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05/10/2011 | FRANCE | N°10/13332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 05 octobre 2011, 10/13332


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 5 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 360













Rôle N° 10/13332







Société CAAT COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES



Société ALGERIE TELECOM



C/



S.A. CMA-CGM





















Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

[R]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00130







APPELANTES



Société CAAT COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES, agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2] (Algérie)



Soci...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 5 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 360

Rôle N° 10/13332

Société CAAT COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES

Société ALGERIE TELECOM

C/

S.A. CMA-CGM

Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

[R]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00130

APPELANTES

Société CAAT COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES, agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2] (Algérie)

Société ALGERIE TELECOM, agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 6] (Algérie)

représentées par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Wang-You SANDO, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMEE

S.A. CMA-CGM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me François LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2011,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La société Algérie Télécom, société de droit algérien a fait transporter du port de [Localité 3] (Liban) à celui d'Alger 50 conteneurs de câbles téléphoniques représentant un poids total de 766,600 tonnes. La marchandise était assurée par la société Compagnie Algérienne des Assurances. Le navire « C M A / C G M MAGHREB », battant pavillon maltais et appartenant à la société Squad Shipping Ltd, a été affrété à temps par la S.A. C M A / C G M suivant charte-partie du 17 janvier 2003. La S.A. C M A / C G M a émis, le 21 janvier 2004, un connaissement pour le transport considéré. Le navire « C M A / C G M MAGHREB » s'est échoué, le 22 janvier 2004, dans des circonstances aujourd'hui controversées, alors qu'il se trouvait au mouillage devant le port de [Localité 4] (Syrie) dans l'attente de l'arrivée du pilote et alors que le vent soufflait force 11. La société Compagnie Algérienne des Assurances a été amenée à régler certaines sommes à la société de sauvetage -Wijsmuller Salvage- et au propriétaire du navire -la société Squad Shipping Ltd-. La société Squad Shipping Ltd a déclaré le navire en avarie commune (une procédure est en cours devant les juridictions algériennes sur l'admission de l'événement en avarie commune qui avait été décidée). La S.A. C M A / C G M a saisi, le 4 novembre 2004, le président du Tribunal de Commerce de Marseille en vue de la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité plafonné à un montant de 1.344.760,84 € et a été autorisée à le faire, par simple ordonnance sur requête en date du 5 novembre 2004. Une seconde ordonnance sur requête constatant que le fonds de limitation a été constitué à concurrence de la somme autorisée, a été rendue, le 11 mai 2006.

Le 19 juillet 2006, la S.A. C M A / C G M a assigné la société Algérie Télécom et la société Compagnie Algérienne des Assurances en vue de faire juger que sa responsabilité en qualité d'affréteur ou de transporteur maritime ne peut être engagée à l'occasion de ce transport maritime et qu'elle est fondée, en toute hypothèse, à leur opposer le fonds de limitation de responsabilité qui a été constitué.

Le Tribunal de Commerce, constatant une irrégularité dans sa composition, a ordonné, le 4 décembre 2009, la réouverture des débats pour nouvelles plaidoiries.

Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2010, le Tribunal de Commerce de Marseille a reçu la S.A. C M A / C G M dans ses demandes en jugeant qu'elle n'avait aucune responsabilité dans l'échouement du navire « C M A / C G M MAGHREB » et que le fonds de limitation constitué est opposable à la société Algérie Télécom et à la société Compagnie Algérienne des Assurances et a les condamnées à payer à la S.A. C M A / C G M la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La société Algérie Télécom et la société Compagnie Algérienne des Assurances ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la société Algérie Télécom et la société Compagnie Algérienne des Assurances dans leurs conclusions en date du 18 janvier 2011 tendant à faire juger :

que le fonds de limitation de responsabilité a été constitué de manière irrégulière par la S.A. C M A / C G M est, *la mise en cause de sa responsabilité devait être effective (alors qu'elle dénie toute responsabilité, elle a pourtant constitué un fonds de limitation) et * cette constitution est subordonnée selon la Convention de Londres en date du 19 novembre 1976 à l'engagement d'une action en responsabilité concernant les créances pour lesquelles le droit à limitation est invoqué (alors qu'aucune assignation en responsabilité n'a été délivrée),

que le fonds de limitation de responsabilité a été constitué en violation de l'article 3a de la Convention de Londres en date du 19 novembre 1976 en ce qu'il vise une créance relative à la contribution en avarie commune, créance qui est exclue de la constitution d'un tel fonds,

que la S.A. C M A / C G M a manqué à ses obligations de transporteur maritime en n'équipant et n'armant pas convenablement le navire « C M A / C G M MAGHREB » : l'existence de pannes récurrentes étant avérée et la chaîne d'ancrage étant insuffisamment solide, ce qui est à l'origine de l'échouement du navire et ne constitue pas une « faute nautique », mais une faute imputable au transporteur maritime,

que le jugement déclarant le fonds de limitation de responsabilité opposable au destinataire et à son assureur et exonérant toute responsabilité de la S.A. C M A / C G M devra être infirmé ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. C M A / C G M dans ses conclusions en date du 28 juillet 2011 tendant à faire juger :

qu'elle a constitué de manière « préventive » un fonds de limitation de responsabilité conformément au décret du 27 octobre 1967, applicable, l'affréteur d'un navire pouvant, sous certaines conditions, se prévaloir du droit à la limitation de sa responsabilité,

que le Tribunal de Commerce de Marseille était territorialement compétent sans nécessité qu'une action en responsabilité soit introduite devant lui, l'article 59 b) du décret de 1967 précisant que le tribunal compétent est celui du « lieu où la première sûreté a été fournie », en l'espèce celui de Marseille où une lettre de garantie du club de protection (P & I) a été fournie,

que la constitution du fonds de limitation de responsabilité a respecté les formes prescrites par le décret de 1967 (aucune exigence légale de l'introduction préalable d'une action en justice et le plafonnement découlant des seuls tonneaux de jauge du navire),

que toutes les créances maritimes contractuelles ou extra-contractuelles sont susceptibles de bénéficier de la limitation de garantie, dont les créances de remboursement de frais d'assistance invoquées par la société Algérie Télécom,

que seule une faute inexcusable est de nature à empêcher la personne responsable de bénéficier du droit à limitation de responsabilité,

que la responsabilité de l'échouement incombe exclusivement au capitaine du navire « C M A / C G M MAGHREB » qui a commis une faute nautique à l'origine de son échouement, le navire étant par ailleurs pourvu de toutes les certifications exigées pour naviguer  ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 2 septembre 2011.

Attendu que la société Algérie Télécom et la société Compagnie Algérienne des Assurances contestent la régularité de la constitution du fonds de limitation de responsabilité mis en place le 5 novembre 2005 par une ordonnance sur requête du président du Tribunal de Commerce de Marseille, au regard de l'article 11 alinéa 1 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 et à un double titre ;

Attendu que la Convention entrée en vigueur, le 1er décembre 1986, suite à sa ratification par la France, le 1er juillet 1981, est applicable comme étant une norme juridique supérieure à la loi nationale antérieure (celle N° 67-5 du 5 janvier 1967) dont les dispositions ont été, par ailleurs, mises en harmonie avec la Convention par la loi du 21 décembre 1984 ; que la S.A. C M A / C G M en sa qualité d'affréteur à temps du navire « C M A / C G M MAGHREB » et l'exploitant sur une ligne feeder « a sa résidence habituelle » (son siège social) à [Localité 5] en France qui est un État Partie à la Convention, ce qui fait que ladite Convention régit la constitution du le fonds de limitation de responsabilité ;

Attendu que selon l'article 11 de ladite Convention « toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de tout État Partie dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation » ; qu'il ne peut être déduit de ce texte, comme le font, à tort, les appelantes que la responsabilité de la S.A. C M A / C G M « doit être en cause » ; que précisément ladite Convention a ouvert la faculté à tout intéressé de constituer un fonds de limitation de responsabilité lorsque sa responsabilité est susceptible d'être recherchée ; que l'article 1 7. de ladite Convention, à l'instar de la loi française, précise que « le fait d'invoquer la limitation de responsabilité n'emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité » ;

Attendu que l'article 11 de ladite Convention n'impose pas que la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité soit conditionnée par l'introduction préalable d'une action judiciaire en responsabilité contre celui qui constitue le fonds ; que le texte énonce précisément que « toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause »,  c'est-à-dire est susceptible d'être recherchée judiciairement ; que cette formulation ne pose pas pour condition que la recherche de responsabilité soit effectivement mise en 'uvre par l'introduction d'une instance judiciaire ; que de plus, si l'article 10 de ladite Convention énonce que la limitation de responsabilité peut être invoquée sans constitution préalable d'un fonds, il réserve à chaque État Partie la faculté de « stipuler » dans sa législation nationale que la personne (« affréteur, armateur, armateur-gérant un navire » ') dont la responsabilité est recherchée et qui n'a pas constitué un fonds de limitation de responsabilité, ne pourra pas « invoquer le droit de limiter sa responsabilité » ; que la Convention permet donc, sauf dispositions nationales contraires d'un État Partie, la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité avant l'introduction d'une instance judiciaire « pour obtenir le paiement d'une créance soumise à limitation » ; que la Convention envisage donc expressément la situation dans laquelle un fonds de limitation de responsabilité « a été ou est constitué » préalablement (et donc de manière « préventive ») à l'engagement d'une action judiciaire ; qu'il peut être déduit de ces deux dispositions conventionnelles que l'introduction préalable d'une instance judiciaire par un créancier de responsabilité n'est pas une exigence à la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité par un opérateur maritime  ;

Attendu que la Convention dans son article 14 renvoie pour les « règles relatives à la constitution et à la répartition d'un fonds de limitation de responsabilité, ainsi que pour toutes les règles de procédure », à la loi nationale de l'État Partie dans lequel le fonds est constitué ; que l'article 59 du décret N° 67-967 du 27 octobre 1967 permet à toute personne concernée (dont un affréteur) de constituer un fonds de limitation de responsabilité auprès du Tribunal de Commerce « du lieu où la première sûreté a été fournie » ; que la S.A. C M A / C G M saisie, le 13 octobre 2004, d'un lettre de réclamation à concurrence de 175.000 € d'un ayant droit à la marchandise (la société Lucifer Magic Création), destinataire de marchandises à [Localité 5] a fourni, le 29 novembre 2004, une garantie (son club de protection Steamship Insurance Management Services a délivré une lettre de garantie) ; qu'il importe peu qu'elle ait été fournie quelques jours après la constitution du fonds, le 5 novembre 2004, délai nécessaire pour la mise en place effective de la sûreté  ;

Attendu que le fonds de limitation de responsabilité qui a été constitué le 5 novembre 2004, l'a bien été à l'égard de « créances soumises à limitation », notamment celle, visée dans l'ordonnance de constitution, de la société Lucifer Magic Création pour des dommages causés à des marchandises transportées  ; qu'en outre la créance alléguée par la société Algérie Télécom et la société Compagnie Algérienne des Assurances est une créance entrant dans les prévisions de l'article 2 c) de la Convention et est soumise à la limitation ; que sa créance alléguée est une créance de remboursement d'une « avance » (475.000 $ U.S.), que la société Compagnie Algérienne des Assurances a faite à la société de sauvetage -Wijsmuller Salvage- pour obtenir la mainlevée de la saisie des marchandises transportées ; qu'il s'agit bien « d'une créance pour d'autres préjudices résultant à l'atteinte à tous droits de source extracontractuelle, et survenus en relation directe ' avec des opérations d'assistance ou de sauvetage » ; que la créance du chef d'assistance et de sauvetage exclue de la limitation est celle l'entreprise de sauvetage qui, elle, ne peut se voir opposer le fonds de limitation de responsabilité ;

Attendu que la S.A. C M A / C G M est en droit de se prévaloir du cas excepté tiré de l'article 4 ' 2. a) de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée, applicable au transport considéré, qui prévoit que « le transporteur ne sera pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligences ou défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire »  ; que la faute nautique du capitaine du navire « C M A / C G M MAGHREB » est avérée au vu des documents produits au débat ; qu'ainsi, le rapport du capitaine du port de [Localité 4] met en évidence la faute de navigation du capitaine du navire « C M A / C G M MAGHREB » en ce qu'il a beaucoup trop tardé, vers 20 heures 30, à quitter la zone de mouillage où il était arrivé vers 13 heures alors que les conditions météorologiques se dégradaient et qu'un avertissement de quitter la zone de mouillage avait été donné à 18 heures à tous les navires en attente d'entrer au port qui était fermé ; que pour le capitaine du port de [Localité 4] la responsabilité de l'échouement du navire incombe au seul capitaine du navire qui n'a pas éloigné le navire « en dépit des avertissements », qui a donné une vitesse de moteur insuffisante lors de sa tentative tardive de se dégager de la zone de mouillage, ce qui a soumis la chaîne d'ancrage a une forte pression qui l'a finalement rompue, et qui n'a su man'uvrer utilement entre le moment où il a tenté de quitter la zone de mouillage et la position d'échouement pourtant distante de 2,5 miles (4 miles selon le rapport de mer)  ; que ce rapport de mer fait, le 9 février 2004, par le capitaine du navire « C M A / C G M MAGHREB » devant un juge syrien ne contredit pas le rapport du capitaine du port de [Localité 4], le capitaine du navire indiquant qu'il a été impossible de lever la chaîne d'ancrage tendue sur laquelle une forte pression due au vent s'exerçait, lorsqu'il a pris, à 20 heurs 15, la décision de quitter la zone de mouillage ;

Attendu que le cas excepté tiré de la faute nautique (fautes de navigation et dans l'administration du navire) qui a contribué à l'échouement du navire peut être « neutralisée » par la preuve apportée par le chargeur que la faute du transporteur maritime a également contribué à la survenance du dommage ou de la perte ; que le transporteur maritime ne peut se prévaloir de la faute nautique dès lors que le dommage provient totalement ou partiellement de sa faute dite « commerciale » ; que la société Algérie Télécom et la société Compagnie Algérienne des Assurances ne démontrent pas l'existence de fautes dites « commerciales » imputables à la S.A. C M A / C G M ; que les simples allégations que le navire « C M A / C G M MAGHREB » connaîtrait des pannes récurrentes et que le « maillon du câble de l'ancre » était affecté d'un « problème technique » sont inopérantes dès lors que le navire était pourvu des certifications et documents de navigabilité exigés et qu'aucun élément technique ne vient démontrer une faiblesse ou une insuffisance de la chaîne d'ancrage ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devront payer à la S.A. C M A / C G M une somme de 4.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la société Algérie Télécom et de la société Compagnie Algérienne des Assurances comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la société Algérie Télécom et la société Compagnie Algérienne des Assurances à porter et payer à la S.A. C M A / C G M la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne la société Algérie Télécom et la société Compagnie Algérienne des Assurances aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL & [T] [R], sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/13332
Date de la décision : 05/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/13332 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-05;10.13332 ?
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