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25/10/2011 | FRANCE | N°09/08951

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 25 octobre 2011, 09/08951


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011



N° 2011/

CH/FP-D











Rôle N° 09/08951





[Z] [O]





C/



SAS ALLERGAN FRANCE

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE



Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRAS

SE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1127.







APPELANT



Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011

N° 2011/

CH/FP-D

Rôle N° 09/08951

[Z] [O]

C/

SAS ALLERGAN FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE

Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1127.

APPELANT

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS ALLERGAN FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [O] a été embauché en qualité de responsable régional le 17 février 2003 par la SAS ALLERGAN France, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée, pour travailler sur le secteur sud-est couvrant 13 départements : 04-05-06-07-13-20-26-30-34-48-83-84-98.

La Convention collective nationale applicable à son contrat de travail est celle de l'industrie pharmaceutique.

Une clause de mobilité est insérée dans son contrat de travail.

Par courrier du 10 décembre 2003, Monsieur [Z] [O] a été informé son secteur serait composé, à compter du 1er février 2004, de 8 départements : 04-06-13-20-30-83-84 et 98.

Par courrier du 25 janvier 2007, le salarié a été informé que son secteur était composé, à compter du 22 janvier 2007, de 7 départements : 04-05-06-20-83-84 et 98.

Par courrier du 1er octobre 2007, le salarié a été avisé de la composition de son nouveau secteur à compter du 3 octobre 2007, soit 5 départements : 04-05-06-83-98.

De manière concomitante, l'employeur reprochait à Monsieur [Z] [O] sa démotivation et son insubordination à l'égard de sa directrice de zone nouvellement nommée, Madame [N].

Par requête en date du 10 décembre 2007, Monsieur [Z] [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités de rupture.

Le 21 Février 2008, la lettre de licenciement suivante était adressée à: Monsieur [Z] [O], dans laquelle il lui était reproché sa démotivation, son insubordination et son manque de professionnalisme.

Le 21 Février 2008 [Z] [O] a reçu la lettre de licenciement suivante :

« Vous êtes rattaché depuis le 28 septembre 2007 au Directeur de Zone de la division Médical-Facial d'Allergan France, poste créé suite à une réorganisation du schéma hiérarchique de cette division. Avant cette date en effet, vous reportiez directement au Directeur National des Ventes Médical-Facial lequel est désormais le supérieur hiérarchique du Directeur de Zone. Au moment de la réorganisation de la division Facial, vous avez-vous-même postulé aux deux postes de Directeur de Zone. Or, eu égard aux évaluations internes et externes réalisées par notre cabinet de recrutement, votre candidature n'a pas été retenue et deux recrutements ont été réalisés en août et septembre 2007. Suite à votre déception de n'avoir pas été retenu pour un des postes de Directeur de Zone Facial, vous avez manifesté une très grande démotivation par rapport à votre poste de Responsable Régional Senior.

Nous avons donc dû vous mettre en garde quant à ce comportement par lettre recommandée en date du 03 octobre 2007 dans laquelle nous vous demandions également d'adopter le comportement que nous étions en droit d'attendre de la part d'un Responsable Régional Facial et de repartir sur une base positive. Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de notre courrier dans la mesure où votre attitude négative s'est radicalisée depuis.

A de nombreuses reprises, d'une part, vous avez eu un comportement contestataire envers votre hiérarchie se traduisant par une volonté affichée de ne plus respecter les instructions et ordres qui vous étaient donnés. En témoignent notamment le mail du 18 octobre 2007 du Directeur National des Ventes Facial concernant le non-respect des délais pour la réunion du 18 octobre 2007, et le mail du 30 octobre 2007 du Directeur National des Ventes Facial en ce qui concerne votre volonté de ne pas répondre aux sollicitations de votre manager direct, le Directeur de Zone Facial.

Ainsi, votre attitude est telle que vos responsables hiérarchiques sont systématiquement obligés de répéter à plusieurs reprises leurs demandes avant d'obtenir satisfaction de votre part (lorsqu'ils obtiennent satisfaction).

Cette mauvaise volonté dans l'exécution de votre travail provoque des pertes de temps et d'énergie inutiles qui détériorent les relations et les conditions de travail au sein de la division Facial, ce que nous ne pouvons accepter d'un cadre de votre niveau.

Le 17 décembre, vous avez refusé de vous rendre à la réunion nationale de sectorisation· 1 qui a lieu le J 9 décembre 2007 à [Localité 3].

De même, le 17 décembre 2007, vous avez refusé l'entretien annuel d'évaluation fixé par le Directeur National des Ventes Facial au 20 décembre 2007.

Cette attitude traduit une insubordination et un manque de professionnalisme qui sont parfaitement intolérables.

D'autre part, vous avez décidé de faire preuve de la mauvaise foi la plus totale pour reprocher des manquements non avérés à la société. Ainsi, par lettre recommandée en date du 6 décembre 2007, vous nous reprochez contre toute attente et de façon totalement injustifiée la « restriction de vos fonctions» sur le secteur sud-est. La sectorisation Facial a été remaniée en octobre 2007 afin d'attribuer aux Responsables Régionaux Facial des secteurs équilibrés et homogènes en termes de potentiel de chiffre d'affaires, Votre secteur comprenant les départements 04-05-06-83-98 vous a donc été attribué à compter du 03 octobre 2007 et vous ne l'avez jamais contesté. Vous avez donc là encore fait preuve d'une attitude négative usant de mauvaise foi pour provoquer une situation conflictuelle.

Dans le même esprit conflictuel, par lettre recommandée du 12 décembre 2007, vous avez saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société, dans le cadre d'une demande de résolution judiciaire de votre contrat de travail aux torts de la société, aux fins de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à ce qui précède, il est évident que vous ne vous sentez plus du tout investi dans vos fonctions et dans votre rôle au sein de la société. Votre démotivation, votre attitude contestataire, négative et empreinte de mauvaise foi ' rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle ' ».

Par jugement du 15 avril 2009 , le Conseil de Prud'hommes de Grasse a :

-jugé que le contrat de travail de Monsieur [Z] [O] n'avait pas été modifié unilatéralement par la SAS ALLERGAN France,

-jugé non fondée la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail, a jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SAS ALLERGAN France du surplus de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Monsieur [Z] [O] a interjeté appel du jugement par pli recommandé du 11 mai 2009.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Janvier 2011 et la Cour d'Appel, selon arrêt en date du 14 Mars 2011, a ordonné la réouverture des débats afin que soit contradictoirement débattue l'application de l'article 31-4° de la convention collective nationale de l'Industrie Pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956;

Monsieur [O] conclut à l'infirmation du jugement .

Il soutient que les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles justifient sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il fait valoir que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail est nulle à défaut de définir de façon précise sa zone géographique d'application. Il reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son secteur géographique, comprenant à l'origine 13 départements et réduit au final à 5 départements, et ce sans même respecter le délai de prévenance contractuel d'un mois, d'avoir corrélativement réduit ses fonctions et ses responsabilités.

Il sollicite donc de la Cour qu'elle constate que la SAS ALLERGAN France a unilatéralement modifié son contrat de travail et n'a pas respecté les dispositions conventionnelles plus favorables, qu'elle juge bien fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dise que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SAS ALLERGAN France à lui payer la somme de 72 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il soutient, à titre subsidiaire, que les motifs invoqués à l'appui de son licenciement sont inconstants et infondés, et demande en conséquence à la Cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS ALLERGAN France à lui payer la somme de 72 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS ALLERGAN France réplique que la clause de mobilité insérée au contrat de travail est licite, qu'elle a été mise en 'uvre dans l'intérêt de l'entreprise en raison de l'absorption des sociétés INAMED et CORNEAL et de la nécessité d'agrandir la force de vente ALLERGAN afin de pouvoir assurer, dans des conditions optimales, la commercialisation des produits des trois sociétés, qu'en tout état de cause, le changement de secteur ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail et que les évolutions du secteur du salarié n'ont entraîné aucune atteinte à ses fonctions, à ses responsabilités et encore moins à sa rémunération;

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits il convient de se référer au jugement et aux écritures des parties, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La salarié peut demander à la juridiction la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations.

Si la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Monsieur [O] critique la licéité de la clause de mobilité figurant à son contrat.

Il déplore que l'employeur ait, en restreignant son secteur géographique, vidé de leur substance ses fonctions antérieures et restreint ses responsabilités. Il fait valoir à cet égard qu'il avait initialement 13 départements sous sa responsabilité et qu'il se retrouve finalement co-responsable, avec un autre délégué médical, de deux départements seulement ( les trois autres départements ne présentant selon lui aucun intérêt commercial), avec une diminution corrélative du chiffre d'affaires. Il se plaint également des agissements et réflexions déplacées et humiliantes de sa nouvelle directrice de zone.

*La licéité de la clause de mobilité

La clause de mobilité insérée au contrat de travail est rédigée comme suit :

« Vous êtes engagé initialement pour travailler sur le secteur Sud-Est couvrant les départements suivants : 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 13 ' 20 ' 26 ' 30 ' 34 ' 48 ' 83 ' 84 ' 98. Toutefois, il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier tout ou partie de votre secteur, ou vous confier tout autre secteur.

Dans un tel cas vous seriez informé de cette décision dans un délai minimum d'un mois avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation.

Le refus d'accepter la modification de votre secteur constituerait une inexécution fautive du contrat.

La société s'engage à ne mettre en 'uvre cette clause que pour des motifs dictés par l'intérêt de l'entreprise» .

Ainsi la clause de mobilité offre t-elle à l'employeur la possibilité de modifier « tout ou partie du secteur » et celle de confier au salarié « tout autre secteur ».

La question de la liceité de la clause de mobilité ne se pose en réalité que pour la mention relative à la possibilité offerte à l'employeur de confier au salarié « tout autre secteur », qui revient à ne fixer aucune limite géographique. L'employeur ne pourrait assurément, sur le fondement de cette mention, imposer au salarié de travailler sur d'autres départements que ceux visés au contrat.

Cependant, cette disposition contractuelle n'a pas été mise en oeuvre dans le présent litige et son irrégularité, patente en ce qu'elle confère un caractère illimité à la clause, ne saurait entacher la validité de l'autre volet de cette même clause, à savoir « la modification de tout ou partie de votre secteur» , parfaitement licite puisque limitée aux départements listés dans le contrat et qui a seul été utilisé par l'employeur dans la présente espèce.

*Les motifs de la mise en oeuvre de la clause de mobilité

La société ALLERGAN démontre que les modifications successives du champ d'activité de Monsieur [O] sont en corrélation avec l'absorption, par la société ALLERGAN, de deux autres sociétés, INAMED et CORNEAL, et la nécessité de commercialiser non seulement le produit Vistabel d'ALLERGAN mais aussi les produits Fillers et Juvederm, distribués jusqu'alors par ces sociétés qui étaient ses concurrentes.

Cette fusion absorption s'est accompagnée de la nécessité de renforcer le nombre des délégués médicaux sur des secteurs plus petits et donc de redistribuer les départements pour équilibrer les champs d'activité.

La nouvelle sectorisation et la modification géographique du champ d'activité du salarié résulte donc bien d'une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise.

*Les conséquences de la mise en oeuvre de la clause de mobilité

Par l'effet de décisions successives notifiées par courrier le 10 décembre 2003 , puis le 25 Janvier 2007 et enfin le 1 Octobre 2007, Monsieur [O] a vu son secteur géographique limité progressivement à 5 départements: 04,05,06,83,98.

Monsieur [O] considère que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail en portant atteinte à ses fonctions et ses responsabilités puisque, engagé depuis le 1 Novembre 2003 comme « Responsable Régional » sur un secteur couvrant 13 départements, son secteur avait été ramené à 5 départements, et qu'au surplus pour deux d'entre eux, il ne couvrait plus seul le secteur seul mais avec un autre délégué.

Il résulte du document intitulé « Définition de fonction Allergan » relatif au poste de « responsable régional » que le salarié à ce poste n'a pas de responsabilité spécifique, n'exerce aucun pouvoir hiérarchique, n'anime aucune équipe et qu'il lui est demandé essentiellement de remplir ses objectifs, si bien que l'intitulé du poste ne correspondait pas à la réalité de la fonction qui était celle d'un visiteur médical.

Monsieur [O] a par ailleurs été déçu de voir sa candidature au poste de directeur de zone, échelon intermédiaire nouvellement créé, écartée au profit de celle de Madame [N] mais il convient d'observer que la création de ce niveau intermédiaire dans la hiérarchie n'a pas non plus modifié les responsabilités de Monsieur [O] qui devait simplement désormais faire rapport de son activité à Madame [N] plutôt qu'à son directeur national Monsieur [G].

Si Monsieur [O] déplore qu'une partie de son secteur soit également couverte par un autre délégué médical, force est de constater que son contrat de travail ne lui confère aucune exclusivité de prospection et qu'il n'est indiqué nulle part qu'il est le seul à intervenir sur le secteur qui lui est attribué.

En fait, Monsieur [O] lui même n'explique pas quelles étaient ses responsabilités et en quoi elles auraient été diminuées.

En conséquence, Monsieur [O] ne peut soutenir que la modification de son champ d'activité a une incidence sur ses fonctions et ses responsabilités.

Enfin, Monsieur [O] allègue, sans l'expliciter non plus , que la diminution de son secteur a une incidence négative sur le chiffre d'affaire du secteur.

La société ALLERGAN explique que la restriction du champ d'activité est intervenue précisément pour que le visiteur médical puisse distribuer des produits supplémentaires et qu'elle n'a pas pour effet de diminuer la rémunération du salarié.

Elle fait observer à cet égard, en produisant des chiffres non contestés, que les primes de son salarié n'ont cessé d'augmenter de manière très significative, depuis son embauche, en dépit des modifications successives de son champ d'activité géographique.

Monsieur [O], à qui incombe la preuve des manquements qu'il allègue, ne démontre pas que la décision de l'employeur quant à la redéfinition de son rayon d'action était de nature à lui porter préjudice financièrement.

Dès lors que l'employeur n'a pas apporté de modification au cadre géographique délimité par le contrat de travail et que le salarié ne démontre pas que la restriction du champ d'activité a diminué ses fonctions, ses responsabilités, ou modifié le chiffre d'affaires de son secteur, la signature d'un avenant n'était pas requise et il n'y avait donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 31.4° de la convention collective qui ne concernent que les modifications essentielles du contrat.

En revanche l'employeur aurait du respecter les dispositions contractuelles qui prévoient qu'en cas de modification du secteur, le salarié en est informé un mois avant que la décision ne soit mise en application. Tel n'a pas été le cas puisque la modification était quasiment effective lorsque le salarié a reçu l'information. Il convient toutefois d'observer que la modification allant dans le sens d'un rétrécissement du secteur et que la nécessité pour le salarié d'en être informé un mois à l'avance était moins impérieuse que s'il s'était agi d'un élargissement. Par ailleurs c'est seulement le 4 décembre 2007, soit plus de deux mois après la mise en 'uvre de l'ultime modification, que le salarié a contesté pour la première fois la restriction de son champ d'activité.

En considération de ces éléments, la Cour considère qu'il n'y a pas eu modification unilatérale du contrat et que le non respect de la procédure conventionnelle ne constitue pas un manquement suffisant de la part de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat demandée par le salarié.

Sur les vexations et humiliations du salarié

Monsieur [O] se plaint de l'attitude déplacée de la directrice de zone nouvellement nommée, Madame [N] , son nouveau supérieur hiérarchique, tant à son égard qu'à l'égard d'autres collaborateurs.

Il expose que de nombreux salariés ont quitté la société entre septembre 2006 et Avril 2008 à cause d'elle. Cependant il ne cite aucun fait précis dont il aurait été victime personnellement, sauf d'avoir été familièrement appelé «  Loulou » dans une réunion.

Aucune autre vexation ou humiliation n'est invoquée par le salarié.

Dès lors, l'attitude certes indélicate de Madame [N] ne pouvait justifier à elle seule la demande de résiliation judiciaire du contrat.

 La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée.

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige, énonce différents motifs de rupture, à savoir la démotivation, l'attitude contestataire, négative et empreinte de mauvaise foi, et l'insubordination du salarié.

Certains faits précis sont rapportés dans la lettre de licenciement , en particulier l'absence de réponses aux sollicitations de sa hiérarchie et ce alors même que l'employeur avait, par lettre en date du 3 Octobre 2007, rappelé au salarié ses obligations.

Selon les courriels produits aux débats, il apparaît en effet que pendant plusieurs jours et notamment dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre ainsi qu'au début du mois de novembre 2007, Monsieur [O] est resté sourd aux courriels et aux appels téléphoniques de Madame [N], son nouveau supérieur hiérarchique, alors même qu'il savait qu'elle comptait sur lui pour préparer le 6 Novembre une visite en duo avec elle, sur le secteur qu'il connaissait bien et dont elle devait découvrir les acteurs en venant spécialement à [Localité 2] en avion.

Ainsi l'absence de réponse à l'appel téléphonique du 24 Octobre, puis au courriel de Madame [N] en date du 25 Octobre 2007, alors même qu'il est démontré que Monsieur [O] travaillait les 25, 26 et 27 Octobre et qu'il savait qu'il ne serait pas joignable ensuite pour cause de récupération de temps de travail jusqu'au 5 Novembre, témoigne de la volonté délibérée de Monsieur [O] de faire fi des instructions de sa hiérarchie et ce en dépit de l'intervention par courriel du directeur national des ventes Monsieur [G].

Ainsi ce n'est que le 5 Novembre 2007, en fin de journée, que Madame [N] était avisée de l'arrêt de travail de Monsieur [O] pour cause de maladie.

De fait, Monsieur [O] adressait le 7 novembre à sa direction un certificat d'arrêt maladie du 5 au 23 Novembre 2007 qui a été prolongé ensuite. Cependant, le médecin chargé d'une contre visite le 28 Novembre 2007 trouvait porte close à son domicile le matin, en dehors pourtant des heures de sortie autorisées dans l'arrêt de travail.

Le justificatif d'absence produit à cet égard par le salarié n'est pas pertinent et démontre sa mauvaise foi, Monsieur [O] ayant déclaré qu'il s'était absenté le matin pour consulter un médecin à son cabinet alors que selon les mentions figurant sur l'ordonnance du 28 Novembre 2007, ce médecin ne consultait pas le matin ce jour là.

Enfin au cours du mois de décembre, Monsieur [O] ne se rendait ni à la réunion de sectorisation du 19 Décembre 2007, ni à l'entretien annuel d'évaluation du 21 Décembre 2007.

Les arguments avancés par Monsieur [O] pour justifier ces deux absences sont des affirmations nullement étayées.

Le salarié a ainsi démontré par son comportement qu'il ne supportait pas de devoir se soumettre aux instructions de Madame [N] et, plus généralement, qu'il refusait de se soumettre aux directives de sa hiérarchie, au risque de perturber la bonne marche de l'entreprise.

Ce faisant, Monsieur [O] a commis une faute qui justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [O] débouté de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Les considérations d'équité justifient la condamnation de Monsieur [O] à verser à la société ALLERGAN la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Monsieur [O], qui succombe dans son appel, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur [O] des ses demandes.

Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS ALLERGAN la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [O] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/08951
Date de la décision : 25/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/08951 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;09.08951 ?
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