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19/10/2011 | FRANCE | N°10/09637

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 19 octobre 2011, 10/09637


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 383













Rôle N° 10/09637







S.A.S. SMSTIC



C/



S.A. RICA LEVY INTERNATIONAL



S.A.S. EURAUCHAN



Société TEX ALLIANCE





















Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

[C]

[D]

ERMENEUX







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 4 mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01140







APPELANTE



S.A.S. SMSTIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 383

Rôle N° 10/09637

S.A.S. SMSTIC

C/

S.A. RICA LEVY INTERNATIONAL

S.A.S. EURAUCHAN

Société TEX ALLIANCE

Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

[C]

[D]

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 4 mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01140

APPELANTE

S.A.S. SMSTIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. RICA LEVY INTERNATIONAL

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par la SCP [C], avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Philippe DELSART, avocat au barreau de LYON

S.A.S. EURAUCHAN

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, substitué

Société TEX ALLIANCE

dont le siège social est sis [Adresse 1] (Belgique)

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La S.A.S. SMSTIC est titulaire de la marque verbale « Northland » déposée, le 15 juin 2000, pour désigner des produits en classes 18, 24 et 25, notamment des articles textiles (vêtements de grand froid et de sport), enregistrement publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, le 24 novembre 2000. Elle a fait pratiquer, le 28 janvier 2008, une saisie-contrefaçon dans un magasin de la S.A.S. EURAUCHAN à [Localité 4] (26) sur des vestes polaires de marque portant la marque « Rica Lewis » appartenant à la S.A. RICA LEVY International, sur lesquelles était apposée la marque « Northland » et le signe « Northland Expédition ». La S.A. RICA LEVY International avait conclu avec la S.A.S. EURAUCHAN un contrat de licence de marque permettant à la S.A.S. EUROCHAN de faire fabriquer et commercialiser des articles textiles revêtus de sa marque. La S.A.S. EURAUCHAN avait fait fabriquer par la société TEX Alliance, société de droit belge, les vestes polaires litigieuses.

Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, considérant que la S.A.S. SMSTIC ne justifie pas d'un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq années à compter du 20 novembre 2005 conformément à l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, a prononcé la déchéance des droits de la S.A.S. SMSTIC concernant la marque « Northland » et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions fondées sur la contrefaçon de marque et sur la concurrence déloyale, et dirigées contre la S.A.S. EURAUCHAN et la S.A. RICA LEVY International.

La S.A.S. SMSTIC, puis la S.A.S. EURAUCHAN ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. SMSTIC dans ses conclusions d'appel N° 2 en date du 8 juillet 2011 tendant à faire juger :

qu'elle fit la preuve de l'exploitation sérieuse et effective de sa marque « Northland » par tout un ensemble de pièces (catalogues de son distributeur Kano International, catalogues Toboggan et Espace Émeraude, factures de ventes de produits marqués, factures de fabrication des produits, attestations de clients'), certaines pièces étant nouvelles en appel et afférentes à la période considérée,

que les faits de contrefaçon sont réalisés par reproduction à l'identique de la marque « Northland » ou par son imitation dans des conditions telles qu'elle induit un risque de confusion entre la marque et le signe,

que les faits de concurrence déloyale et de parasitisme économique sont également constitués par une vente à vil prix (deux fois moins cher) entraînant une dévalorisation des produits marqués,

qu'une double réparation à hauteur de 150.000 €, chacune, devra être allouée, outre une publication par voie de presse et sur la toile Internet ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. EURAUCHAN dans ses conclusions récapitulatives en date du 17 août 2011 tendant à faire juger :

que la S.A.S. SMSTIC ne fait pas la preuve d'un usage de sa marque conformément aux exigences de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence communautaire, aucun usage sérieux, autre que « sporadique » n'est avéré avant 2008, les pièces nouvelles concernant un usage très récent de la marque « Northland »,

subsidiairement, que la contrefaçon par reproduction à l'identique ou quasi-servile ne peut être invoquée, la marque « Northland » étant complétée par le terme Expédition et accompagnée sur un écusson d'une feuille d'érable et d'une autre marque « Rica Lewis »,

que la contrefaçon par imitation ne peut pas être invoquée, elle suppose un risque de confusion dans l'esprit du public, totalement exclu en l'espèce, le terme Northland voulant évoquer la froidure et non l'origine du produit et l'apposition de la marque très connue « Rica Lewis » faisant passer au second plan le signe Northland,

que les griefs tenant aux faits de concurrence déloyale ne sont pas fondés, le vil prix n'étant pas caractérisé, outre qu'ils ne constituent pas des actes distincts de ceux invoqués à l'appui de la contrefaçon de marque,

très subsidiairement, que l'évaluation de ses préjudices faite par la S.A.S. SMSTIC est très exagérée et que la société TEX Alliance qui s'est engagée à livrer des produits exempts de tous droits de propriété intellectuelle devra sa garantie ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. RICA LEVY International dans ses conclusions N° 2 en date du 4 août 2011 tendant à faire juger :

que la S.A.S. SMSTIC échoue dans la preuve du caractère effectif, sérieux et stable de l'usage de sa marque dans le délai prescrit, les éléments produits y compris en cause d'appel n'étant pas véritablement probants ou ne démontrant qu'un usage sporadique,

subsidiairement, que les faits de contrefaçon de marque par reproduction à l'identique ou quasi-servile ou par imitation ne sont pas avérés, les adjonctions (élément figuratif et terme expédition) faites au signe « Northland » produisant une impression d'ensemble différente de la marque « Northland », ce qui exclut tout risque de confusion,

que les faits de concurrence déloyale ne sont pas avérés et les griefs reposent sur les mêmes faits qui ont donné lieu à la demande en contrefaçon de marque,

qu'au surplus, la S.A. RICA LEVY International n'a ni confectionné, ni commercialisé les vestes polaires litigieuses, se bornant à « agréer » les modèles d'articles textiles présentés par la S.A.S. EURAUCHAN et portant sa marque : «Rica Lewis »,

très subsidiairement, l'évaluation du préjudice est très nettement exagérée et la S.A.S. EURAUCHAN devrait sa garantie ;

Vu les prétentions et moyens de la société TEX Alliance dans ses conclusions en date du 27 juin 2011 tendant à faire juger :

que le choix du terme « Northland » sur l'écusson présenté à la S.A.S. EURAUCHAN est purement fortuit,

qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et très subsidiairement de condamner la S.A.S. EURAUCHAN à la relever et garantir pour avoir entériné le choix qu'elle a effectué ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 5 septembre 2011.

Attendu que selon les article 15 et 16 du code de procédure civile, 1- les parties doivent mutuellement se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leur prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent et 2- le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction  et veiller à ce que les parties aient été à même de débattre des moyens et explications qu'il retiendra dans sa décision ; qu'en l'espèce, il n'existe aucune cause grave révélée postérieurement à la clôture de l'instruction, le 5 septembre 2011, pour la révoquer par application de l'article 784 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que la S.A.S. SMSTIC disposait d'un temps suffisant avant le 5 septembre 2011, pour répondre aux conclusions déposées, le 4 août 2011 par la S.A. RICA LEVY International et dès lors que les conclusions déposées, le 4 août 2011, par la S.A. RICA LEVY International répondaient à des conclusions déposées, le 18 juillet 2011, par la S.A.S. SMSTIC également en « pleine période de vacances judiciaires », comme elle le déplore lorsqu'il s'agit de son adversaire ; qu'au surplus, la S.A.S. SMSTIC ne vise pas précisément ce qui (demande ou argumentation) dans les conclusions de son adversaire appellerait une réponse comme étant nouveau ;

Attendu que selon l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle le propriétaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits s'il n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que le point de départ de la période de cinq ans est la date de la publication de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, marquant la fin de la procédure d'enregistrement, soit en l'espèce, le 24 novembre 2000 ; que la déchéance d'une marque n'est pas automatique à l'issue de la période de cinq ans ; que l'exploitation sérieuse d'une marque, même entreprise à l'expiration de la période de cinq années, empêche le prononcé de la déchéance dès lors qu'aucune demande de déchéance n'a été déposée  ; que le titulaire de la marque publiée doit, en toute hypothèse qu'il ait ou non entrepris son exploitation pendant le délai de cinq ans commençant à courir le jour de la publication de la marque, en faire un usage sérieux et effectif, et à titre de marque, peu important la durée de cet usage  ; qu'il s'ensuit, qu'en l'espèce, il convient de prendre en considération tous les faits d'exploitation allégués par la S.A.S. SMSTIC qui sont survenus depuis, le 24 novembre 2000 et jusqu'au jour où elle a revendiqué les droits attachés à sa marque, soit l'introduction de l'action en contrefaçon contre la S.A.S. EURAUCHAN et la S.A. RICA LEVY International, le 12 février 2008, après la saisie-contrefaçon pratiquée, le 28 janvier 2008 ; que tous les faits d'exploitation postérieurs sont « suspects » ou équivoques, car dictés par l'intention et l'intérêt du titulaire de la marque de conforter les droits qui y sont attachés ; que notamment tous les faits d'exploitation réelle invoqués : les « ventes privées » sur internet en 2010, l'édition d'un catalogue spécifique « Northland » en 2011, les factures adressées aux clients en 2009 portant la mention de produits de la marque « Northland »', sont inopérants ;

Attendu que les premiers juges ont très exactement examiné et discuté les moyens de preuve que la S.A.S. SMSTIC lui avaient soumis pour démontrer l'effectivité et le sérieux de l'usage de la marque qu'elle prétend avoir fait pendant la période considérée ; que les quelques éléments à dates certaines (notamment la pièce N° 16 : deux numéros du catalogue Espace Émeraude *pour la période du 5 novembre au 1er décembre 2007 présentant une photographie d'un blouson polaire sur lequel la marque « Northland » est très difficilement lisible et ne décrivant pas ce blouson comme un produit marqué et *pour une période d'offre expirant le 15 septembre 2007 présentant une photographie d'un gilet polaire dénommé «Fred » portant la marque « Northland » sur le haut de la poitrine également très difficilement lisible et la pièce N° 18 : un numéro du catalogue Toboggan du 12 au 31 décembre 2005 présentant également des photographies d'articles décrits ainsi « veste ski enfant Doly » et « veste de ski homme Alpage » sur lesquels la marque « Northland » est pratiquement illisible) ne révèlent pas un courant ou un volume significatif d'affaires pouvant caractériser un usage sérieux au sens de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; que l'exploitation du signe a été sporadique et non à titre de marque ; que l'attestation du 24 décembre 2008 de la gérante de la société Kano International présentée comme le distributeur de la S.A.S. SMSTIC et ayant un siège social situé, comme la S.A.S. SMSTIC : [Adresse 3] (en outre la dirigeante portant le même nom (Maman) que les dirigeants de la S.A.S. SMSTIC), est très succincte et imprécise quant aux dates et modalités de la distribution des produits litigieux, aucune circonstance touchant à la promotion des produits marqués ou leur simple présentation à une clientèle de revendeurs (boutiques'), n'y étant précisée ; que la S.A.S. SMSTIC échoue dans la preuve qui lui incombe qu'elle a fait un usage sérieux et effectif de la marque déposée « Northland » ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ;

Attendu que le recours par la S.A.S. SMSTIC à une instance judiciaire n'a pas dégénéré en abus dès lors qu'il n'a pas révélé de sa part une intention manifeste de nuire ou qu'il n'a pas procédé d'une erreur grossière équivalente au dol ; que la S.A.S. SMSTIC pouvait sans abus mettre en cause la S.A. RICA LEVY International après avoir constaté que des articles de vêtements distribués sous la marque « Rica Lewis » portaient également la marque enregistrée « Northland » ; que la S.A. RICA LEVY International sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la S.A.S. SMSTIC, tenue aux dépens devra payer à la S.A. RICA LEVY International et à la S.A.S. EURAUCHAN une somme de 2.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A.S. SMSTIC comme régulier en la forme.

Ecarte des débats les conclusions de la S.A.S. SMSTIC déposées tardivement.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la S.A.S. SMSTIC à porter et payer à la S.A.S. EURAUCHAN et à la S.A. RICA LEVY International (à chacune d'elles) la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne la S.A.S. SMSTIC aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL & [U] [D], de la S.C.P. d'Avoués Associés [S] [C] * [P] [C] * [L] [C] et de la S.C.P. d'Avoués associés Agnès ERMENEUX-CHAMPLY & Laurence LEVAIQUE, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/09637
Date de la décision : 19/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/09637 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;10.09637 ?
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