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18/10/2011 | FRANCE | N°10/04842

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 octobre 2011, 10/04842


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2011



N°2011/794















Rôle N° 10/04842







[J] [Z]





C/



Société ASTRA TECH FRANCE













































Grosse délivrée le :

à :



Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON





Me Lorraine RAIMBERT-NUSSE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/621.





APPELANTE



Madame [J] [Z], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2011

N°2011/794

Rôle N° 10/04842

[J] [Z]

C/

Société ASTRA TECH FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON

Me Lorraine RAIMBERT-NUSSE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/621.

APPELANTE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Société ASTRA TECH FRANCE (RCS de Nanterre N° B400 658 464), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lorraine RAIMBERT-NUSSE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE ([Adresse 1]) substituée par Me Christine PIAULT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

en présence de M. [I] [L] (DRH)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2011

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagée en qualité de responsable de secteur par la société ASTRA TECH France, ayant pour objet la recherche, la fabrication et la commercialisation de matériel médical, et affectée dans la région Sud-Est à la division 'implant dentaire', suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 6 janvier 2004, placée en arrêt de travail à compter du 11 décembre 2008, déclarée par le médecin du travail 'apte à la reprise à condition de travailler sur un autre secteur', à l'issue de la seconde visite de reprise du 23 mars 2009, Madame [J] [Z], qui s'était abstenue de répondre dans le délai imparti à la proposition de reclassement faite par l'employeur au poste de responsable secteur nord-est, a été licenciée le 21 avril 2009 pour 'inaptitude à l'exercice de (son) poste sur (son) secteur' et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et formulant divers autres griefs à l'encontre de l'employeur, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, par requête reçue le 18 mai 2009, afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement délivré à son encontre le 16 décembre 2008 et la condamnation de la société ASTRA TECH France à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et pour manquement à ses obligations relatives à la médecine du travail, outre une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte une attestation Assédic rectifiée.

Par jugement du 19 février 2010, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 200 € à la société ASTRA TECH France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2010.

Reprochant à l'employeur de lui avoir fait subir un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude à l'exercice de son poste de travail sur son secteur, de lui avoir fait une proposition de reclassement peu réaliste compte tenu de sa situation, de lui avoir imparti un délai de réflexion trop court, d'avoir omis de consulter les délégués du personnel, alors même qu'il considérait dans la lettre de licenciement que son inaptitude était consécutive à un accident du travail, et plus généralement d'avoir failli à son obligation de reclassement, de lui avoir délivré un avertissement injustifié, d'avoir omis de lui payer les salaires du 22 au 30 avril 2009 et de lui rembourser le prix d'un billet d'avion retour suite une visite à la médecine du travail, et d'avoir manqué à ses obligations relatives à la visite médicale d'embauche et aux visites de reprise en cas d'accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à huit jours, la salariée appelante a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler l'avertissement du 16 décembre 2008, de dire que son licenciement est nul et de condamner la société ASTRA TECH France à lui payer les sommes suivantes, ainsi qu'à lui remettre une attestation Assédic rectifiée conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard :

indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel 45.766,42 €

indemnité pour licenciement illicite 22.883,21 €

salaire du 22 avril 2009 127,13 €

salaire du 23 au 30 avril 2009 1.017,04 €

congés payés afférents 101,70 €

indemnité de préavis 11.441,62 €

congés payés sur préavis 1.144,16 €

billet d'avion du 27/01/09 384,86 €

dommages-intérêts pour absence de visites médicales 3.000,00 €

dommages-intérêts pour harcèlement moral 20.000,00 €

article 700 du code de procédure civile 2.000,00 €

Dans ses conclusions écrites plaidées à l'audience, réfutant tout fait de harcèlement moral et répliquant que, compte tenu de l'avis du médecin du travail, il était tenu de proposer à la salariée un poste de reclassement sur un autre secteur géographique et que le seul poste disponible était celui de Responsable Secteur Nord-Est, que le délai de huit jours imparti pour répondre à cette proposition était suffisant, vu les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, d'autant que le poste proposé était identique à celui précédemment occupé par la salariée, hormis le secteur d'affectation, que la consultation préalable des délégués du personnel n'était pas nécessaire, dès lors que 'l'inaptitude de Madame [J] [Z] (avait) été déclarée suite à un arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle', qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de reclassement, que l'avertissement du 16 décembre 2008 était justifié et que ni la demande de remboursement de frais, ni celle à titre de rappel de salaire, ne sont fondées, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à l'audience à s'expliquer plus particulièrement sur la portée de l'avis du médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur l'avertissement du 16 décembre 2008

Par lettre du 12 novembre 2008, Madame [Z] a fait part au directeur général de la société de plusieurs doléances, avant de conclure en ces termes :

'Je compte cette fois-ci sur une réponse de ta part, tant sur le présent courrier que sur le précédent. En effet, ta pratique consistant à dire qu'on en parlera lors d'une prochaine rencontre, puis de ne pas trouver le temps nécessaire n'est pas satisfaisante. Je n'ai pas envie non plus d'entendre les hurlements d'[N] (Mme [H], directrice régionale, supérieure hiérarchique de la salariée) au téléphone lorsque tu lui transfères la gestion d'un problème (...)'

Par courrier du 16 décembre 2008, suite à un entretien préalable tenu le 10 décembre 2008, un avertissement a été notifié à la salariée, aux motifs notamment qu'elle aurait dû s'adresser à sa hiérarchie directe et non au directeur général, que le ton de sa lettre était 'inacceptable', que son comportement avait changé suite au redécoupage des secteurs et que sa motivation et son implication au travail avaient baissé pour des raisons pécuniaires, en dépit des primes dont elle avait bénéficié.

Compte tenu des termes de la lettre litigieuse et des explications fournies par son auteur au cours de l'entretien préalable à la sanction, telles qu'elles résultent du compte-rendu établi à sa demande par une autre salariée de l'entreprise, Madame [Z] n'est pas fondée à obtenir l'annulation de cet avertissement, qui n'apparaît ni injustifié, ni disproportionné à la faute commise.

Cette disposition du jugement sera confirmée.

- sur le rappel de salaire

Dès lors que le délai de préavis a couru à compter du 22 avril 2009, date de présentation de la lettre de licenciement, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande à titre de rappel de salaire pour la journée du 22 avril 2009 et pour la période du 23 au 30 avril 2009.

Cette disposition du jugement sera confirmée.

- sur le harcèlement moral

Selon les articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

En cas de litige, l'article L.1154-1 du même code prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée fait grief à l'employeur d'avoir procédé à des 'modifications excessives de secteur sans raison', de lui avoir donné des 'instructions contradictoires' en lui demandant 'd'aider l'implantation de [S] [C]' dans le département du Var, alors même que ce département lui avait été retiré, ce qui constitue selon elle une 'brimade', de l'avoir déstabilisée au cours de l'entretien préalable du 10 décembre 2008, et d'avoir ainsi été à l'origine de son arrêt de travail à compter du 11 décembre 2008.

Il résulte toutefois des débats que les modifications de secteurs litigieuses ont été opérées par l'employeur dans l'exercice normal de son pouvoir de direction, dès lors qu'elles avaient pour objet d'équilibrer les différents secteurs en fonction de l'évolution des chiffres d'affaires, qu'elles ont concerné l'ensemble de l'équipe commerciale, qu'il a été stipulé au contrat de travail de Madame [Z] qu'elle pourrait 'être affectée à un secteur différent ou voir modifier la définition de son secteur en fonction des besoins d'organisation de la société ASTRA TECH et de l'évolution de sa politique commerciale', et qu'après avoir prospecté les départements des Bouches-du-Rhône et du Var en 2007, la salariée a retrouvé son secteur initial des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que la demande faite par l'employeur à la salariée en vue d'assister son successeur lors de ses premières visites dans le département du Var, ait été inutile au point de constituer une 'brimade', même si l'intéressé était 'plutôt bien accueilli chez les chirurgiens dentistes'.

Enfin, si le compte-rendu précis de l'entretien du 10 décembre 2008 révèle l'hostilité de Madame [Z] à cette demande d'assistance, ainsi que sa mésentente avec la directrice régionale, Madame [H], et son douloureux sentiment d'un manque de reconnaissance de l'employeur au plan financier en dépit de son implication dans ses missions, ni cet entretien, ni l'arrêt de travail prescrit dès le lendemain ne permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

- sur le licenciement

Après avoir déclaré la salariée 'inapte temporaire' à l'issue de la visite de reprise du 24 février 2009, le médecin du travail a formulé l'avis suivant, suite à la seconde visite du 23 mars 2009 : 'Suite étude de poste réalisée le 18/03/09, apte à la reprise à condition de travailler sur un autre secteur.'

Par courrier du 24 mars 2009 faisant référence à cet avis et 'afin d'assurer (son) reclassement au sein de la société', l'employeur a proposé à la salariée le poste de 'Responsable Secteur Nord-Est', en l'invitant à se prononcer sous huitaine et en lui indiquant qu'à défaut de réponse ou en cas de refus dans ce délai, une procédure de licenciement serait engagée à son encontre.

Sans réponse de la salariée dans ce délai, l'employeur lui a, par lettre du 6 avril 2009, confirmé son intention de mettre en oeuvre cette procédure.

Convoquée le 7 avril 2009 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 avril 2009, auquel elle ne s'est pas présentée, Madame [Z] a été licenciée par lettre du 21 avril 2009, ainsi motivée :

'(...) Vous avez été en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2008, arrêt qui a été prolongé à plusieurs reprises.

Lors de la première visite médicale de reprise du 24 février 2009 consécutive à votre arrêt de travail, le médecin du travail vous a déclaré 'inapte temporaire .

A l'issue de cette première visite de reprise et afin d'assurer le plus tôt possible votre reclassement, nous avons procédé conjointement avec le médecin du travail, le 18 mars 2009, à une étude de votre poste.

Lors de la seconde visite médicale de reprise qui a eu lieu le 23 mars 2009, le médecin du travail a rendu l'avis médical suivant :

'Suite à étude de poste réalisée le 18 mars 2009, apte à la reprise à condition de travailler sur un autre secteur .

Nous avons donc diligenté des recherches exhaustives concernant les possibilités de vous reclasser au sein de l'entreprise et du groupe sur des postes disponibles et qui pourraient vous être proposés compte tenu de votre situation.

Dans cette perspective et comme préalablement indiqué dans notre courrier du 24 mars 2009 présenté à votre domicile le 28 mars dernier, nous vous avons proposé un poste vacant, répondant aux prescriptions du médecin du travail de 'Responsable Secteur Nord-Est , poste basé au centre de ce secteur.

Nous vous avions demandé de vous prononcer sur cette proposition dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier.

Or, vous n'avez pas cru devoir y répondre. Nous en avons pris acte, ce silence valant refus de votre part.

Ce refus rend impossible votre reclassement, aucun de nos services n'ayant d'autre poste disponible et compatible avec votre état de santé et l'avis médical du médecin du travail.

Ainsi, compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser dans un autre poste, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement.

Votre licenciement prendra effet à compter de la date de notification de la présente lettre.

L'inaptitude à l'exercice de votre poste sur votre secteur actuel et votre refus d'accepter notre proposition de reclassement rendant impossible l'exécution de votre préavis, celui-ci ne sera donc pas exécuté et ne donnera pas lieu à rémunération, conformément à la jurisprudence (...)'

Contrairement à l'affirmation de l'appelante selon laquelle, 'dans la lettre de licenciement du 21 avril 2009, l'employeur considère sans équivoque qu'il y a eu inaptitude consécutive à un accident du travail', aucun élément tiré de cette lettre ni d'une quelconque pièce versée aux débats ne permet de considérer que son arrêt de travail à compter du 11 décembre 2008 ait été en relation en tout ou partie avec un accident du travail.

Il n'en demeure pas moins que, dès lors que la salariée n'a pas été déclarée par le médecin du travail inapte à son emploi de responsable de secteur, mais apte sous condition de travailler sur un autre secteur, qu'il n'appartient pas à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail et que, si l'employeur estimait que la poursuite du contrat de travail était impossible, compte tenu des réserves émises par le médecin du travail et du refus présumé de la salariée d'être nommée au poste de responsable de secteur nord-est, il lui incombait de solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail, seul habilité à décider de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, et d'exercer le cas échéant le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, le licenciement ainsi prononcé au motif de 'l'inaptitude (de la salariée) à l'exercice de (son) poste sur (son) secteur' et de 'l'impossibilité de (la) reclasser dans un autre poste', n'est pas nul comme le soutient la salariée en application des dispositions du code du travail relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle inapplicables en l'espèce, mais sans cause réelle et sérieuse.

Contestant son obligation au paiement de l'indemnité de préavis, l'employeur n'est pas fondé à faire valoir que la salariée était inapte à la reprise de son emploi.

En outre, il ne justifie pas son affirmation selon laquelle Madame [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie et a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que des indemnités complémentaires de prévoyance pendant le délai de préavis, ce qui ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, étant précisé que le bulletin de paie du mois d'avril 2009 a été arrêté au 21 de ce mois, date mentionnée comme étant celle du départ de la salariée de l'entreprise, et que les bulletins postérieurs mentionnent seulement le paiement de l'indemnité de non-concurrence.

En conséquence, la salariée, qui avait le statut de cadre et qui était classée au niveau 8, est fondée, en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 10.044 €, outre celle de 1004,40 € au titre des congés payés afférents.

En outre, l'appelante, qui percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.348 €, qui ne communique pas ses six derniers bulletins de paie, ni aucune information sur sa situation postérieure au licenciement, et qui ne conteste pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle a rapidement retrouvé un emploi, se verra allouer une somme de 20.088 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-3 du code du travail.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, aux motifs que l'avis du médecin du travail induisait une inaptitude au poste qu'elle occupait et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.

- sur la demande de remboursement d'un billet d'avion

Par lettre du 15 janvier 2009, la salariée a informé l'employeur que son arrêt de travail se terminait le 23 janvier 2009 et lui a demandé de prendre ses dispositions en vue de la visite médicale de reprise dans le département du Var.

S'il explique que, la salariée lui ayant adressé un avis de prolongation d'arrêt de travail, il a demandé au service de la médecine du travail du lieu du siège social de l'entreprise, situé à [Localité 5], de reporter la visite prévue le 27 janvier 2009, l'employeur n'indique pas ni ne justifie avoir informé la salariée de l'annulation de cette visite, laquelle a été transformée en visite de pré-reprise.

En conséquence, outre qu'elle reproche pour sa part à l'employeur d'avoir commis une erreur sur la date de réservation du billet retour, ce qui l'a obligée à en faire l'avance, la salariée est fondée à réclamer le remboursement à l'employeur du coût de ce billet et des frais annexes d'un montant de 384,86 €.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, au motif que la salariée avait maintenu sa visite à la médecine du travail sans l'accord de l'employeur.

- sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales

Au soutien de son affirmation, non précisément contredite par l'employeur, selon laquelle elle n'a pas subi la visite médicale d'embauche, ni aucune visite de reprise suite à ses accidents du travail des 1er avril 2004 et 19 juin 2008 ayant pourtant entraîné des arrêts de travail supérieurs à huit jours, la salariée produit diverses pièces relatives à ces accidents, ainsi que sa fiche individuelle établie par la médecine du travail de [Localité 4] confirmant ses dires.

Si la salariée ne justifie pas le montant de sa demande à ce titre, le préjudice qu'elle a toutefois nécessairement subi du fait de ces manquements de l'employeur à ses obligations prévues par les articles R. 4624-10 et R. 4624-21 du code du travail sera réparé par une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, sans motiver sa décision de ce chef.

- sur la remise de l'attestation Pôle Emploi

Il sera fait droit à la demande de la salariée en vue d'obtenir la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt, sauf à fixer le montant de l'astreinte à 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de sa notification.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En équité, une indemnité de 1.500 € sera allouée à la salariée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, tandis que la demande de l'employeur sur ce fondement en première instance et en cause d'appel sera rejetée.

Outre ceux de première instance, l'employeur supportera les dépens d'appel.

Ces dispositions du jugement seront infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2008 et de celles à titre de rappel de salaire du 22 au 30 avril 2009 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Statuant de nouveau des autres chefs et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Madame [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ASTRA TECH France à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

indemnité de préavis 10.044,00 €

congés payés sur préavis 1.044,00 €

d-i pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20.088,00 €

remboursement du billet d'avion du 27/09/09 384,86 €

d-i pour manquements aux obligations relatives à la médecine du travail 500,00 €

frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel (art. 700 C.P.C.) 1.500,00 €

Dit que l'employeur devra remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai,

Rejette la demande de la société ASTRA TECH France au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/04842
Date de la décision : 18/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/04842 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;10.04842 ?
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