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25/10/2011 | FRANCE | N°10/16657

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 octobre 2011, 10/16657


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/16657







Société CAISSE D'EPARGNEET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





C/



[H] [A] [V] [B]

[U] [B]

[C] [F]

[S] [I]





















Grosse délivrée

le :

à

la la SCP BLANC-CHERFILS

:la SCP MAYNARD - SIMONI
r>la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/5858.





APPELANTE



Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, dont le siège social est [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/16657

Société CAISSE D'EPARGNEET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

C/

[H] [A] [V] [B]

[U] [B]

[C] [F]

[S] [I]

Grosse délivrée

le :

à

la la SCP BLANC-CHERFILS

:la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/5858.

APPELANTE

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [H] [A] [V] [B]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 8] 1952 , demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de TOULON

Maître [C] [F], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur dans la liquidation judiciaire de M. [H] [B]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de TOULON

Maître [S] [I]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET , Président, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le procès opposant la CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR à Maître [S] [I], Monsieur [H] [B], Maître [C] [F] en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur [H] [B] et Monsieur [U] [B],

Vu la déclaration d'appel de la CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR du 14 septembre 2010,

Vu les conclusions déposées par Maître [I] le 1er février 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR le 1er mars 2011,

Vu les conclusions déposées par Maître [F] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [B] et Monsieur [U] [B] le 26 septembre 2011,

SUR CE

Attendu que suivant acte du 31 octobre 2003, la CAISSE D'EPARGNE a prêté à la SELARL [J] [H] [B] et associés la somme de 400.000 euros remboursable en 144 mensualités de 3.511,83 euros hors assurance dont le remboursement était notamment garanti par la caution solidaire et hypothécaire de Madame [L] [X] veuve [B], mère de Monsieur [H] [B], qui consentait sur un bien situé à [Adresse 14] dans un ensemble en copropriété dénommée [Adresse 1] lots n°42, 26 et 10, une hypothèque inscrite le 23 décembre 2003 avec effet jusqu'au 5 novembre 2017 ;

Que la SELARL [J], [H] [B] et Monsieur [H] [B] ont été mis en redressement judiciaire par jugement du 12 octobre 2006 ;

Que Madame veuve [B] est décédée le [Date décès 6] 2007 en laissant pour lui succéder Messieurs [H] et [U] [B] ;

Que par arrêt du 28 mai 2009, la Cour a confirmé l'ordonnance du 10 juillet 2008 qui a admis au passif de la SELARL [J] et de Monsieur [B] une créance échue de la CAISSE D'EPARGNE de 9.101,30 euros avec intérêts de retard au taux de 7,05 % sur la somme de 9052,82 euros à compter du 13 octobre 2006 et jusqu'au parfait paiement, une créance à échoir de 319.829,12 euros représentant le capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 13 octobre 2006 et éventuellement intérêts de retard au taux de 7,05 % sur les échéances impayées ainsi qu'une indemnité contractuelle de 3 % sur le capital restant dû en cas de déchéance du terme ;

Que par ordonnance du 24 octobre 2007, le Juge commissaire a autorisé Monsieur [H] [B], à concourir à la passation de l'acte authentique de vente en l'office de Maître [I], notaire, aux époux [O]-[W] du bien immobilier de la copropriété '[Adresse 12] pour un prix net vendeur de 660.000 euros, dit que la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par des sûretés immobilières sera versée par le notaire, conformément à l'article L 622-8 du Code du Commerce, en compte de dépôt à la CAISSE DES DÉPÔTS et CONSIGNATION si le montant de ces créances est supérieur à la somme de 330.000 euros, et si le montant de ces créances est inférieur, que la part revenant à Monsieur [H] [B] sur le prix de vente de 330.000 euros sera pareillement versée sur ce compte pour suivre dans la procédure de redressement, et ordonné la notification de l'ordonnance à Monsieur [H] [B], au Conseil de l'Ordre des Médecins du Var, à Maître [F] es qualité de mandataire de justice, au créancier inscrit la CAISSE D'EPARGNE CÔTE D'AZUR et à Maître LAGADEC, avocat représentant la SELARL ;

Que la CAISSE D'EPARGNE a formé un recours contre cette ordonnance au motif que le montant restant dû au titre du prêt était erroné puis , par courrier du 20 novembre 2007 adressé au Tribunal de Grande Instance de TOULON, a donné mainlevée de son opposition ; que par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal a ordonné acte à la CAISSE D'EPARGNE de sa mainlevée d'opposition et a confirmé l'ordonnance du 24 octobre 2007 ;

Que, par lettre du 16 novembre 2007, la CAISSE D'EPARGNE avait antérieurement précisé à Maître [I], notaire chargé de recevoir la vente de l'immeuble que la consignation de la totalité de sa créance était la condition de la mainlevée de son opposition ;

Que par acte reçu le 26 novembre 2007 par Maître [I], Messieurs [U] et [H] [B] ont vendu à Monsieur [O] et à Madame [W] le bien immobilier ; que cet acte notarié précise que conformément aux prescriptions de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 24 octobre 2007 et conformément à l'accord intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE et Messieurs [B], les sommes de 361.813,57 euros au titre du prêt consenti à SELARL [H] [B] et la somme de 7627,89 euros au titre du compte personnel de Monsieur [B] sont versées le même jour en compte de dépôt à la CAISSE DE DÉPÔTS et CONSIGNATION pour suivre la procédure de redressement prise à l'encontre de la SELARL et Monsieur [H] [B] ; que l'acte mentionne notamment :

'Monsieur [H] [B] et Monsieur [U] [B] (...) déclarent accepter purement et simplement les termes de l'ordonnance (...) du 24 octobre 2007 ainsi que les termes de la correspondance de la CAISSE D'EPARGNE en date du 20 novembre 2007 (...) et donnent leur consentement exprès au versement desdites sommes de 361.813,57 euros et de 7627,89 euros en compte à la CAISSE DES DÉPÔTS et CONSIGNATION pour suivre la procédure de redressement à l'encontre de la SELARL [J] et de Monsieur [H] [B] ; laquelle somme de convention expresse entre Messieurs [H] [B] et Monsieur [U] [B] est à prendre à concurrence de 330.000 euros sur la part revenant à Monsieur [H] [B] et à concurrence du solde, sur la part du prix de vente revenant à Monsieur [B]' ;

Que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2008, le Conseil de la CAISSE D'EPARGNE a demandé au notaire, de lui régler immédiatement la somme de 346.339,95 euros sur le produit de la vente, outre les intérêts ayant couru depuis le 19 mars 2008 exposant que par application de l'article 815-17 du Code civil le paiement de sa créance devait être opéré à son profit avant tout partage et hors procédure collective ;

Que par exploit en date du 10 octobre 2008 la CAISSE D'EPARGNE a saisi le Tribunal de Grande Instance de TOULON pour obtenir la condamnation sous astreinte de Maître [I] à lui verser par prélèvement sur les fonds qu'il détient, ou sur ses deniers personnels, la somme de 346.339,95 euros et portée ultérieurement dans ses conclusions récapitulatives à 391.220,21 euros outre intérêts ayant couru au taux de 7,05 % l'an depuis le 24 octobre 2009 et jusqu'à parfait paiement ;

Qu'elle soutient que le notaire, en violation des dispositions de l'article 815-17 du Code civil n'a pas prélevé sur le prix de vente de l'immeuble les sommes lui revenant et causées par l'inscription hypothécaire et qu'il a ainsi commis une faute en refusant de lui adresser les sommes consignées ;

Attendu que sa créance étant garantie par une hypothèque consentie par Madame [X] veuve [B], aux droits de qui viennent Messieurs [H] et [U] [B], la CAISSE D'EPARGNE pouvait certes, du chef exclusif de la caution, se payer intégralement sur le prix de vente du bien, sans que la procédure collective puisse faire obstacle à l'exercice de ce droit ;

Attendu cependant qu'ainsi à l'a relevé à juste titre le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, Maître [I] devait respecter l'ordonnance du Juge Commissaire du 24 octobre 2007 autorisant la vente et ordonnant la seule consignation des fonds, et, dès lors que Messieurs [H] et [U] [B] n'avaient à aucun moment donné leur accord pour un paiement des sommes consignées hors de la procédure collective de Monsieur [B] [H] et par application de l'article 815-17 du Code civil, il n'avait aucune obligation juridique de débloquer tout ou partie des sommes consignées avant l'arrêt du plan de continuation ni même aucune latitude pour le faire ;

Que la décision du premier juge, qui, au vu, notamment de l'ensemble des décisions précitées et des correspondances échangées par les parties, a estimé que Maître [I] n'avait commis aucune faute et débouté la CAISSE D'EPARGNE des demandes qu'elle avait formé à son encontre, doit être confirmé de ce chef ;

Qu'il n'y a aucun motif pour dire que la procédure collective ne pouvait être tenue des intérêts qui ont couru au profit de la Caisse d'Epargne, ainsi que l'a précisé l'arrêt précité de la Cour du 28 mai 2009 ;

Attendu qu'il convient de donner acte à Maître [I] de ce qu'il s'engage à remettre les fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations qui s'élevaient à la somme de 375.398,07 euros le 7 octobre 2009 outre les intérêts qui ont été servis par la Caisse des Dépôts et Consignations à qui la Cour le lui dira ou avec l'accord des parties, et de dire que ces sommes devront être remises à la CAISSE D'EPARGNE ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE, qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à Maître [I] 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel tout en rejetant les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE et de PREVOYANCE COTE D'AZUR de ses demandes contre Maître [I] ;

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Dit que Maître [I] devra remettre les fonds consignés outre les intérêts servis par la Caisse des Dépôts à la CAISSE D'EPARGNE et DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE et de DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à Maître [I] 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE et DE PREVOYANCE COTE D'AZUR aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/16657
Date de la décision : 25/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/16657 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;10.16657 ?
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