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12/10/2011 | FRANCE | N°11/00641

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 12 octobre 2011, 11/00641


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT

DU 12 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 376













Rôle N° 11/00641







S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH - CNC



C/



Société SEDES HOLDING AS



Société SEDES MARINE MALTA LIMITED





















Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

LATIL















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 5 janvier 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 2010R00134







APPELANTE



S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH - CNC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT

DU 12 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 376

Rôle N° 11/00641

S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH - CNC

C/

Société SEDES HOLDING AS

Société SEDES MARINE MALTA LIMITED

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

LATIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 5 janvier 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 2010R00134

APPELANTE

S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH - CNC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Béatrice FAVAREL-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société SEDES HOLDING AS prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 9] (Turquie)

Société SEDES MARINE MALTA LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Denis BREDIN substitué par Me Kee-Yoon KIM, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2011,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. ayant alors son siège social à [Localité 4] a conclu, le 25 août 2009, avec Monsieur [K] [W], dirigeant social de la société SEDES HOLDING A.S., société de droit turc, un 'bon de commande' en vue de la construction d'un navire de plaisance de type yacht d'un prix de 8.000.000 €, outre la reprise d'un navire d'occasion 'Bora Bora', d'une valeur estimée à 250.000 € appartenant à la société SEDES Yachting Ltd, immatriculée aux Etats Unis, un acompte de 4.400.000 € devant être versé fin septembre 2009. Un second bon de commande mentionnant des modifications et un nouivel échéancier de paiement ((55 % du prix avant la fin du mois de novembre 2009) et était signé, les 26 et octobre 2009 entre d'une part, la S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. et d'autre part, la société Sedes Marine Malta Ltd, société de droit maltais, constituée le 20 octobre 2009 pour acquérir le navire. Un acompte de 400.000 € a été versé par la société SEDES HOLDING A.S., mais non l'acompte de 4.400.000 €.

La S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. a fait assigner, le 27 janvier 2010, la société SEDES HOLDING A.S. et la société Sedes Marine Malta Ltd devant le tribunal de commerce de Bordeaux en référé pour obtenir le versement d'un somme provisionnelle à valoir sur le coût du marché de construction. Une mission de médiation était mise en place et confiée au Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 7]. Elle a échoué. Une procédure d'arbitrage prévue au contrat de construction a été engagée par la société Sedes Marine Malta Ltd, le 12 juillet 2010, devant la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. L'instance en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux a fait l'objet, le 20 juillet 2010, d'un désistement. La S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. avait fait assigner, les 25 juin et 7 juillet 2010, la société SEDES HOLDING A.S. et la société Sedes Marine Malta Ltd, en paiement d'une provision de 3.118.289 € devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon où elle avait transféré son activité et son siège social, le 30 juin 2010.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 5 janvier 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, pour connaître de la demande en paiement d'une provision en retenant que le contrat du 28 octobre 2009 mentionnait [Localité 3] comme lieu de livraison du navire, il était le lieu d'installation du chantier naval.

La S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. a régulièrement fait appel de cette décision de référé dans les formes et délais légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 en date du 28 décembre 1998.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. en date du 8 septembre 2011 tendant à faire juger :

- qu'une procédure arbitrale et une procédure de référé peuvent coexister, d'autant plus que le tribunal arbitral n'a été constitué que le 28 décembre 2010, postérieurement à l'audience des plaidoiries du 3 novembre 2010, outre qu'une décision arbitrale avant dire droit du 10 mai 2011 a permis la poursuite de l'instance de référé entre la S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. et la société Sedes Marine Malta Ltd , la société SEDES HOLDING A.S. n'étant pas partie au contrat de cosntruction du 28 octobre 2009 prévoyant l'arbitrage,

- qu'il y a une urgence à percevoir une provision avant la décision du tribunal arbitral pour financer la construction du navire,

- que le régime juridique de la vente d'un navire après sa construction est spécifique, sa réception ou 'recette' s'effectuant après des essais obligatoires en mer qui marquent le transfert de la garde du navire et sa mise à disposition à son propriétaire et qui déclenchent le paiement de la dernière fraction du prix,

- que l'article 5-1 du règlement CE N° 44/2001 du Conseil en date 22 décembre 2000 doit être interprété, pour la notion de lieu de livraison effective de la marchandise, à la lumière de la particularité touchant à la livraison du navire, (cf plus haut développement sur la recette, outre que le navire qui a été achevé au chantier naval de [Localité 5] où des corrections, après sa 'recette', pourront être éventuellement apportée, est rattaché au quartier des affaires maritimes à [Localité 8]),

- qu'au demeurant le tribunal de commerce de TOULON était compétent dès lors que le navire se trouvait 'stocké' dans son ressort (à Saint Mandrier) au moment où la demande de provision a été formée et dans l'attente de son retirement par la société Sedes Marine Malta Ltd,

- que la société SEDES HOLDING A.S., cocontractant originaire (signataire du bon de commande du 25 août 2009, qui a versé l'acompte de 400.000 € et a vendu le navire 'Bora Bora') est liée contractuellement avec la S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. qui peut invoquer à son encontre l'article 14 du code civil instituant un privilège de juridiction ;

Vu les conclusions de la société SEDES HOLDING A.S. et de la société Sedes Marine Malta Ltd en date du 21 avril 2011tendant à faire juger :

- que le tribunal arbitral prévu à la convention du 28 octobre 2009 a été composé et constitué (cf sa décision l'indiquant du 22 décembre 2010), que la saisine du tribunal arbitral effectivement constitué rend incompétentes les juridictions étatiques françaises, la compatibilité entre une procédure d'arbitrage et une procédure de référé n'est pas avérée, le tribunal arbitral état compétent pour statuer sur sa propre compétence en vertu du principe 'compétence-compétence', sauf si la convention d'arbitrage est manifestement nulle,

- que la société SEDES HOLDING A.S. et la société Sedes Marine Malta Ltd sont toutes deux liées par la convention d'arbitrage, même si la société SEDES HOLDING A.S. n'a pas signé le contrat du 28 octobre 2009,

- qu'en toyute hypothèse, le tribunal de commerce de TOULON est territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX, le lieu de livraison étant clairement spécifié comme étant à [Localité 3] ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 septembre 2011.

Attendu que le contrat définitif de construction du navire signé, le 28 octobre 2009 à [Localité 6] désignait la seule société Sedes Marine Malta Ltd, en qualité d'acquéreur ; qu'il faisait suite à différents documents contractuels pour se substituer à eux quant aux modalités de paiement, à la consistance du navire et de ses aménagements, à l'identité de l'acquéreur ...; qu'il comportait une clause d'arbitrage au profit de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ;

Attendu que postérieurement à l'audience des plaidoiries tenue, le 3 novembre 2010, qui a donné lieu à l'ordonnance de référé attaquée, le tribunal arbitral a été constitué, le 22 décembre 2010, sur une saisine de la société Sedes Marine Malta Ltd , le 12 juillet 2010 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1458 du code de procédure civile, 'lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction d'État, celle-ci doit se déclarer incompétente' ; que la mise en oeuvre d'une clause d'arbitrage aboutissant à la constitution d'un tribunal arbitral fait obstacle à ce que l'une des parties saisisse une juridiction étatique du même litige ; qu'en l'espèce au moment où la Cour d'Appel d'Aix en Provence statue sur l'exception de compétence purement territoriale qui avait été tranchée par les premiers juges, la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale est régulièrement composée et a rendu plusieurs 'décisions' dans le cadre de l'arbitrage notamment : une ordonnance procédurale N° 4 du 10 mai 2011, une 'décision procédurale' par courrier de sa Présidente en date du 13 juillet 2011...;

Attendu que la juridiction étatique saisie par la S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. d'une demande de provision ne peut statuer dès lors qu'instance arbitrale concernant le même litige est en cours ; qu'une procédure judiciaire et une procédure arbitrale ne sont pas compatibles ; qu'il appartient à la juridiction étatique aux fins d'apprécier la coexistence des deux instances, de se placer au moment où elle statue ; qu'en l'espèce à la date, où la la Cour d'Appel est appelée à statuer, *l'instance arbitrale engagée, le 12 juillet 2010, par la société Sedes Marine Malta Ltd est en cours et *aucune décision de condamnation provisionnelle n'avait été rendue par l'ordonnance de référé du 5 janvier 2011, sur une assignation en date du 25 juin 2010 et une audience de plaidoiries du 3 novembre 2010 (l'ordonnance se limitant à trancher une question de compétence territoriale entre deux juridictions consulaires françaises) ; qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel d'Aix en Provence n'est pas matériellement compétente pour statuer sur la demande de provision eu égard à la constitution régulière du tribunal arbitral, le 22 décembre 2010, saisi du même litige ;

Attendu qu'il convient en application de l'article 96 alinéa 1 du code de procédure civile de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il apparaît équitable en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'allouer à la société Sedes Marine Malta Ltd la somme de 4.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant suivant arrêt contradictoire par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel,

Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. .

Réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Condamne la S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. à porter et payer à la société Sedes Marine Malta Ltd la somem de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A.S. Chantier Naval COUACH C.N.C. aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés Jérôme LATIL * Pascale PENARROYA-LATIL * Gilles ALLIGIER qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/00641
Date de la décision : 12/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/00641 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-12;11.00641 ?
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