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27/10/2011 | FRANCE | N°09/13858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 27 octobre 2011, 09/13858


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2011



N°2011/435













Rôle N° 09/13858







S.A. CREDIT LYONNAIS





C/



[P] [T] divorcée [X]

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Grosse délivrée

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ERMENEUX








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Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1751.





APPELANTE



S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son Directeur général en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, ass...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2011

N°2011/435

Rôle N° 09/13858

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[P] [T] divorcée [X]

[E] [T] veuve [J]

Grosse délivrée

le :

à :BLANC

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1751.

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son Directeur général en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me LAUER de la SELARL PLATON-GIUNTINI, avocats au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [P] [T] divorcée [X]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [T] veuve [J]

née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

venant toutes deux aux droits de Madame [B] [U] veuve [T], leur mère

représentées par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistées de Me BOURREL Franck avocat au barreau de Toulon substituant Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, et Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

En 1999, Mme [B] [T], âgée de 90 ans, avait employé une dame [H], en qualité d'aide ménagère.

Au décès de Mme [T], en 2002, ses filles, s'apercevant que des chèques de leur mère, tirés sur le compte de celle-ci au Crédit Lyonnais, avaient été volés et falsifiés, ont déposé une plainte contre l'employée.

Par jugement du 24 Mai 2007, le Tribunal Correctionnel de Toulon a condamné Mme [H] à 30 mois d'emprisonnement pour faux, usage de faux, abus de faiblesse, vol aggravé et falsification de chèques et l'a condamnée à verser aux filles de la victime, Mme [T] [P] épouse [X] et Mme [E] [T] veuve [J], la somme de 159 351,91 € à titre de dommages et intérêts.

Celles-ci, en leurs qualités d'héritières de leur mère, estimant que le Crédit Lyonnais avait commis des fautes pour avoir manqué à ses obligations de dépositaire et mandataire au mépris des articles 1915 et suivants et 1991 du Code Civil, l'ont assigné en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Par jugement en date du 14 Mai 2009, le tribunal a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande d'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, a retenu la faute de la banque et condamné le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 112 209,18 € en réparation du préjudice subi, a rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et condamné le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon déclaration du 23 Juillet 2009, le Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 12 Novembre 2009 ;

Vu les conclusions déposées par les intimées, le 27 Septembre 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 Septembre 2011 ;

MOTIFS

Attendu que le défaut de qualité à agir n'est plus soulevé ;

Attendu que la matérialité des faits est établie, à savoir l'encaissement par Mme [H] de plusieurs chèques sur son compte ou par des retraits d'espèces, en contrefaisant la signature de Mme [T], son employeur ;

Attendu qu'il est reproché à la banque, dépositaire des fonds de Mme [T], de s'être libérée de ces fonds sans vérifier l'authenticité de la signature du titulaire des chèques déposés, de fin 1999 à Septembre 2002, alors que ces chèques avaient été falsifiés par Mme [H] à son profit ;

Attendu que si l'établissement d'un faux ordre de paiement a été rendu possible par la faute du titulaire du compte, le banquier n'est tenu que s'il a, lui-même, commis une faute ou négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et seulement pour la part de responsabilité en découlant ;

Sur la faute du titulaire du compte :

Attendu que Mme [T], à partir du mois d'Août 1999, a embauché directement et personnellement Mme [H], sans la déclarer, comme gouvernante, et lui a confié volontairement la gestion de ses comptes, lui délivrant des procurations ponctuelles ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que Mme [T], ne disposait plus de toutes ses facultés mentales ;

Qu'au contraire, dans sa première déposition de partie civile, Mme [P] [T] a indiqué que sa mère avait conservé ses facultés intellectuelles intactes jusqu'au mois de Juin 2002 ;

Attendu qu'il est établi que les relevés de compte ont tous, été adressés à Mme [T] pendant cette période, et que celle-ci n'a jamais contesté la moindre opération et n'a pas réagi avec rapidité lors de la réception de relevés de compte sur lesquels figuraient, pendant plusieurs années, de nombreux débits de chèques qu'elle n'avait pas créés ;

Attendu qu'il convient de constater qu'en dépit de son grand âge, Mme [T] a commis une faute en négligeant de s'inquiéter régulièrement et sur une longue durée, du fonctionnement de ses comptes ;

Attendu que la faute de la victime est exonératoire, en tout ou partie, de la responsabilité du banquier ;

Sur la faute du banquier :

Attendu que le banquier doit exercer une surveillance sur la régularité formelle des opérations de son client mais ne peut s'immiscer dans les affaires de ce dernier, notamment en contrôlant le nom des bénéficiaires ou le montant de chèques tirés par le titulaire du compte ;

Attendu, en ce qui concerne les chèques falsifiés, qu'il apparaît que les signatures litigieuses ne sont pas grossièrement imitées ou manifestement falsifiées mais au contraire crédibles au regard du spécimen de signature déposé en 1992 par la titulaire du compte, et qu'aucun faux n'était décelable par un employé de banque normalement diligent ;

Attendu, en ce qui concerne la falsification d'une procuration par Mme [H], que le document versé aux débats est un courrier adressé par Mme [T] au Crédit Lyonnais, le 24 février 2000, dans lequel celle-ci indique qu'elle envoie sa gouvernante pour retirer une somme de 8000 € ;

Attendu que ce courrier porte la signature de Mme [T], identique à celle figurant sur les nombreux chèques et à celle apposée lors de l'ouverture de ses comptes au Crédit Lyonnais ;

Attendu que d'une part, aucune falsification n'est établie, et que d'autre part, si falsification il y a eu, celle-ci n'était pas décelable dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus ;

Attendu sur la faute de la banque relative à la clôture du compte de Mme [T] par Mme [H] après son décès, selon les intimées, qu'il apparaît qu'il n'y a pas eu de clôture émanant de cette personne au vu d'un certificat de décès et que deux courriers produits émanant du Crédit Lyonnais au Notaire chargé de la succession établissent que la fermeture des comptes de Mme [T] a été effectuée sur demande de la succession ;

Attendu qu'aucune faute ou négligence ne peut être reprochée au banquier ;

Attendu que Mmes [T] doivent être déboutées de toutes leurs demandes et le jugement infirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute Mme [P] [T] divorcée [X] et Mme Veuve [J] née [T] de toutes leurs demandes,

Condamne les intimées aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP Blanc Cherfils.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/13858
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/13858 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;09.13858 ?
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