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25/10/2011 | FRANCE | N°10/15658

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 25 octobre 2011, 10/15658


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011



N°2011/

CH/FP-D













Rôle N° 10/15658

(N° 10/15737 joint)





SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE





C/



[O] [K]







































Grosse délivrée le :

à :

Me Mehdi CAUSSANEL-

HAJI, avocat au ba

rreau de NICE



Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1155.





APPELANTE



SOCIETE EU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011

N°2011/

CH/FP-D

Rôle N° 10/15658

(N° 10/15737 joint)

SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE

C/

[O] [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Mehdi CAUSSANEL-

HAJI, avocat au barreau de NICE

Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1155.

APPELANTE

SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Monsieur Olivier GRAND, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 17 novembre 1999 Madame [O] [K] est embauchée par la SARL ECOR en qualité de d'assistante au département Hotels & Social Events au salaire brut mensuel de 2186 €.

Le 1 er Septembre 2000 le contrat de Mme [K] est transféré à la SEC, une association type Loi de 1901 regroupant à l'international des groupes de travail constitués de cardiologues adhérents.

A partir de cette date, Mme [K] a bénéficié de plusieurs promotions qui ont fait évoluer sa rémunération au 31 Juillet 2009 à un salaire brut de 7144 € mensuel (93.738 € annuels) assorti d'une prime au maximum contractuel de 7281 €. Le dernier poste qu'elle occupait était « directrice des relations ERRA et EAE» au sein du département «Associations Business Management Group », régi par la convention collective SYNTEC. En Avril 2009, le directeur général de la SEC, Mr [D], quitte ses fonctions pour départ en retraite.

Le 1 er Juillet 2009 à 14h56, le cardiologue [J] [PX] pose une question par mail à Mme [K] à propos du départ de Mademoiselle [F] [I]. A 17 heures, Mme [K] répond par le même mode de communication à la question de [J] [PX].

Par lettre RAR datée du 6 juillet 2009, Mme [K] reçoit une convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement « au sujet d'une correspondance avec Monsieur [PX] au sujet du départ de Mademoiselle [I] ».

L'entretien se déroule le 20 juillet 2009 et le 10 Août 2009, Mme [K] se voit notifier par le département des ressources humaines la notification de son licenciement avec effet immédiat.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« Nous vous avons convoquée le 20 juillet 2009 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous avons entendu lors de cet entretien vos explications. Concernant la communication de processus internes envers des personnes n'appartenant à la Société Européenne de Cardiologie. Cette communication a créé un grave problème que nous nous attachons à réparer aujourd'hui.

Nous vous avons fait observer que cette communication constituait un comportement fautif et vous avez refusé d'en convenir, persistant dans l'affirmation que vous n'aviez pas à rendre de comptes sur un tel sujet.

Nous constatons à regret que vous n'avez pas respecté la clause de confidentialité qui vous lie et, compte tenu de la gravité de ce manquement à vos obligations, nous ne pouvons vous maintenir dans la Société.

Nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités. Le licenciement prend effet ce jour à la date d'envoi de cette lettre. »

Consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame [K] a saisi le 8 Septembre 2009 le Conseil des prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement pour faute grave et faire valoir ses réclamations pécuniaires.

Par jugement prononcé le 21 Juillet 2010, le Conseil des Prud'hommes de GRASSE a dit et jugé que la mesure de licenciement de Madame [O] [K] est dénuée de cause réelle et sérieuse.

La société SEC a été condamnée à payer à Madame [O] [K] les sommes de :

· 64.296 € à titre de dommage et intérêts (9 mois de salaire)

· 30.157 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

. 21434 € bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis

. 2143 € bruts à titre de congé payé sur préavis

. 1023,78 € à titre de rappel de salaire et de congé payé sur rappel de salaire

.2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance .

Selon déclaration en date du 19 Août 2010 reçue au greffe le lendemain 20 Août 2010 Madame [K] a interjeté appel de la décision .

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 10/15737.

Selon déclaration d'appel en date du 17 Aout 2010 reçue 18 Août 2010 au greffe de la Cour, la SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE a interjeté appel de la décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 10/15658.

[O] [K] demande à la Cour de confirmer le jugement appelé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société Européenne de Cardiologie à payer à Mme [O] [K] les sommes de :

348 300 € à titre de dommages-intérêts

22 317 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2231,7 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

30 159 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

1 023,78 € à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés

2400,23 € de dommages-intérêts pour perte sur les droits à participation

5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

La Société Européenne de Cardiologie demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en date du 21 juillet 2010, de constater que le licenciement pour faute grave de Madame [K] était parfaitement justifié et, à titre reconventionnel, de condamner Madame [K] au paiement, au bénéfice de la SEC, de la somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de la procédure.

MOTIFS de la DECISION

Sur la jonction des procédures

Chacune des parties a interjeté appel de la décision, ce qui a donné lieu à un double enrôlement.

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures enrôlées sous les numéros 10/15737 et 10/15658.

Sur la motivation de la lettre de licenciement

La lettre de licenciement , dont le contenu est repris in extenso ci-dessus, est parfaitement claire dans sa motivation à savoir qu'il est reproché à [O] [K] d'avoir enfreint la clause de confidentialité qui la lie à son employeur en communiquant des processus internes à des personnes n'appartenant pas à la Société Européenne de Cardiologie.

La décision de l'employeur répond aux exigences de motivation fixées par l'article L1232-6 du Code du Travail.

Sur la réalité et la pertinence du motif invoqué pour justifier un licenciement pour faute grave.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En l'espèce il est reproché la violation de la clause de confidentialité figurant à l'article 10 du contrat de travail, qui stipule notamment:

«Madame [O] [K] s'engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu'elle aurait connues à l'occasion de son travail dans l'entreprise. Madame [O] [K] s'engage à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la société auxquelles elle aura accès à l'occasion et dans le cadre de ses fonctions. Toute infraction à cette stricte obligation constituera une faute grave et justifiera non seulement un licenciement immédiat mais en outre la réparation du préjudice causé'/' »

Le contexte

Il résulte des statuts de la Société Européenne de Cardiologie, ci-après dénommée la SEC, qu'elle est une association loi 1901, créée en 1992 , et qu'elle a notamment pour objet le développement de la prévention, de la détection et de la maîtrise des maladies du c'ur et des vaisseaux sanguins.

La SEC crée des établissements associés , appelés associations, tels que l'EHRA, afin de développer une collaboration entre les groupes de travail et de promouvoir le développement de domaines spécifiques tel que la prévention ou la détection des maladies cardiovasculaires.

Selon les statuts, les Associations peuvent être créées ou dissoutes par l'assemblée générale ordinaire de la SEC , sur proposition du conseil d'administration.

Ces associations, et notamment l'EHRA, l'une des plus importantes, sont indépendantes de la SEC et ont leur propre conseil d'administration et organisation interne.

S'il est exact que certains salariés de la SEC consacrent quasiment toute leur activité à une seule association, il demeure que selon les statuts, cette dernière n'exerce aucune prérogative et n'a pas de pouvoir hiérarchique sur ce personnel.

Ainsi seul le directeur général de la SEC, nommé par le conseil d'administration de la SEC, et son délégataire, le directeur des ressources humaines, détient le pouvoir de recruter, d'affecter les salariés aux projets de telle ou telle association et de les licencier.

Cette situation est de nature à générer des tensions, comme en atteste un courrier produit aux débats, adressé par le secrétaire général de l'EHRA à ses collègues de l'EHRA après le licenciement de [O] [K].

Dans cette correspondance, Monsieur [A] déplore avoir été mis devant le fait accompli du licenciement de [O] [K]. Selon lui, « le temps est venu de clarifier qu'elles sont les relations de l'EHRA avec la SEC et vice-versa » et il exprime le souhait qu'à l'avenir, la SEC accepte que l'EHRA décide pour elle-même avec qui elle travaille et qui elle licencie.

Autrement dit, Monsieur [A], secrétaire général de l'EHRA, revendique une autonomie de son association vis-à-vis de la SEC quant à la gestion des salariés qui consacrent leur activité à l'EHRA.

Or, c'est dans ce contexte de tensions latentes, lesquelles à l'évidence préexistaient au licenciement de [O] [K], que cette dernière a adressé le mail qui est à l'origine du licenciement.

Le mail litigieux

Le mail adressé par [O] [K] le 1 Juillet 2009 à [J] [PX], président de l'association EHRA (et en copie à [G] [V], [C] [T],[B] [L],[S] [N] et [Y] [X]), faisait suite à une question posée par Monsieur [PX] à propos du départ d'une employée, [F] [I], laquelle contribuait aux activités de l'EHRA. 

Il est rédigé ( en anglais ) par [O] [K] comme suit :

« Cher [J],

Nous comprenons pleinement la frustration et la surprise du Conseil d'Administration (Board), à propos du départ soudain et imprévu de [F] [I]. Elle était dans une relation contractuelle jusqu'au 30 juin et devait obtenir un temps plein à partir du 1 juillet. Cependant, elle a demandé une augmentation de salaire de 26 % et s'est placée dans un très haut profil et un rôle autonome, pour lequel aujourd'hui, elle ne correspond pas. [F] a contribué à beaucoup d'activités d'EHRA, mais toujours sous l'importante supervision de moi-même ou de [H]. En raison de nos différences de perception, de salaire, etc' il était clair que nous n'avons pas partagé le même point de vue et il était mieux de se séparer.

Quant à [M] [U], cela note de nouveau que le Conseil d'Administration (Board) a été déjà informé par le passé que le système social français et les lois ne nous permettent pas de continuer à renouveler des contrats indéfiniment. [M] [U] a été avec EHRA pour la durée maximum de temps autorisé selon ces lois (18 mois). De surcroît, le Conseil d'Administration (Board) de la S.E.C. (qui est la seule entité juridique reconnue et qui est responsable des effectifs et des ressources humaines parmi d'autres questions juridiques) a été très clair pendant les deux dernières années, concernant le maintien des effectifs existants au sein de la [3]. A cause de cela, bien que le conseil d'administration de l'EHRA avait accepté de financer 2 contrats permanents, le point de vue de la S.E.C. était différent et [W] [D] était capable d'avoir une approbation.

D'autres ressources pour les comités peuvent être trouvées sur une base contractuelle, 18 mois maximum, et nous reconsidérons actuellement les CV et planifions des entretiens au cours des semaines à venir.

Nous sommes aussi frustrés que le Conseil d'Administration (Board), d'avoir à former et intégrer le nouveau personnel pour garantir qu'ils soient professionnels, opérationnels et efficaces pour EHRA aussitôt que possible. Je peux donc suggérer qu'avant le processus budgétaire suivant, EHRA fasse une demande formelle au Conseil d'Administration (Board) de la S.E.C. en leur demandant de s'interroger sur cette question (c-à-d. une demande de personnel permanent dévoué à EHRA et financé par EHRA plutôt que des positions de contrat à court terme).

En attendant et pendant cette période de transition, notez s'il vous plaît la chose suivante :

[H] : En plus de son rôle comme Directeur de Projet pour EHRA, elle couvrira les trous le plus possible, jusqu'au recrutement (NS, les documents scientifiques, les Initiatives Scientifiques).

[R] [P] : travaille actuellement exclusivement pour EHRA sur les subventions, accréditation, l'administration générale.

[Z] [E] : contrat jusqu'à mars 2010, dévoué au comité d'éducation EHRA (les cours, les conférences par internet, etc.)

En conclusion, nous cherchons 2 postes pour couvrir les départs récents. .

Évidemment, si nous augmentons des activités EHRA, plus que dans le passé, nous aurons besoin de ressources supplémentaires. Nous espérons que cela fournisse une meilleure compréhension de la situation et des règles du « jeu» français que nous devons respecter.

[O]»

Ainsi, contrairement à ce que soutient [O] [K], ce courrier va bien au-delà d'une simple information banale donnée au président de l'EHRA sur le sort de deux salariées qui, au sein de la SEC, étaient affectées à l'EHRA.

Au travers de ce mail, Madame [K] s'est permis de révéler à l'association EHRA constituée de personnes dépourvues de lien avec la direction des ressources humaines de la SEC, quels étaient les motifs du départ de ces employées, alors que l'EHRA n'a ni droit de regard sur la relation de travail liant la SEC à ses salariées, ni pouvoir hiérarchique sur ces personnes.

Elle a en outre expliqué à Monsieur [PX] la manière dont le personnel est géré au sein de la SEC, critiqué la politique de recrutement de la SEC au moyen de contrats à durée déterminée, déploré d'avoir sans cesse à former du nouveau personnel pour l'EHRA et indiqué que l'ancien directeur de la SEC, lui, et contrairement à l'actuel conseil d'administration, avait envisagé favorablement la perspective d'un financement par les associations de personnel permanent.

Si Monsieur [PX] était, comme le soutient [O] [K], parfaitement informé de tout cela, [O] [K] n'aurait pas estimé opportun de le lui écrire.

En livrant ces informations, non seulement la salariée a clairement violé la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail puisqu'elle a donné des informations dont elle a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais elle a fourni en quelque sorte des « armes » aux membres de l'EHRA pour qu'ils puissent critiquer de manière pertinente la politique de la direction des ressources humaines de la SEC . Elle a d'ailleurs suggéré sans ambages à son interlocuteur de demander de manière formelle, et avant le processus budgétaire, au conseil d'administration de la SEC, d'accepter que du personnel permanent soit financé par l'EHRA.

Ce faisant, [O] [K], salariée de la SEC, a mis précisément l'accent sur un point d'achoppement des relations entre les associations et son employeur et incité l'association, contrairement à la politique du conseil d'administration de la SEC, à revendiquer plus d'autonomie ou un droit de regard dans le domaine des ressources humaines.

En outre, les destinataires du mail litigieux étaient non seulement Monsieur [J] [PX], président de l'EHRA et de ce fait membre de droit du conseil d'administration de la SEC, sans droit de vote au sein de ce conseil, mais aussi Messieurs ou Mesdames [T], [L], [V], [N] et [X], membres dirigeants de l'EHRA mais dont aucun n'était membre du conseil d'administration de la SEC.

Madame [K] explique que Monsieur [PX] avait lui même adressé le mail en copie aux membres de l'EHRA et que pour sa part, elle s'est contentée de retourner sa réponse à l'expéditeur . Cependant, le professionnalisme de [O] [K] exclut cette maladresse. Ainsi a t-elle délibérément choisi de porter à la connaissance de plusieurs personnes les informations confidentielles données à Monsieur [PX].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le mail litigieux, qui contenait des informations relatives à des processus internes à la SEC recueillies par Madame [K] dans l'exercice de ses fonctions, a été adressé sciemment à des personnes étrangères à la direction des ressources humaines de la SEC. Cette communication constitue une violation de la clause de confidentialité et caractérise, compte tenu de sa portée, une faute grave justifiant le licenciement.

Contrairement à ce que soutient Madame [K], le délai de vingt jours écoulé entre l'entretien préalable et la notification du licenciement respecte les dispositions de l'article L1332-2 du Code du Travail et n'a pas eu pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité.

Le jugement du conseil des Prud'hommes sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande reconventionnelle de la Société Européenne de Cardiologie

Il serait inéquitable de laisser la Société Européenne de Cardiologie supporter la charge de ses frais irrépétibles. Madame [O] [K] sera en conséquence condamner à lui verser à ce titre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/15737 et 10/15658.

Reçoit les appels

Infirme le jugement déféré

Dit que le licenciement de [O] [K] pour faute grave est justifié

Déboute [O] [K] de toutes ses demandes

Condamne [O] [K] à verser la somme de 1500 euros à la Société Européenne de Cardiologie en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/15658
Date de la décision : 25/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/15658 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;10.15658 ?
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