COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 25 OCTOBRE 2011
N°2011/
CH/FP-D
Rôle N° 11/06365
OGIS-ORGANISME DE GESTION DE L'INSTITUT [5]
C/
[I] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel MASSE, avocat au barreau de GRASSE
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 04 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/438.
DEMANDEUR SUR CONTREDIT
OGIS-ORGANISME DE GESTION DE L'INSTITUT [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MASSE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR SUR CONTREDIT
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Monsieur Olivier GRAND, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z], professeur agrégé de mathématiques, a enseigné dans différents établissements publics d'enseignement supérieur.
Selon arrêté rectoral du 11 juillet 1996 il a été affecté à l'institut [5] , établissement d'enseignement sous contrat d'association avec l'État, pour enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles, à raison de 10 heures par semaine( temps complet).
Durant cette première année scolaire, Monsieur [Z] a délivré son enseignement en classe préparatoire mais a été souvent absent à la suite de problèmes familiaux. L'année suivante, Monsieur [V], directeur de l'établissement, lui adressait un nouveau tableau de service qui ne comportait aucun enseignement en classe préparatoire.
Monsieur [Z] demandait les années suivantes sa réintégration dans son poste d'enseignement initial, soit 10 heures de cours en classe préparatoire, en vain.
En Septembre 2009, il était nommé professeur dans l'enseignement secondaire au lycée [4], à [Localité 3], sans retrouver de poste en classes préparatoires aux grandes écoles.
Monsieur [Z] saisissait alors le Conseil des Prud'hommes de CANNES aux fins de solliciter des dommages et intérêts en indemnisation d'une rupture abusive et du préjudice moral consécutif aux décisions prises par l'Organisme de Gestion de l'Institut [5], ci-après désigné OGIS.
L'OGIS soulevait in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du Tribunal Administratif de Nice.
Selon jugement en date du 4 Mars 2011, le conseil des Prud'hommes de Cannes a rejeté cette exception et s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige
Selon déclaration enregistrée au greffe le 21 Mars 2011, l'OGIS a formé contredit et demande à la Cour de juger que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes de Monsieur [Z]. Il demande en outre la condamnation de Monsieur [Z] à payer à l'OGIS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'OGIS déduit des dispositions de l'article L 442-5 du code de l'éducation que Monsieur [Z], fonctionnaire affecté à l'établissement [5], n'a pas de contrat de travail avec ce dernier et ne peut donc relever, pour les litiges avec l'établissement, que du Tribunal Administratif.
Monsieur [Z] fait valoir en réponse que cette disposition légale a été édictée dans le cadre de la loi dite « CENSI » du 5 Janvier 2005 qui fixait son entrée en vigueur au 1er Septembre 2005, et qui n'étant pas rétroactive, ne peut s'appliquer aux faits de l'espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si l'article L 442-5 du code de l'éducation, dans sa version modifiée par la loi du 5 janvier 2005, dispose que « les maîtres, en qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre arrêté par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre et de la liberté de conscience des maîtres », il demeure que ces dispositions ne peuvent s'appliquer à des faits antérieurs au 1 Septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur ;
Attendu que Monsieur [Z] a été affecté au lycée [5] à compter du 1er Septembre 1996 en tant que professeur de Mathématiques en CPGE section HEC ; que dès lors les faits objets du litige sont antérieurs à la loi du 5 Janvier 2005 ;
Attendu que le litige résulte des décisions prises par le chef d'établissement en ce qui concerne la fixation du service d'enseignement de Monsieur [Z] ; que Monsieur [Z], exerçant en qualité d'enseignant dans un établissement privé sous contrat d'association, bien que rémunéré par l'Etat et soumis au statut du droit public, était soumis à l'autorité du chef d'établissement qui le dirigeait, le contrôlait et dont il était le subordonné, en particulier en ce qui concerne l'attribution des cours et des matières à enseigner; que le litige qui s'est élevé entre l'OGIS et Monsieur [Z] à l'occasion de cette relation de travail relève en conséquence de la compétence du conseil des prud'hommes;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'OGIS ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [Z], comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement en matière prud'homale par arrêt contradictoire
Reçoit le contredit en la forme
Confirme le jugement déféré,
Condamne l'Organisme de Gestion de l'Institut [5] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'OGIS aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT