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08/11/2011 | FRANCE | N°10/17820

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 novembre 2011, 10/17820


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2011

L.A

N° 2011/













Rôle N° 10/17820







POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





C/



[P] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

Me JAUFFRES

















Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3833.





APPELANTE



POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR venant aux lieu et place de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, agissant en vertu du mandat de gestion de l'UNEDIC de la Loi du 13/02/2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2011

L.A

N° 2011/

Rôle N° 10/17820

POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

[P] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3833.

APPELANTE

POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR venant aux lieu et place de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, agissant en vertu du mandat de gestion de l'UNEDIC de la Loi du 13/02/2008, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant pour avocat la SCP LINARES Y. - ROBLOT DE COULANGE P., avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mademoiselle [P] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/12122 du 16/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistée par Me Marianne COLLIGNON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre les parties ayant débouté POLE EMPLOI PACA de ses demandes,

Vu la déclaration d'appel du 5 octobre 2010 de cette dernière,

Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2011 par celle-ci,

Vu les conclusions déposées le 21 juin 2011 par Mademoiselle [Y],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2011,

SUR CE

Attendu que POLE EMPLOI PACA fait valoir que, depuis 1990, sont versées des indemnités de chômage à Mademoiselle [Y] directrice de production en qualité d'intermittent du spectacle ;

Qu'à l'occasion d'une nouvelle demande d'allocation formulée en septembre 2007, il a été constaté que son employeur unique était une SARL ILIOM dont Mademoiselle [Y] était à l'origine gérant et porteur de la totalité des parts sociales ;

Qu'à l'occasion d'une assemblée générale du 30 novembre 2001 elle a cédé 10 parts sur 600 à un sieur [M] qui, bien que domicilié dans la [Localité 5], s'est également vu confier la gérance de la société, alors même que le siège de celle-ci était transféré à [Localité 6] ;

Attendu que, pour la période non prescrite de janvier 2004 à juillet 2007, Mademoiselle [Y] a systématiquement répondu par la négative à la question : 'Etiez-vous au titre d'un de vos emplois associé, mandataire dirigeant de société commerciale ...' (pièces n° 2 à 5) ;

Attendu que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette réponse erronée à chaque demande d'allocation ne saurait constituer une simple erreur, Mademoiselle [Y] ne pouvant sérieusement prétendre ignorer qu'elle était associée à 98% de son unique employeur;

Que, contrairement à celle qu'elle prétend et qu'a retenu à tort le premier juge, la question, telle que rappelée plus haut, est parfaitement claire et ne saurait prêter à confusion ;

Attendu par ailleurs que l'absence de lien de subordination à l'employeur est établie pour les motifs suivants :

- Mademoiselle [Y] détient 98 % des parts sociales d'ILIOM qui est son employeur unique,

- le gérant de droit de celle-ci est domicilié dans la [Localité 5] alors que le siège social est à [Localité 6],

- ce dernier n'a pas établi les attestations d'employeurs adressées à l'ASSEDIC, attestations qui ont toutes été signées par une dame [G] [R], administrateur qui ne figure pourtant pas sur l'organigramme de la société communiquée par Mademoiselle [Y] (pièces n°30),

- que Mademoiselle [Y] admet avoir bénéficié de délégations de signature bancaire ;

Attendu que, face à ces éléments concordants, c'est en vain que Mademoiselle [Y], s'appuyant sur l'attestation de Monsieur [M] dénuée de valeur probante pour les motifs exposés plus haut, soutient qu'existe un lien de subordination se caractérisant par 'l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné' alors que les éléments de fait rappelés plus haut démontrent que Monsieur [M] ne détient précisément pas ces pouvoirs ;

Qu'infirmant la décision critiquée il convient en conséquence de condamner Mademoiselle [Y] à rembourser les allocations indûment perçues par elle au cours de la période considérée, soit la somme de 45.817,39 euros ;

Attendu que la demande complémentaire de dommages et intérêts formulée par POLE EMPLOI sera rejetée, faute de justification d'un préjudice distinct de ceux réparés par le remboursement des allocations et l'indemnité de procédure que l'équité commande de fixer ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Condamne Mademoiselle [Y] à payer à POLE EMPLOI PACA les sommes de :

- 45.817,39 euros à titre de remboursement des allocations indûment perçues,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BLANC-CHERFILS, avoués, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17820
Date de la décision : 08/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/17820 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-08;10.17820 ?
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