, PVC, aluminium et autres matériaux' à la S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.);
- le capital de cette dernière est détenu pour 99 % par la société VIAL HOLDING.
Cette chaîne démontre que la société VIAL P.V.C. ALU a succédé à la MENUI-SERIE PVC DU LUBERON en lui rachetant successivement son fonds de commerce et sa branche d'activité, peu important que l'associée quasi-exclusif de chacune de ces sociétés qu'était un tiers la société MENUISERIES STOCKS ait été remplacée par un autre tiers la société VIAL HOLDING.
C'est donc à juste titre que la société VIAL P.V.C. ALU soutient venir aux droits de la MENUISERIE PVC DU LUBERON qui avait acheté les crémones litigieuses à la société ABS.
Sur la responsabilité de la société ABS :
Selon le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [O], contre lequel cette société n'apporte aucune preuve utile, les crémones fabriquées par elle ont présenté un défaut de conception intégral par absence de mise au point, des dysfonctionnements (les tiges hautes et basses, reliées à la serrure proprement dite, n'étaient pas solidaires du support et sortaient de celui-ci, d'où blocage du mécanisme) malgré les reprises et modifications successives par la société ABS, et ces anomalies rendaient ces objets impropres au montage, à la vente et à l'utilisation.
Le même expert a retenu comme préjudices de la société VIAL P.V.C. ALU ceux réclamées par celle-ci :
- d'une part des préjudices directs pour 305 709,00 euros : ventes des crémones défec-tueuses aux clients directs, aux magasins à l'enseigne VIAL et aux professionnels, ainsi qu'interventions chez ceux-ci et indemnisations des mêmes;
- d'autre part des préjudices indirects pour 81 764,00 euros : problèmes sérieux d'image de marque de cette société et de son enseigne VIAL;
mais en précisant 'en l'état actuel à ce jour [18 juillet 2007] les preuves sur la réalité globale du préjudice et sur l'étendue définitive ne peuvent être rapportées pour permettre de statuer - nous laissons au Tribunal le soin d'apprécier'.
Pour autant le Tribunal de Commerce ne pouvait débouter la société VIAL P.V.C. ALU au motif que celle-ci ne fournit aucun document permettant de déterminer la réalité de son préjudice, dans la mesure où cette société a évidemment fait les frais de la remise au point des crémones défectueuses revendues à ses clients.
Les divers préjudices subis par la société VIAL P.V.C. ALU, bien réels même sans documents versés par celle-ci, seront chiffrés à la somme globale de 200 000,00 euros.
Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société ABS, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par son adversaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ :
Cette dernière sous son ancien nom AGF est l'assureur de BRICARD c'est-à-dire la société ABS en vertu d'un contrat n° 65.060.247 ayant pris effet le 1er janvier 2000 soit avant le problème survenu aux crémones.
L'aléa qui selon la compagnie ALLIANZ lui permet d'opposer une non garantie doit exister lors de la souscription du contrat d'assurance; or le 1er janvier 2000 les dysfonctionnements des crémones conçues et fabriquées par son assurée la société ABS n'étaient absolument pas connus même de celle-ci; en outre cette société a essayé à plusieurs reprises après l'apparition des troubles d'y remédier, ce qui là aussi exclut la notion d'aléa puisqu'à chaque fois cette assurée a modifié son produit. Cet assureur doit en conséquence sa garantie.
L'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance stipule deux plafonds de garantie :
- 15 000 000,00 de francs soit 2 286 750 euros pour les 'dommages matériels et immatériels consécutifs, sauf frais de dépose-repose, [moyennant ] franchise de 10 % du montant de l'indemnité avec minimum de 5 000,00 francs [7 622,50 euros] et maximum de 15 000,00 francs [2 286,75 euros]';
- 1 000 000,00 de francs soit 152 450,00 euros pour les 'frais de dépose-repose [moyennant] franchise 30 000,00 francs [4 573,50 euros]'.
La somme de 200 000,00 euros à laquelle la Cour a condamné la société ABS correspond à ces , et sera donc garantie en totalité par la compagnie ALLIANZ sauf pour la franchise.
Sur la responsabilité de la société ZANAK :
Cette dernière s'est vue confier en 2000 en qualité de sous-traitante par la société ABS une étude complète pour les crémones avec dessin en 2D et modélisation en 3D; cette relation était soumise :
- à un stipulant en page 1 dans son paragraphe que 'le client [la société ABS] aura pour mission de valider les études du produit et des pièces le composant par rapport à ses propres contraintes';
- aux , dont l'article 3-a stipule que 'le client, qui conserve la maîtrise de son produit, en assume en dernier ressort la totale responsabilité par rapport au résultat industriel qu'il recherche et qu'il est seul à connaître avec précision'.
Par suite ces stipulations ne permettent pas à la société ABS d'être relevée et garantie par la société ZANAK, d'autant que l'expert judiciaire [O] ne critique pas le travail de cette dernière.
Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la première société, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la seconde sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Vu l'arrêt avant dire droit du 13 avril 2011 infirme le jugement du 8 octobre 2008 pour avoir débouté la S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.).
Condamne la société ABS à payer à la S.A.S. VIAL P.V.C. ALU (P.V.A.) :
* la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
* une indemnité de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la S.A. Compagnie ALLIANZ à garantir la société ABS sauf pour la franchise contractuelle.
Déboute la société ABS de toutes ses demandes contre la société ZANAK + NT, et condamne la première à payer à la seconde une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société ABS aux entiers dépens qui incluront l'expertise judiciaire, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.