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08/11/2011 | FRANCE | N°10/06667

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 08 novembre 2011, 10/06667


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2011



N°2011/849















Rôle N° 10/06667







[G] [H]





C/



EURL TOUTEMPS PEINTURE













































Grosse délivrée le :

à :



Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAG

UIGNAN



Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/399.





APPELANT



Monsieur [G] [H], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2011

N°2011/849

Rôle N° 10/06667

[G] [H]

C/

EURL TOUTEMPS PEINTURE

Grosse délivrée le :

à :

Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/399.

APPELANT

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

EURL TOUTEMPS PEINTURE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [H] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 11 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, l'E.U.R.L. TOUTEMPS PEINTURE.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de:

A titre principal, sur le second licenciement ,

- dire le licenciement nul et condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :

- 3 060,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 18 360,60 euros au titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement.

Subsidiairement,

- condamner la société intimée à lui payer la somme de 18 360,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

En tout état de cause

- condamner la dite société à lui payer les sommes suivantes :

- 20 501,38 euros au titre des heures supplémentaires,

- 2 050,14 euros au titre des congés payés y afférents.

- 9 180,30 euros au titre du travail dissimulé.

- 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, s'agissant du

premier licenciement.

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société intimée demande à la Cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- constater que Monsieur [H] n'a effectué aucune heure supplémentaire,

- constater le licenciement du 4 février 1999 repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- constater qu'au moment de la notification du licenciement pour motif économique en date du 26 février 2008, Monsieur [H] n'était pas en arrêt de travail pour maladie professionnelle,

- constater que le licenciement économique en date du 26 février 2008 ne peut être entaché de nullité,

- constater qu'en tout état de cause, le licenciement économique en date du 26 février 2008 repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;

Sur la première relation contractuelle et le licenciement du 28 février 1999 :

Attendu que Monsieur [H] a été engagé le 19 janvier 1998 en qualité de PEINTRE par la société sus visée;

Attendu que, par lettre recommandée en date du 28 février 1999 , il s'est vu notifier son licenciement en ces termes:

' A la suite de notre entretien du 28 janvier 1999, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants :

suite à l'annulation d'un chantier de 350 000 Frs, plus de contrats signés à la date d'aujourd'hui.

Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 1 mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.

Vous bénéficiez de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.

Ces heures seront prises alternativement à notre convenance puis à la votre.

Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir dans un délai de quatre mois à compter de la rupture de votre contrat, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la même date. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.

Conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour l'ordre des licenciements.' ;

Attendu la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner non seulement les difficultés économiques mais également les conséquences de ces difficultés sur le poste occupé par le salarié licencié ;

Attendu que c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la lettre susvisée ne mentionne que des difficultés économiques à savoir la perte d'un marché et l'absence de contrat en cours sans énoncer les conséquences de ces difficultés économiques sur son poste qu'il occupe ;

que, dès lors, c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , les premiers juges n'ayant pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef ;

que le jugement sera en conséquence réformé ;

Attendu que si l'appelant produit l'intégralité des avis de paiement des allocations qui lui ont été versées par l'ASSEDIC du mois de mars 1999 au mois d'avril 2001 mais ne justifie pas avoir procédé à la recherche d'emplois pendant cette période; qu'en conséquence, l'ancienneté dans l'entreprise étant de 13 mois à la date du licenciement , la Cour est en mesure de fixer à 3 000,00 euros la somme qui lui sera allouée en réparation du préjudice résultant de ce licenciement injustifié;

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Attendu que, selon les dispositions de l'article L 3175-4 du Code du Travail, la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que l'appelant verse aux débats un tableau dactylographié non contradictoire établi qui constitue un récapitulatif d'heures supplémentaires effectuées à compter du mois de novembre 2003 au mois de décembre 2007 ;

que la société intimée fait valoir que ce document a été établi pour les besoins de la cause et qu'il n'est pas détaillé dans la mesure où ne sont pas mentionnés les jours de la semaine, les heures de début et de fin de journée et les heures effectuées au sein de la journée ;

qu'en outre les majorations appliquées sont inexactes ;

Attendu que l'appelant prétend, dans des courriers des 20 mai et 3 juin 2008, auxquels la société intimée a répondu les 20 mai et 3 juin 2008, que les horaires de travail étaient du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures alors qu'il était payé pour 169 heures mensuelles ;

qu'il prétend qu'il se présentait au siège de la société à TRANS EN PROVENCE puis à [Localité 3], le matin à 7 heures pour récupérer le camion de la société et se rendre sur les chantiers situés dans le département des Alpes Maritimes ;

qu'il prétend avoir quitté ces chantiers vers 17 heures et avoir été de retour à l'entrepôt vers 18 heures et qu'ainsi il effectuait deux heures supplémentaires par jour ;

Attendu que la société intimée produit de nombreuse attestations notamment de Messieurs [Z], architecte ,[W], artisan ébéniste , [B], [U], [P], [D], clients de la société ,MARQUES, garagiste et voisin de la société, BRICHESE et FAURE, deux autres peintres de la société, dont il ressort que les ouvriers quittaient les chantiers vers 15 heures 30 / 16 heures pour être à [Localité 3] vers 16 heures 30 ou au plus tard à 17 heures ;

Attendu que les attestations produits par l'appelant sont imprécises et ne comportent aucune précision sur les périodes et les jours pour lesquels il est prétendu que des heures supplémentaires ont été effectuées ;

que les attestations établies par les voisins de l'appelant ne peuvent en aucun cas constituer un élément de nature à laisser présumer que des heures supplémentaires au service de l'employeur ont été effectuées pendant 5 années ;

qu'en outre, la société intimée fait justement valoir que tous les chantiers n'étaient pas situés dans les Alpes Maritimes mais qu'ils se situaient également sur l'aire de [Localité 3] ne nécessitant aucunement un trajet d'une durée d'une heure ;

qu'elle fait également justement valoir que les chantiers situés sur l'aire Dracénoise ne nécessitaient pas le passage au siège de la société, le salarié se rendant directement sur les dits chantiers ;

Attendu dès lors que les premiers juges ont pu valablement estimer que l'appelant n'apportait aucun élément de nature à étayer ses demandes et que les éléments produits par l'employeur étaient suffisants pour combattre la prétention de l'appelant ;

qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et par voie de conséquence d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le licenciement du 26 février 2008 :

Attendu que Monsieur [H] a été à nouveau engagé le 13 mars 2001 , toujours en qualité de peintre , par la société sus visée;

Attendu qu'il est constant que le 5 janvier 2005, il a été victime d'une maladie professionnelle reconnue comme telle par décision de la CPAM en date du 25 avril 2005 ;

que, le 18 janvier 2008, il a été en arrêt de travail , le certificat médical initial établi pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnant une ' tendinopathie' du bras ;

Attendu que, par lettre remise contre décharge le 16 janvier 2008, il a été convoqué à un entretien pour le 18 janvier 2008 en vue d'une tentative de reclassement dans le cadre de difficultés économiques alléguées et à la suite duquel, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, il lui a été fait la proposition suivante :

' Nous vous confirmons par la présente la proposition qui vous a été faite ce jour lors de notre entretien.

Nous envisageons une restructuration de l'entreprise et une réduction de ses charges et de ses effectifs, par le biais d'une réduction de votre temps de travail assortie d'une réduction corrélative de votre rémunération, ce qui permettrait d'éviter la suppression totale de votre poste de travail.

Votre temps de travail serait réduit et passerait de 39 heures à 20 heures par semaine, selon les horaires suivants :

lundi : 8 heures - 12 heures mardi : 8 heures - 12 heures mercredi : 8 heures - 12 heures jeudi : 8 heures - 12 heures vendredi : 8 heures - 12 heures

Votre rémunération mensuelle brute serait réduite en conséquence et passerait de 1.530,53 euros pour 169 heures à 765,30 euros pour 86,67 heures.

Si vous acceptez cette mesure de reclassement, un avenant à votre contrat de travail serait alors conclu pour tenir compte de ces modifications à votre contrat de travail.

Vous voudrez bien nous faire part, par écrit, de votre accord, au moyen du formulaire réponse ci-joint, avant le 4 février 2008. Un défaut de réponse de votre part dans ce délai sera assimilé à un rejet de notre proposition de reclassement.

Dans l'attente de votre réponse...';

que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2008, il a été convoqué à un l'entretien préalable fixé au 31 janvier 2008 en vue de son éventuel licenciement ;

que, le 13 février 2008, il a refusé la convention de reclassement personnalisée ;

que, le 25 février 2008, un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle a été établi ;

que, par lettre recommandée datée du 26 février 2008, pour laquelle il n'est produit ni avis de dépôt ni avis de réception, , il s'est vu notifier son licenciement en ces termes :

' A la suite de notre entretien du 31 janvier 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant: notre société a perdu des marchés, et cette baisse d'activité a généré une réduction importante de son chiffre d'affaires depuis plusieurs mois, entraînant une détérioration de ses résultats et un grave problème de trésorerie.

A compter du mois de novembre 2007, notre chiffre d'affaires hors taxes a diminué de façon importante. Il est passé d'un montant de 27 384euros en octobre 2007 à un montant de 12 635euros en novembre 2007 puis à un montant de 10 935euros en décembre 2007. La société qui avait réalisé un chiffre d'affaires moyen de 19 992euros sur quatre mois depuis juillet 2007 a donc subi une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis lors.

Le résultat comptable de la société se dégrade depuis 2006. En effet, si au titre de l'exercice clos au 31 mars 2006, la société avait réalisé un bénéfice comptable d'un montant de 16 000 euros, elle a malheureusement subit une perte de 12 117euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2007. La situation de la société s'est encore aggravée depuis, ainsi qu'il ressort de la situation comptable établie à la date du 31 octobre 2007, laquelle fait ressortir une perte de 9 619euros .

Ces difficultés économiques nous conduisent à opérer une restructuration de notre entreprise avec une suppression de votre poste de travail.

Nous vous avons proposé le 18 janvier 2008, un reclassement au sein de la société par le biais d'une réduction de votre temps de travail assortie d'une réduction corrélative de votre rémunération.

Vous n'avez malheureusement pas donné suite à cette proposition, ce qui est assimilé à un refus de votre part.

Nos recherches en vue de votre reclassement par d'autres moyens n'ayant pas abouti, votre reclassement s'est malheureusement avéré impossible.

Nous vous rappelons qu'un dossier de convention de reclassement personnalisé vous a été remis contre récépissé le jour de l'entretien le 31 janvier 2008, et comme nous vous l'avons indiqué au cours de ce même entretien, vous aviez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé pour laquelle nous vous avons remis une documentation.

Vous disposiez d'un délai de réflexion de quatorze jours courant à compter de la remise de ce dossier, soit jusqu'au 14 février 2008 pour accepter ou refuser d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. Dans votre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2007, vous nous faites part de votre refus d'adhérer à la convention.

Votre préavis, d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L 122-14-1 alinéa 1 er du code du travail.

Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de ré embauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informé dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve que vous nous la fassiez connaître).

Nous vous indiquons qu'à la date du 26 février 2008 vous avez acquis 83 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.';

Attendu que l'appelant fait valoir, en premier lieu , que son licenciement est nul pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un at ou à une maladie professionnelle alors que le motif du licenciement étant pour motif économique ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

Attendu que la société ne peut sérieusement prétendre que l'appelant se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle alors que ce salarié avait déjà été en arrêt en janvier 2005 et qu'en tout état de cause elle a elle-même produit la prolongation d'arrêt de travail du 25 février 2005 pour maladie professionnelle ;

qu'elle produit en vain la copie des arrêts de travail qu'elle prétend avoir reçu de l'appelant qui ne sont pas des formulaires spécifiques aux arrêts pour maladie professionnelle et que c'est également en vain qu'elle fait valoir qu'elle n'aurait pas connu le caractère professionnel de la maladie en indiquant que la CPAM n'aurait reconnu le caractère professionnel de la maladie que le 22 avril 2008 alors qu'elle reconnaît avoir reçu l'avis de prolongation la veille de l'envoi de la lettre de licenciement dont par ailleurs la Cour a déjà observé que la société n'en justifiait pas la date d'expédition ;

qu'ainsi c'est justement que l'appelant fait valoir que la société intimée était suffisamment informée qu'il souffrait d'une rechute de sa maladie professionnelle antérieure ;

qu'ainsi la lettre de licenciement ne mentionnant qu'il était impossible pour la société de maintenir son contrat de travail, le seul énoncé d'un motif économique étant insuffisant, le licenciement est nécessairement nul et le jugement doit être réformé de ce chef ;

Attendu, ensuite, que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l' article L 1235-3 du code du travail ;

Attendu dès lors que l'appelant est bien fondé à solliciter le paiement de la seule somme réclamée de 3 060,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que le salarié ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à celui réparé par référence à l'article l'article L 1235-3 du Code du Travail, il lui sera alloué la somme de 7500,00 euros au titre de la nullité du licenciement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement du 28 février 1999 est sans cause réelle et sérieuse

Dit que le licenciement du 26 février 2008 est nul,

Condamne l'E.U.R.L TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 060,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société intimée à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER, Alain BLANC

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/06667
Date de la décision : 08/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/06667 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-08;10.06667 ?
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