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18/10/2011 | FRANCE | N°09/05158

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 18 octobre 2011, 09/05158


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2011



N° 2011/

OG/











Rôle N° 09/05158





[O] [I]





C/



SAS CHATEAU DU [Localité 3]





















































Grosse délivrée le :



à :



Me Stéphane PENA

FIEL, avocat au barreau de PARIS



Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1121.







APPELANT



Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2011

N° 2011/

OG/

Rôle N° 09/05158

[O] [I]

C/

SAS CHATEAU DU [Localité 3]

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS

Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1121.

APPELANT

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS (1 ure de Stockholm 75008 PARIS)

INTIMEE

SAS CHATEAU DU [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011 prorogé au 18 octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Engagé le 1er juin 2005 en qualité de Directeur Général d'Hotel par la société LE CHATEAU DU [Localité 3], Monsieur [I] a été licencié le 6 août 2007 pour faute grave.

Il a été relevé appel du jugement rendu le 25 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE qui a retenu l'existence d'une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes.

Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à la condamnation de la société LE CHATEAU DU [Localité 3] à lui payer les somme suivantes :

- 23 324 euros au titre des jours de repos non rémunérés

- 2 332 euros au titre des congés payés afférents

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire

- 5 307,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

- 530,76 euros au titre des congés payés afférents

- 3 509,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 280 742,4 euros à titre de dommages et intérêts

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS LE CHATEAU DU [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; au rejet de toutes les demandes de Monsieur [I] et à sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties, oralement reprises.

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que Monsieur [I] engagé en qualité de Directeur Général sous l'autorité de Monsieur [S] jusqu'au 31 décembre 2005, a ensuite assumé seul à compter du 1er décembre 2006 toutes ses responsabilités concernant la gestion, l'administration de l'ensemble de l'hôtel et de ses dépendances, le développement de l'activité, le fonctionnement du quotidien, la satisfaction de la clientèle, l'application du budget et le respect de la législation en vigueur ; qu'il convient de relever que l'article 4 du contrat de travail qualifie Monsieur [I] de 'cadre dirigeant';

Qu'il s'ensuit, d'une part, que Monsieur [I], en application de l'article L311-2 du Code du Travail, n'est pas soumis aux dispositions des titres II et III relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, aux repos et jours fériés, en sorte que l'appelant doit être débouté de toutes ses demandes de ces divers chefs ;

Qu'il s'en déduit, d'autre part, qu'investi de la plénitude de ses responsabilités, Monsieur [I] ne peut s'en défausser sur autrui, d'autant moins qu'il a cumulé son contrat de travail avec les fonctions de Président du Comité de Surveillance du 1er janvier 2007 au 23 juillet 2007, date de sa révocation ; que le fait que Monsieur [S] soit demeuré après le 1er janvier 2006 Président de la société a été sans influence sur les pouvoirs propres que Monsieur [I] tenait de son contrat de travail ;

Attendu, en conséquence, qu'il lui incombe, et à lui seul, de répondre des griefs articulés dans la lettre de licenciement pour faute grave, à savoir :

- perte d'une étoile Michelin et déclassement de l'hôtel

- vente de grands crus au personnel sans l'accord du Groupe

- nombreuses plaintes de clients fidèles

- démotivation du personnel avec dégradation du climat social en raison d'une baisse des salaires, d'un turn-over important et d'une utilisation de plus en plus fréquente d'extras

- achat de vaisselle et d'uniformes sans consultation de Madame [M]

- absence de communication avec le Président Monsieur [S]

- exposition d'oeuvres d'artistes non validées par la direction du Groupe ;

Attendu que ces deux derniers griefs seront écartés d'emblée comme ne pouvant être constitutifs d'une faute grave ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur [I] invoque la prescription des faits reprochés en application de l'article L 1332-4 du Code du Travail car, tout d'abord, la démotivation du personnel n'a jamais cessé jusqu'au départ de Monsieur [I], et, s'agissant des autres griefs, s'il est exact que certains sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, ils n'ont été découverts, en tout cas dans toute leur ampleur, que quand les plaintes des clients ont commencé à affluer, la plainte de Monsieur [A], client important organisant fréquemment des conférences, des séjours, des cocktails pour des dizaines de cadres supérieurs dont plusieurs sont ensuite devenus des clients privés, étant datée du 29 juin 2007 ;

Qu'en toute hypothèse, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir diligenté, avant d'engager la procédure disciplinaire, des investigations poussées, lesquelles n'ont en fait commencé qu'après le déclassement de l'hôtel par le guide Michelin ;

Attendu, au fond, que la SAS LE CHATEAU DU [Localité 3], à laquelle incombe la preuve de la faute grave, la rapporte par la lettre de la société GUIDE-MICHELIN et la production des attestations des clients Messieurs [X], [L], et surtout [A], directeur général de 'The Financial Services Forum' qui mettent en cause, parfois en termes vifs, la qualité des produits et de la cuisson, la cuisine, le rapport qualité-prix et même l'hygiène ; que la plainte de Monsieur [A] du 29 juin 2007 donne la mesure de son mécontentement : 'J'ai été très déçu(...), j'ai été attristé par le manque apparent d'intérêt de Monsieur [I] pour mes problèmes, en ignorant mes plaintes spécifiques et en ne faisant aucun effort pour satisfaire aux demandes de mon épouse, de mes clients et de moi-même (...) Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement de Monsieur [I], mais je ne suis pas prêt à lui laisser traiter mes hôtes, mes clients de conférence, encore moins mon épouse et moi-même d'une façon si affreuse et si irrespectueuse (...) Je ne retournerai pas au CHATEAU SAINT MARTIN ni à titre professionnel ni à titre personnel tant que Monsieur [I] demeurera directeur général (...) J'ai suggéré (aux autres) qu'eux aussi s'abstiennent de recommander l'hôtel' ;

Attendu, par ailleurs, qu'en violation de son contrat de travail (page 3) Monsieur [I] a omis de rendre compte de sa gestion à la direction du Groupe après avoir écarté Madame [Z] (initialement chargée de la synergie entre l'hôtel du CAP EDEN ROC et le LE CHATEAU DU [Localité 3] ), de même que Madame [M] pour ce qui concerne l'achat de la vaisselle et des uniformes, les choix opérés dans divers domaines ayant suscité la consternation de Madame [E] (attestation du 5 février 2008) ;

Attendu au surplus que Monsieur [I] a, au mépris des statuts de la société LE CHATEAU DU [Localité 3], procédé à la vente des vins stockés dans la cave, laquelle contribuait au renom de l'établissement ;

Attendu, enfin, concernant les ressources humaines, que Monsieur [F] indique dans son attestation du 9 novembre 2007 :' Le personnel habituel, expérimenté, dévoué , a été révoqué. Le personnel existant était de qualité médiocre et le service était déplorable. Il régnait une ambiance détestable au sein de l'ancien personnel toujours présent' ; que Monsieur [V] confirme : Monsieur [I] traitait son personnel avec dédain, ce qui a entraîné une mauvaise ambiance (...). Il se désintéressait de son travail et de ses clients (...). Il ne savait pas motiver son personnel';

Attendu en conséquence que le licenciement, dont la procédure a été régulière, est justifié par une faute grave de Monsieur [I] qui, par son comportement désinvolte et irresponsable, a nui gravement à l'image de marque de l'hôtel, de renommée nationale et internationale, dégradation qui a été sanctionnée par le retrait d'une étoile par le guide Michelin ;

Que la SAS LE CHATEAU DU [Localité 3] ne pouvait, sauf à courir à sa perte, conserver à son service, même pendant la durée limitée du préavis, un directeur général incompétent, désinvolte, dédaigneux et sans motivation dont le comportement provoquait l'hostilité tant de la clientèle que du personnel ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;

Attendu qu'à juste titre également, le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS LE CHATEAU DU [Localité 3] mais en excipant d'un motif erroné, à savoir l'absence de préjudice de l'employeur;

Qu'en fait celui-ci est bien réel mais que l'employeur ne peut solliciter réparation du préjudice découlant des manquements du salarié qu'en cas de faute lourde de ce dernier (c'est à dire avec intention de nuire) ; que la faute grave, retenue au cas d'espèce, n'autorise pas la SAS LE CHATEAU DU [Localité 3] à demander au salarié l'indemnisation du dommage résultant de ses agissements ;

Que le jugement doit donc être confirmé (par substitution de motif sur le dernier point) dans toutes ses dispositions ;

Qu'échouant dans son recours, Monsieur [I] doit être condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/05158
Date de la décision : 18/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/05158 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;09.05158 ?
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