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13/10/2011 | FRANCE | N°09/13083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 13 octobre 2011, 09/13083


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2011



N° 2011/408













Rôle N° 09/13083







[X] [Y]





C/



SA CREDIT LYONNAIS

[C] [I]



























Grosse délivrée

le :

à :BOTTAI

TOLLINCI

BLANC




















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F3949.





APPELANTE



Madame [X] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005088 du 21/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2011

N° 2011/408

Rôle N° 09/13083

[X] [Y]

C/

SA CREDIT LYONNAIS

[C] [I]

Grosse délivrée

le :

à :BOTTAI

TOLLINCI

BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F3949.

APPELANTE

Madame [X] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005088 du 21/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Marion PASQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me USANNAZ-JORIS de la SCP USANNAZ-JORIS - AGOSTINI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/012306 du 18/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant Chez Madame [H] - [Adresse 4]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 Mars 1998, le Crédit Lyonnais a consenti à Mr [I] [C] un prêt de 37 502,46 € sur une durée de 180 mois, intitulé « convention de prêt participatif », dans le cadre des dispositions de l'accord social pour l'emploi du 11 Juillet 1995, relatives à la création ou la reprise d'entreprise, et à Mme [X] [Y], par acte séparé, dans les mêmes conditions, un prêt de 48 021,44 €.

Le même jour et par acte séparé, Mme [X] [Y] s'est portée caution personnelle et solidaire de Mr [I] à hauteur de la somme de 282 900 Frs soit 43 127,83 €, et Mr [I] s'est porté caution de Mme [Y] au titre de ce prêt, à hauteur de la somme de 48 021,44 €.

Ces deux prêts avaient pour objet l'acquisition d'un fonds de commerce de débit de boissons situé à [Localité 5], exploité par la Sarl Prispalain.

Les échéances desdits prêts étant impayées, la déchéance du terme des prêts a été prononcée et Mr [I] et Mme [Y] ont été, après vaine mise en demeure de payer, assignés devant le Tribunal de Commerce de Marseille, en paiement des sommes restant dues au titre des prêts en tant qu'emprunteurs et cautions réciproques et du solde débiteur de leurs comptes ouverts au Crédit Lyonnais.

Par jugement en date du 25 Juin 2009, le tribunal a :

-condamné Mr [I] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 261,62 € au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts légaux à compter de l'assignation

-condamné Mme [Y] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 714,35 € titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts légaux à compter de l'assignation

-condamné solidairement Mr [I] et Mme [Y] à payer au Crédit Lyonnais les sommes de 17 454,06 € au titre du prêt consenti à Mr [I] et de 21 678,25 € au titre du prêt consenti à Mme [Y], avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter des mises en demeure

-ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil

-condamné conjointement Mr [I] et Mme [Y] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-accordé des délais de paiement sur 24 mois à Mr [I] et Mme [Y]

Selon déclaration du 10 Juillet 2009, Mme [Y] [X] a relevé appel de cette décision à l'encontre du Crédit Lyonnais et de Mr [I] [C].

Vu les conclusions déposées par l'appelante, le 23 Août 2011 ;

Vu les conclusions d'appel incident déposées par Mr [I], le 22 Mars 2011 ;

Vu les conclusions déposées par le Crédit Lyonnais, le 13 Juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 Septembre 2011 ;

MOTIFS

Sur la qualification des prêts :

Attendu que Mr [I] et Mme [Y] soutiennent en appel, que, s'agissant de prêts participatifs tels qu'issus de la loi du 13 Juillet 1978 et définis à l'article L 313-13 du Code Monétaire et Financier strictement consentis aux entreprises industrielles et commerciales, excluant toute personne physique du bénéfice de tels prêts, ils ne sont pas tenus au remboursement de tels prêts ni en leurs qualités de caution par voie de conséquence ;

Attendu que les prêts consentis étaient intitulés « convention de prêt participatif, accord social pour l'emploi du 11 Juillet 1995 » ;

Attendu qu'il y est mentionné que les emprunteurs ont demandé au Crédit Lyonnais le bénéfice des dispositions de cet accord relatif à la création d'une entreprise et qu'ils ont sollicité « un prêt long terme 1% », destiné à l'achat d'un fonds de commerce, prêt utilisable en une seule fois, mis à disposition des emprunteurs dans un compte ouvert à ces fins à leurs noms ;

Attendu que ces prêts étaient des crédits consentis au taux de 1% réservé aux personnels de la banque, visant à inciter les salariés à créer leur propre entreprise et à quitter l'organisme bancaire de leur propre chef ;

Attendu que les actes de caution réciproques garantissent « un prêt d'équipement à long terme » ;

Attendu qu'il convient de rechercher la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes employés ;

Attendu que malgré l'intitulé « prêt participatif » figurant aux actes de prêts, il apparaît de ce qui précède, que la volonté des contractants a été de faire bénéficier, Mr [I] et Mme [Y], d'un prêt long terme afin de pouvoir acquérir un fonds de commerce, dans le cadre des mesures d'aide destinées aux salariés acceptant de quitter l'entreprise ;

Attendu que les mensualités des prêts ont été réglées pendant presque dix ans par Mr [I] et par Mme [Y] ;

Attendu qu'il n'est établi par aucun élément, que la banque ait eu l'intention de soumettre ces prêts au régime des prêts participatifs relevant de l'article L 313-13 du Code Monétaire et Financier ;

Attendu qu'il s'ensuit que les emprunteurs personnes physiques, sont bien tenus à remboursement, ainsi qu'en leurs qualités de cautions ;

Attendu que les sommes réclamées par le Crédit Lyonnais à l'encontre de chacun des emprunteurs, soit 17 454,06 € au titre du prêt consenti à Mr [I] et 21 678,25 € au titre du prêt consenti à Mme [Y], sont justifiées par les décomptes produits à la procédure, et ne sont, au demeurant pas contestées par Mr [I] et Mme [Y] ;

Attendu que Mr [I] invoque la faute du Crédit Lyonnais et sa mauvaise foi, faisant valoir que la banque n'a exercé aucune surveillance sur le fonctionnement de la société, contrairement à la convention de prêt participatif et que le Crédit Lyonnais « ne s'est pas soucié du caractère disproportionné du prêt » vis-à-vis de la rentabilité du fonds de commerce ;

Mais attendu d'une part qu'il ne s'agit pas d'un prêt participatif de sorte que le Crédit Lyonnais n'était tenue à aucune obligation de suivi ;

Que d'autre part, Mr [I] n'allègue pas de disproportion du montant du prêt par rapport à ses ressources et revenus, que la Cour ignore à la date de l'octroi du prêt, et la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde sur les risques d'endettement eu égard à l'absence de tels risques, le bon fonctionnement du fonds de commerce exploité par la Sarl  Prispalain, pendant dix ans en étant la preuve, (société en activité jusqu'au 1er Mars 2010, selon l'extrait Kbis produit), et alors que Mr [I] fait état des difficultés financières survenues en 2008, lors des travaux de la construction du tramway à [Localité 5]  ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions concernant la condamnation de Mr [I] et de Mme [Y] au titre des sommes restant dues sur chacun des prêts, en tant qu'emprunteurs et en tant que cautions ;

Les soldes débiteurs des comptes courant de Mr [I] et de Mme [Y]

Attendu que Mr [I] et Mme [Y] soutiennent que la banque ne peut réclamer le paiement de sommes dues au titre de comptes courants personnels et non commerciaux, non soumis à la compétence de la juridiction commerciale ;

Attendu qu'en l'état de l'appel, le problème de la compétence du juge commercial ne se pose pas ;

Attendu que la banque justifie de l'état de chacun des comptes courant, présentant, pour Mr [I] un solde négatif de 261,62 € au 31 Mars 2008, et de 714,25 € au 21 Avril 2008 pour le compte de Mme [Y] ;

Attendu que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Les délais de paiement

Attendu que Mr [I] et Mme [Y] ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière et économique actuelle ;

Attendu que bénéficiant, de par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire d'un délai de 24 mois pour se libérer de leur dette envers le Crédit Lyonnais, ils ne justifient d'aucun paiement partiel, à ce titre ;

Attendu que la demande de délais sera rejetée;

Attendu que l'équité ne commande pas spécialement de faire application, en appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Mr [I] et Mme [Y] de toutes leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application, en appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Mr [I] et Mme [Y] aux dépens distraits au profit de la SCP Blanc.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/13083
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/13083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;09.13083 ?
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