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20/10/2011 | FRANCE | N°10/20254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 20 octobre 2011, 10/20254


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 20 OCTOBRE 2011



N° 2011/818

S. K.













Rôle N° 10/20254







S.A.S. CSF FRANCE



C/



UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES ALPES MARITIMES



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DES ALPES MARITIMES











Grosse délivrée

le :

à :







SCP BOTTAÏ



SCP BL

ANC









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01303.







APPELANT :



S.A.S. CSF FRANCE,

dont le siège est [Adresse 5]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 20 OCTOBRE 2011

N° 2011/818

S. K.

Rôle N° 10/20254

S.A.S. CSF FRANCE

C/

UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES ALPES MARITIMES

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOTTAÏ

SCP BLANC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01303.

APPELANT :

S.A.S. CSF FRANCE,

dont le siège est [Adresse 5]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES ALPES MARITIMES,

dont le siège est [Adresse 2]

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DES ALPES MARITIMES,

dont le siège est [Adresse 1]

représentés par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Se fondant sur un arrêté préfectoral du 13 juillet 2004, l'Union Départementale des Syndicats CFDT des Alpes Maritimes et le Syndicat Départemental CFDT des Services des Alpes Maritimes (si après 'les syndicats') ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice qui, faisant droit pour l'essentiel à leurs demandes, a statué comme suit, par une ordonnance du 4 novembre 2010 :

- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà, tous droits et moyens des parties réservés;

- Ordonnons à la SAS CSF France de fermer le commerce à prédominance alimentaire exploité à [Localité 4] sous l'enseigne 'carrefour market' [Adresse 3], un jour par semaine de 0 à 14 heures durant la période du 16 septembre au 30 juin sauf durant cinq semaines festives notifiées préalablement à la DDTE,

- Lui impartissons, pour ce faire, un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance;

- Disons, passé ce délai, qu'une astreinte de 5.000 € par infraction constatée, courra à son encontre;

- Condamnons la SAS CSF France à payer à l'Union Départementale des Syndicats CFDT Alpes Maritimes et au Syndicat Départemental CFDT des services des Alpes Maritimes la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * *

La société CSF France a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu en dernier lieu le 14 septembre 2011.

Les intimés ont conclu le 27 juin 2011.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que, par un arrêté du 13 juillet 2004, rendu au visa notamment de l'article L 221-17 du Code du travail et d'un accord du 20 mai 2003, le préfet des Alpes Maritimes a ordonné la fermeture totale, une journée entière par semaine, des établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail, et ce du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante;

Que cet arrêté porte expressément sur la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaires et à prédominance alimentaire;

Attendu qu'il est constant que la société CSF France ne respecte pas les termes de cet arrêté; qu'elle a formé un recours devant la juridiction administrative afin d'obtenir son annulation;

Attendu que, par un jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société CSF France; que, selon arrêt du 21 janvier 2010, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la Société CSF France tendant à l'annulation du jugement et à l'annulation de l'arrêté;

Attendu qu'en l'état de ces décision définitives, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, peu important que la société CSF France ait formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2010;

Attendu que l'appelante soutient que la contravention à l'arrêté préfectoral ne constitue pas un trouble manifestement illicite puisqu'elle en conteste sérieusement la légalité;

Mais attendu que, tant le jugement précité que l'arrêt de la cour, qui en adopte pour partie les motifs, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens soulevés par la société CSF France; qu'il a ainsi été répondu à l'argumentation relative à la profession déterminée que doit concerner l'accord visé par l'arrêté, à l'expression dans cet accord de la majorité indiscutable des membres de la profession concernée, ainsi qu'au moyen tiré de la prétendue caducité de l'arrêté;

Attendu, dès lors, qu'au regard des deux décisions précitées, aucun doute sérieux ne subsiste devant le juge des référés sur la légalité de l'arrêté contesté;

Que sa violation ne peut qu'être considérée comme un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, par application de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, comme l'a décidé à bon droit le premier juge; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en son intégralité;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société CSF France à payer à l'Union départementale des syndicats CFDT des Alpes Maritimes et au Syndicat départemental CFDT des services des Alpes Maritimes la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société CSF France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Blanc Cherfils.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 10/20254
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°10/20254 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.20254 ?
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