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20/10/2011 | FRANCE | N°09/12876

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 octobre 2011, 09/12876


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011



N° 2011/423













Rôle N° 09/12876







SA MONTE PASCHI BANQUE





C/



SARL RACE RACING CAR SERVICE





















Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

BOTTAI

















Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/4848.





APPELANTE



SA MONTE PASCHI BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2011

N° 2011/423

Rôle N° 09/12876

SA MONTE PASCHI BANQUE

C/

SARL RACE RACING CAR SERVICE

Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/4848.

APPELANTE

SA MONTE PASCHI BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL RACE RACING CAR SERVICE prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La S.A.R.L. RACE RACING CAR SERVICE (la Société RACE) ayant pour activité le négoce de lubrifiants automobiles et industriels est entrée en relation avec deux sociétés de droit italien TYREOIL COMPANY SRL et EUROPA GOMME GROUP SRL qui souhaitaient s'approvisionner auprès d'elle pour des volumes importants.

Faute de disposer de la trésorerie nécessaire pour honorer ces commandes, la S.A.R.L. RACE RACING CAR s'est rapprochée de sa banque, la MONTE PASCHI BANQUE qui accepté de mobiliser les factures émises sur ces deux sociétés dès lors que lui seraient remises des garanties à première demande établies à son profit par une banque ou une institution financière.

C'est dans ces conditions que la Société TYREOIL COMPANY SRL a fourni une garantie émise le 16 décembre 2005 pour un montant de 100.000 euros par une Société de cautionnement italienne DIANA FINANZIARIA et que la Société EUROPA GOMME SRL a remis deux engagements émis le premier le 18 janvier 2006 par la Société DIANA FINANZIARIA à concurrence de 100.000 euros et le second le 29 mars 2006 par la Société SANT' ANDREA FINANZIARIA à concurrence de 150.000 euros.

La Société RACE, après s'être approvisionnée elle-même auprès de ses propres fournisseurs, a procédé à diverses livraisons à ses clientes entre le 10 janvier et le 29 mars 2006 et a mobilisé dans le même temps les factures correspondantes auprès de sa banque qui a crédité son compte pour un montant total de 362.487,92 euros.

Les factures n'ayant pas été réglées, la banque en a contre-passé le montant au débit du compte puis par lettre recommandée du 16 août 2006 a notifié à la Société RACE sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles et l'a mise en demeure de rembourser le solde débiteur de son compte courant.

Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil lors du montage financier mis en place, de ne pas avoir respecté son devoir de prudence lors de l'acceptation des garanties à première demande et de la mobilisation des créances devant permettre le financement de l'opération et de s'être abstenue de mettre en oeuvre les garanties dont elle était seule bénéficiaire, l'a fait assigner, par acte d'huissier du 15 avril 2009, devant le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE en responsabilité et réparation du préjudice subi.

Par jugement du 29 juin 2009 réputé contradictoire, le tribunal a condamné la banque au paiement d'une somme de 362.496,92 euros correspondant au montant des factures impayées, de la somme de 5.638,78 euros correspondant aux agios et frais bancaires prélevés et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué du 8 juillet 2009, la banque a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 4 novembre 2009 de l'infirmer et de condamner la S.A.R.L. RACE au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 10 juin 2010, la S.A.R.L. RACE a conclu à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur le moyen tiré de l'absence de valeur probante des pièces produites en langue italienne.

Attendu que la banque fait grief au tribunal d'avoir retenu comme éléments de preuve les actes de garanties souscrits par la Société DIANA FINANZIARIA et par la Société SANT' ANDREA FINANZIARIA alors que ces documents versés aux débats par la S.A.R.L. RACE étaient rédigés en langue italienne alors que les dispositions de l'ordonnance de VILLERS COTTERÊTS d'août 1539 imposaient que ceux-ci soient accompagnés d'une traduction en français.

Mais attendu que les dispositions invoquées qui imposent que l'administration de la justice se fasse en langue française, ne concernent que les actes de procédure en sorte qu'il appartient au juge du fond dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, fussent-ils rédigés en langue étrangère ;

qu'en tout état de cause, le moyen est devenu sans objet, la S.A.R.L. RACE ayant fait procéder à la traduction des pièces contestées.

- Sur la responsabilité de la banque.

Attendu que la S.A.R.L. RACE recherche la responsabilité de la banque d'une part pour avoir manqué à son obligation de conseil au motif qu'en acceptant sans réserve notamment en ce qui concerne la solvabilité des souscripteurs, les garanties à première demande qu'elle exigeait pour mobiliser les créances, elle l'a fautivement convaincue que l'opération était sécurisée, d'autre part pour avoir négligé de mettre en oeuvre les garanties dont elle disposait.

Attendu que pour sa part, la banque oppose le principe de non-immixtion, faisant valoir qu'il n'appartient pas au prêteur de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée ni de supporter les risques de l'opération et indique par ailleurs, qu'alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, elle a tenté vainement de mettre en oeuvre les garanties dont elle disposait lesquelles ne pouvaient avoir pour effet en tout état de cause de décharger la S.A.R.L. RACE de sa propre obligation dont elle demeurait tenue solidairement avec les garants.

Attendu que les garanties autonomes sollicitées par la banque pour l'octroi de son concours à la S.A.R.L. RACE avaient pour objet de répondre de la défaillance éventuelle de cette dernière dans l'exécution de son obligation de remboursement de l'avance de trésorerie consentie par mobilisation des factures de fourniture de lubrifiants émises sur les sociétés de droit italien TYREOIL COMPANY SRL et EUROPA GOMME GROUP SRL et non de prémunir la S.A.R.L. RACE contre le risque, qui s'est réalisé, d'insolvabilité de ses propres clientes ;

que par suite, le préjudice subi par la S.A.R.L. RACE qui trouve son origine dans l'incapacité des ses clientes de régler le montant des livraisons effectuées est sans lien avec la défaillance des garants dans la mesure où, à supposer même que les garanties aient pu être mises en oeuvre, la S.A.R.L. RACE, garant solidaire avec les débiteurs cédés du paiement des factures, n'aurait pas été déchargée de son obligation, les garants autonomes se trouvant alors, par l'effet de leur paiement, subrogés dans les droits de la banque tant à l'égard du créancier cédant que des débiteurs cédés ;

que d'autre part, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la banque lors de la mobilisation des factures, aucun élément ne permettant de considérer que celle-ci était en mesure d'identifier à cette date que l'opération financée présentait un risque compte tenu de l'incapacité avérée ou à tout le moins probable des sociétés de droit italien TYREOIL COMPANY SRL et EUROPA GOMME GROUP SRL à exécuter leurs obligations.

Attendu que c'est, dès lors, à tort, que la responsabilité de la banque a été retenue et que celle-ci a été condamnée au paiement d'une somme de 362.496,92 euros correspondant aux factures émises par la S.A.R.L. RACE et demeurées impayées par les sociétés de droit italien TYREOIL COMPANY SRL et EUROPA GOMME GROUP SRL ;

qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de débouter la S.A.R.L. RACE de ses demandes.

- Sur les dépens.

Attendu que la S.A.R.L. RACE qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque recevra de la S.A.R.L. RACE, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

INFIRME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE la S.A.R.L. RACE RACING CAR SERVICE de ses demandes.

CONDAMNE la S.A.R.L. RACE RACING CAR SERVICE aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués DE [Localité 3] des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/12876
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/12876 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;09.12876 ?
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