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20/10/2011 | FRANCE | N°10/20974

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 20 octobre 2011, 10/20974


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 20 OCTOBRE 2011



N° 2011/827

S. K.













Rôle N° 10/20974







[E] [T]



C/



[N] [G]











Grosse délivrée

le :

à :









Maître JAUFFRES



SCP BOTTAÏ







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieu

r le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01437.







APPELANT :



Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (VIETNAM),

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 20 OCTOBRE 2011

N° 2011/827

S. K.

Rôle N° 10/20974

[E] [T]

C/

[N] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître JAUFFRES

SCP BOTTAÏ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01437.

APPELANT :

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (VIETNAM),

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidant par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Se plaignant de ce que son associé, Monsieur [T], médecin, avait porté atteinte à sa présomption d'innocence en affichant en partie un jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de Nice le 3 juin 2009, frappé d'appel, Monsieur [G] a saisi le juge des référés de Nice.

Celui-ci, par une ordonnance du 12 novembre 2010, a :

- ordonné le retrait par [E] [T] du jugement précité affiché dans la salle d'attente de son cabinet médical le jour même où lui serait signifiée l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée,

- dit n'y avoir lieu à affichage de l'ordonnance,

- condamné [E] [T] aux dépens et à payer à [N] [G] la somme de 1 200,00 euros pour application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu le 21 mars 2011.

L'intimé a conclu le 7 septembre 2011.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que le premier juge a exactement rappelé les conditions dans lesquelles le docteur [T] a affiché, dans la salle d'attente de son cabinet médical, certaines pages, dont une incomplète, du jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 3 juin 2009 qui a condamné Monsieur [G] à une peine d'amende pour abus de confiance ;

Attendu que l'appelant reprend, au soutien de son appel, le moyen tiré de l'absence de caractère public de l'affichage de la décision précitée ;

Attendu que la référence à la requête aux fins de constat présentée par Monsieur [G] au président du Tribunal de grande instance de Nice le 9 avril 2010 est vaine puisque l'intéressé n'indique nullement qu'il s'agit d'opérer dans un lieu privé ; que, dans son arrêt infirmatif de l'ordonnance rendue, la cour d'appel ne se prononce pas davantage sur le caractère public ou non du cabinet médical ;

Attendu que, si l'accès au cabinet médical ne s'effectue que sur rendez-vous, il n'est pas allégué que d'autres conditions soient requises, ou des restrictions appliquées, sauf à respecter les conditions d'horaire prescrites ; qu'il convient donc d'admettre qu'il s'agit d'un lieu public par destination, comme l'a retenu le premier juge ;

Attendu que l'appelant argue de ce qu'un jugement de condamnation est bien intervenu à l'encontre de Monsieur [G] ;

Mais attendu que ce jugement n'est pas irrévocable puisqu'il a été frappé d'appel par Monsieur [G] et que celui-ci a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 29 juin 2011; qu'il convient d'ailleurs de relever que la mention de ce qu'un appel a été formé ne figure pas sur le jugement affiché, comme ayant été partiellement supprimée ;

Attendu que l'appelant invoque curieusement les mentions portées en page 4 du jugement alors précisément que celle-ci, dans laquelle figure l'argumentation de Monsieur [G], n'est pas affichée ; qu'il se prévaut à tort d'un aveu de l'infraction par Monsieur [G] alors que celui-ci a seulement reconnu la matérialité des faits, mais nullement la commission d'un délit, et a fait plaider sa relaxe, selon ce que révèle la lecture de la même page 4 du jugement ;

Attendu enfin qu'il importe peu que, par la suite, Monsieur [T] ait apposé la mention de l'appel formé contre le jugement ; que l'atteinte à la présomption d'innocence est caractérisée, en l'état des éléments précités, au sens de l'article 9-1 du Code civil, sans que Monsieur [T] puisse utilement invoquer une immunité applicable en matière de presse ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prescrit la mesure nécessaire pour faire cesser cette atteinte ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] à verser à Monsieur [G] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur [T] formée au même titre,

Condamne Monsieur [T] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Bottaï - Géreux - Boulan.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 10/20974
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°10/20974 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.20974 ?
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