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13/10/2011 | FRANCE | N°09/10413

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 13 octobre 2011, 09/10413


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 400













Rôle N° 09/10413







[X] [V]





C/



SA BPCA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE





















Grosse délivrée

le :

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ST FERREOL

COHEN















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1072.





APPELANT



Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour





INTI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 400

Rôle N° 09/10413

[X] [V]

C/

SA BPCA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE

Grosse délivrée

le :

à :BLANC

ST FERREOL

COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1072.

APPELANT

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEES

Société BPCA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE substituant Me Danièle VOLETTI, avocat au barreau de NICE

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et encore sis à [Adresse 6]

Assignée en intervention forcée, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 30 janvier 2001, Monsieur [X] [V] a sollicité le transfert de son plan d'épargne populaire (PEP) ouvert le 19 novembre 1990 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sur un PEP ASSURANCES 'FRUCTI-ACTIF VIE' de la S.A. FRUCTIVIE, devenue ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE.

Un certificat d'adhésion a été émis par FRUCTIVIE pour la somme de 107.791,12 euros (707.063,43 francs).

Le 31 janvier 2001, Monsieur [V] a consenti deux délégations de créances sur son contrat d'assurance 'FRUCTI-ACTIF VIE' au profit de la BANQUE POPULAIRE DE LA CÔTE D'AZUR (la banque) pour garantie de deux prêts professionnels d'un montant de 78.130,12 euros et 76.224,51 euros consentis le même jour à Madame [S] [Y].

Les échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé le 2 août 2004 la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [Y] et Monsieur [V] de s'acquitter de leurs obligations.

Par acte extra-judiciaire du 17 août 2004, Monsieur [V], contestant sa qualité de débiteur, a fait signifier à la S.A. FRUCTIVIE sommation de ne pas se dessaisir des fonds détenus pour son compte.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 9 février 2007, la banque a fait assigner Monsieur [V] et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE devant le Tribunal de Grande Instance de NICE.

Par jugement du 19 mai 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- condamné Monsieur [V] à payer à la banque :

- la somme de 67.901,74 euros, outre les intérêts, frais commissions et accessoires à compter de l'assignation au titre de la délégation de créance du 31 janvier 2001en garantie du prêt consenti le 31 janvier 2001 à Madame [Y] d'un montant de 78.130,12 euros, et ce à concurrence du montant de la délégation de créance,

- la somme de 76.224,51 euros, outre les intérêts, frais commissions et accessoires à compter de l'assignation au titre de la délégation de créance du 31 janvier 2001en garantie du prêt consenti le 31 janvier 2001 à Madame [Y] d'un montant de 76.224,51 euros, et ce à concurrence du montant de la délégation de créance,

- dit le jugement opposable à la S.A. ASSURANCES BANQUES POPULAIRES VIE.

Par déclaration de son avoué du 8 juin 2009, Monsieur [V] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 6 octobre 2009 de :

- l'infirmer,

- dire que les deux actes de délégation de créance ne manifestent pas sa volonté claire et expresse de se constituer garant des engagements de Madame [Y] à l'égard de la banque,

- dire que ces deux actes sont dépourvus de cause,

- dire nuls et non avenus les deux actes de délégation de créances,

- condamner la banque à lui verser la somme de 6.067,08 euros, correspondant aux trois versements non causés effectués, ce avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification du 12 août 1998 des conclusions de première instance ainsi que d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 4 janvier 2010, la banque a conclu à la confirmation de la décision déférée sauf à actualiser à la somme de 70.979, 05 euros, outre les intérêts, frais commissions et accessoires à compter de l'assignation, au titre de la délégation de créance du 31 janvier 2001, le montant de la condamnation prononcée au titre de la garantie du prêt consenti le 31 janvier 2001 à Madame [Y] d'un montant de 78.130,12 euros et à condamner Monsieur [V] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S.A. ASSURANCES BANQUES POPULAIRES VIE a déclaré s'en remettre à la décision à intervenir et sollicité la condamnation de toute partie perdante au paiement d'une somme de 2.600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur [V] conteste en premier lieu toute volonté de se porter garant de Madame [Y].

Mais attendu qu'il résulte des deux actes distincts signés par Monsieur [V] le 31 janvier 2001 que ce dernier a expressément délégué à la banque, la S.A. FRUCTIVIE, assureur débiteur des sommes issues du contrat Fructi-Actif Vie Pep souscrit par lui le même jour pour une somme de 707.063,43 francs à la suite du transfert d'un plan d'épargne populaire ouvert le 19 novembre 1990 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à l'effet que les sommes issues du capital assuré soient automatiquement affectées au profit de la banque au paiement des sommes dues ou pouvant être dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre des deux prêts professionnels d'un montant de 500.000 francs chacun accordés à Madame [S] [Y] ;

que par-là même, Monsieur [V] qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite 'Bon pour délégation de créances à concurrence de 500.000F (cinq cents mille francs) en principal, plus intérêts, frais, commissions et accessoires' a manifesté de manière non équivoque sa volonté de garantir par une délégation constitutive de sûreté, l'obligation de Madame [Y] en cas de défaillance de celle-ci.

Attendu que Monsieur [V] soutient par ailleurs que les délégations de créances sont nulles pour être dépourvues de cause, faute pour lui d'être débiteur de la banque.

Mais attendu que la cause des délégations consenties à titre de garantie par Monsieur [V] à la banque réside dans les crédits octroyés par celle-ci à Madame [Y] en sorte que le moyen tiré de la nullité des conventions pour absence de cause doit être écarté.

Attendu que Monsieur [V] s'il justifie avoir réglé à la banque une somme de 6.067,08 euros, ne produit aucun élément susceptible de démontrer l'extinction de son obligation par l'effet d'autres paiements qui auraient pu être effectués par Madame [Y] ou par lui-même ;

que par suite, la créance de la banque s'établissant, selon les décomptes actualisés au 24 novembre 2009 versés aux débats à la somme de 67.901,74 euros en principal au titre du prêt de 78.130,12 euros et à la somme de 83.304,13 euros au titre du second prêt de 76.224,51 euros, il convient de dire que la S.A. FRUCTIVIE procédera au rachat du contrat Fructi-Actif Vie Pep souscrit par Monsieur [V] le 31 janvier 2001 pour une somme de 707.063,43 francs et se libérera entre les mains de la banque, pour compte de ce dernier, des sommes issues du capital assuré, sous déduction de la somme de 6.067,08 euros d'ores et déjà versée par Monsieur [V], et ce dans la limite du montant de la dette de Madame [Y] en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires ;

que le jugement déféré doit être réformé sur ce point.

- Sur les dépens.

Attendu que Monsieur [V] qui succombe à titre principal doit être condamné aux dépens d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque et l'assureur recevront chacun de Monsieur [V], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt.

LE REFORMANT pour le surplus,

ET STATUANT à nouveau,

CONSTATE que la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE détient sur Madame [S] [Y] une créance, arrêtée au 24 novembre 2009 de 67.901,74 euros en principal au titre du prêt de 78.130,12 euros et de 83.304,13 euros au titre du second prêt de 76.224,51 euros.

DIT que la S.A. FRUCTIVIE procédera au rachat du contrat Fructi-Actif Vie Pep souscrit par Monsieur [V] le 31 janvier 2001 pour une somme de 707.063,43 francs et se libérera entre les mains de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, pour compte de ce dernier, des sommes issues du capital assuré, sous déduction de la somme de 6.067,08 euros d'ores et déjà versée par Monsieur [V], et ce dans la limite du montant de la dette de Madame [Y] en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires

CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens d'appel et au paiement à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE et la S.A. FRUCTIVIE, chacune, d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués DE SAINT FERREOL-TOUBOUL et de la SCP d'avoués COHEN-GUEDJ des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/10413
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/10413 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;09.10413 ?
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