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08/11/2011 | FRANCE | N°10/13101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 novembre 2011, 10/13101


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2011

J.V.

N°2011/















Rôle N° 10/13101







[S] [J] [N]





C/



SOCIETE COOPERATIVE CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)

































Grosse délivrée

le :

à :la SCP

COHEN-GUEDJ

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL









Arrêt en date du 08 Novembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10/02/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18/11/2008 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER .





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2011

J.V.

N°2011/

Rôle N° 10/13101

[S] [J] [N]

C/

SOCIETE COOPERATIVE CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Arrêt en date du 08 Novembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10/02/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18/11/2008 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER .

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [S] [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SOCIETE COOPERATIVE CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant la société coopérative CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) à Monsieur [S] [N] ;

Vu l'arrêt confirmatif de cette Cour du 1er octobre 2003,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 2005,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 23 mai 2006,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2007,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 18 novembre 2008,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 février 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [N] le 11 août 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la CAMEFI le 30 septembre 2011,

SUR CE

Attendu que par acte sous seing privé du 24 juin 1989, Monsieur [G] [H] et Monsieur [S] [N] ont constitué une société civile immobilière dénommée 'ARFI', dans laquelle ils étaient associés à 50 % ;

Que par acte notarié en date du 7 novembre 1990, la CAMEFI a consenti à la SCI ARFI un prêt hypothécaire à hauteur de 280.000 francs remboursable sur quinze ans au TEG de 12,434 % destiné à financer l'achat d'un bien immobilier à [Localité 5] et garanti par un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble à acquérir ;

Que la SCI ARFI ayant été défaillante dans le remboursement du prêt et la CAMEFI a diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien donné en garantie ;

Que par jugement d'attribution du prix du 14 décembre 1994, la CAMEFI a pu recouvrer la somme de 161.226,37 francs à valoir sur le montant de la dette puis 158.226,37 francs dans le cadre de la collocation et 3000 francs ultérieurement ;

Que le 31 décembre 1994, les associés de la SCI ARFI ont décidé de la dissoudre avec une clôture des opérations de liquidation amiable et radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 1er février 1995, la SCI n'ayant plus aucun bien ni activité ;

Que la CAMEFI, exposant n'avoir pu recouvrer qu'une partie de sa créance, a, par acte du 1er avril 1999, fait assigner Monsieur [N] en sa qualité d'associé de la société ARFI en paiement du solde de cette créance à proportion de sa part dans le capital social, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil ;

Attendu que ce texte dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la poursuite d'un associé par le créancier n'est soumise qu'à la seule condition d'une vaine et préalable poursuite contre la personne morale ;

Attendu qu'en l'espèce il convient d'observer que selon les énonciations de l'arrêt rendu par la Cour le 29 mai 2009, et versé aux débats par Monsieur [N], que la déchéance du prêt a été notifiée le 21 décembre 1992 ; qu'un commandement de payer a été notifié à la société ARFI le 2 août 1993 et que l'adjudication du bien est intervenue le 22 mars 1994 ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la CAMEFI d'avoir tardé à poursuivre la société ;

Attendu qu'il ne peut pas non plus être reproché à la CAMEFI, eu égard au contexte dans lequel les faits se sont déroulés, de ne pas avoir saisi les loyers perçus par la société ainsi que son autre bien immobilier, vendu le 31 août 1994, peu après l'adjudication du 22 mars 1994, et peu avant que la société soit dissoute et radiée du registre de commerce et que la clôture de la liquidation a rendu inutile une déclaration de créance auprès du liquidateur et dispensé le créancier d'établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser ;

Attendu que les conditions d'application de l'article 1848 du Code civil sont ainsi réunies ;

Attendu que Monsieur [N] soutient par ailleurs pour s'opposer à la demande de la société CAMEFI qu'elle n'a pas été diligenté à la conservation de ses droits, ce qui, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, doit conduire au rejet de ses demandes ; qu'il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle, mais d'un moyen nouveau, recevable conformément à l'article 563 du Code de procédure civile, étant au surplus observé que s'il s'était agi, comme l'affirme la CAMEFI, d'une demande nouvelle, elle aurait été recevable en application de l'article 567 du même code ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à la CAMEFI de ne pas avoir poursuivi, en même temps que la vente de l'immeuble qui garantissait sa créance, celle de l'autre immeuble de la société, ou la saisie des loyers qu'elle percevait, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il apparaissait certain, lorsqu'elle a engagé la procédure de saisie immobilière que celle-ci ne suffisait pas à la désintéresser et qu'elle ne pouvait pas par ailleurs légitiment supposer que les associés s'empresseraient, dès l'issue de cette procédure, de procéder à la dissolution de la société puis à la clôture de la liquidation, interdisant ainsi toute poursuite ; que le moyen doit en conséquence être écarté ;

Attendu, sur le montant de la créance, que l'application de la clause d'exigibilité immédiate n'entraîne pas la résiliation du contrat et que les primes d'assurance demeurent exigibles ; que l'indemnité contractuelle de 2 % n'apparaît pas manifestement excessive et que le fait que Monsieur [H] ait été condamné en sa qualité de caution au paiement des sommes dues à ces titres ne font obstacle à ce que la CAMEFI puisse également en poursuivre le recouvrement contre Monsieur [N], à due concurrence, en vertu de l'article 1857 et 1858 du Code civil ; qu'en l'état des procédures rappelées plus haut, qui ont interrompu la prescription des intérêts, celle-ci n'est pas acquise ; que les sommes réclamées par ailleurs ne sont pas discutées, et sont justifiées par les pièces versées aux débats ; qu'il convient en conséquence au vu notamment du décompte produit, de faire droit à la demande en principal de la CAMEFI à hauteur 89.598 euros, avec intérêts contractuels majorés de 14,35 % à compter du 19 mai 2004, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, qui est de droit , dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande qui en a été faite ;

Attendu que Monsieur [N], qui succombe, doit supporter les dépens, et qu'il appartient équitable de le condamner à payer à la CAMEFI 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [N] à payer à la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI 89.598 euros avec intérêts au taux de 14,35 % l'an à compter du 19 mai 2004 et 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts , à compter de la demande présentée à ce titre , dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Condamne Monsieur [N] aux dépens de première instance d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13101
Date de la décision : 08/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/13101 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-08;10.13101 ?
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