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04/10/2011 | FRANCE | N°10/04969

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 04 octobre 2011, 10/04969


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2011

A.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/04969







Madame le CHEF DE POSTE DE LA TRESORIE DE [Localité 13]





C/





SCP [C] - [B]

MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

[P] [T]

[A] [T]





















Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES la S

CP BOTTAI-GEREUX-BOULAN la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4430.





APPELANTE



Madame le CHEF DE POSTE DE L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2011

A.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/04969

Madame le CHEF DE POSTE DE LA TRESORIE DE [Localité 13]

C/

SCP [C] - [B]

MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

[P] [T]

[A] [T]

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4430.

APPELANTE

Madame le CHEF DE POSTE DE LA TRESORIE DE VITROLLES, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistée par Me Marie-Laure BREU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.P BOUET - GILLIBERT, administrateurs judiciaires, représentés par Maître [H] [B], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc et de liquidateur judiciaire de la SCI [X] FRERES, demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [V] [Z] veuve [X] décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 10]

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE,

dont le siège social est [Adresse 5]

Mademoiselle [P] [T], prise en sa qualité d'héritière de feue [F] [T] décédée le [Date décès 7]/10

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

Monsieur [A] [T] pris en sa qualité d'héritière de feue [F] [T] décédée le [Date décès 7]/10

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12], demeurant C/ M. [Adresse 8]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

4

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 2010 ;

Vu la déclaration d'appel de la trésorerie de [Localité 13] en date du 12 mars 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la trésorerie de [Localité 13] en date du 5 septembre 2011 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 1er septembre 2011 par M. [A] [T] et Mlle [P] [T], es qualité d'héritiers de Mme [F] [X] épouse [T], décédée le [Date décès 6] 2010 ;

Vu les écritures en date du 31 janvier 2011 déposées par la direction générale des Finances Publiques, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [V] [Z] veuve [X], décédée le [Date décès 2] 2010 ;

Vu les conclusions de la SCP BOUET GILLIBERT en date du 6 septembre 2010, Me [B] intervenant es qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI [X] et FRERES ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 septembre 2011 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est constant que Mme [V] [Z] veuve [X] était usufruitière de 500 parts sociales de la SCI [X] et FRERES, société immobilière familiale, à la suite de la donation de nue propriété de ces parts faite le 28 juillet 1978 au profit de sa fille, Mme [F] [X] épouse [T] ; que les 500 autres parts de la SCI étaient détenues par M. [I] [X] ;

Que cette société a été placée en procédure collective par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 23 juin 2006 et que Me [B] a été désigné en qualité d'administrateur puis de liquidateur ;

Que l'actif immobilier de la SCI a été réalisé le 19 novembre 2007 pour la somme de 4.600.000 € et que Me [B], après avoir réglé le passif de cette société, a convoqué une AG des associés en vue de procéder aux opérations de liquidation ;

Que, le 19 juin 2009, la trésorerie de [Localité 13] a notifié à Me [B], es qualités, un avis à tiers détenteur sur les fonds détenus par lui pour le compte de Mme [V] [Z] veuve [X] au regard de l'existence d'une dette fiscale de cette dernière d'un montant de 2.957.381,52 € ; que cet avis à tiers détenteur a été dénoncé à Mme [V] [Z] veuve [X] le 18 juin 2009 ;

Que, suivant acte notarié en date du 26 juin 2009 reçu par Me [E] [G], notaire à Aix, Mme [V] [Z] veuve [X] a renoncé à titre gratuit à l'usufruit sur ses 500 parts sociales de la SCI [X] et FRERES au profit de sa fille, Mme [F] [X] épouse [T], nue-propriétaire ;

Qu'à l'AG du 9 juillet 2009, les associés de la SCI [X] et FRERES ont approuvé le bilan présenté par Me [B] et se soldant par un 'bénéfice' de 3.910.870 € et ont autorisé le versement d'un acompte provisionnel aux associés d'un montant de 3.000.000 €, à répartir entre eux au prorata de leurs parts ;

Qu'au regard de l'avis à tiers détenteur notifié par la trésorerie de [Localité 13] et de l'intention manifestée par celle-ci d'engager une action paulienne à l'encontre de l'acte de renonciation à l'usufruit du 26 juin précédent, Me [B] indiquait alors ne procéder à aucun versement au profit des associés, sauf autorisation de justice ;

5

Attendu que la trésorerie de Vitrolles a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 1167 du code civil pour voir déclarer l'acte de renonciation inopposable et que, par jugement en date du 4 mars 2010, le tribunal a déclaré l'action recevable mais l'a rejetée comme non fondée ;

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la trésorerie de Vitrolles justifiait d'un intérêt à agir dès lors que celle-ci prétendait, au travers de sa demande d'inopposabilité de l'acte de renonciation à l'usufruit, poursuivre le recouvrement de sa créance sur les fonds répartis entre les associés à titre de boni de liquidation, en exécution de la délibération de l'AG du 9 juillet 2009 ;

Attendu, sur le fond, qu'il n'est pas discutable que sont remplies les conditions suivantes permettant l'exercice de l'action paulienne :

- existence et antériorité d'une créance liquide de la trésorerie de [Localité 13] à l'égard de Mme [V] [Z] veuve [X], s'agissant d'une créance fiscale mise en recouvrement contre elle au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales dus au 31 décembre 1998,

- antériorité de cette créance à l'acte litigieux, puisque, non seulement la créance existait au jour de l'acte de renonciation, mais un avis à tiers détenteur avait été délivré,

- connaissance par la débitrice des poursuites engagées contre elle par la trésorerie de [Localité 13], puisqu'elle avait reçu notification de l'avis à tiers détenteur le 18 juin 2009 ;

Que c'est la condition de l'appauvrissement du débiteur résultant de l'acte et du préjudice subi de ce fait par le créancier qui est discutée ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 1844 du code civil, que l'usufruitier de parts sociales a droit aux fruits, c'est à dire à tout ce qui est distribué, sans distinction entre le résultat courant de l'exercice et les résultats exceptionnels ;

Que, certes, les résolutions adoptées par l'AG du 9 juillet 2009 qualifiaient le solde positif de 3.910.870 € de 'bénéfice' et décident de le distribuer entre les associés ;

Mais qu'il est indéniable que, nonobstant la dénomination de bénéfice utilisée par les associés, la somme de 3.910.870 € constituait le boni de liquidation, s'agissant du solde résiduel après réalisation de la totalité de l'actif de la SCI et apurement des dettes sociales ; que la société avait en effet été placée en liquidation judiciaire depuis le mois de juin 2006 et que le bien immobilier dont elle tirait ses revenus avait été vendu aux enchères en novembre 2007, de sorte qu'il n'existait plus de revenus ou de fruits susceptibles d'être distribués à l'usufruitier ;

Que le boni de liquidation a la même nature juridique que les réserves sociales et doit donc revenir au nu-propriétaire des parts sociales ; que l'usufruit ne pouvant plus s'exercer sur les titres, est reporté, par subrogation réelle, sur les biens attribués aux associés, et dégénère, s'agissant de sommes d'argent, en quasi usufruit, au sens de l'article 587 du code civil ; mais que ces sommes, destinées à être restituées au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit, ne peuvent être assimilées à des fruits ou dividendes susceptibles d'être l'objet des poursuites des créanciers;

Que c'est donc à juste titre que les 1ers juges ont retenu que la renonciation par Mme [V] [Z] veuve [X] à son usufruit sur les 500 parts sociales de la SCI [X] et FRERES n'avait apporté aucun appauvrissement à la trésorerie de Vitrolles et ont débouté cette dernière de sa demande ;

6

Attendu que force est de constater, par voie de conséquence, qu'à défaut de fruits susceptibles de revenir à Mme [V] [Z] veuve [X], l'avis à tiers détenteur se trouve sans effet ;

Attendu que c'est en vain que la trésorerie de [Localité 13] sollicite la condamnation de M. [A] [T] et Mlle [P] [T] à lui verser la somme de 2.957.381,52 € à titre de dommages et intérêts, somme dont elle explique dans ses écritures qu'elle correspond au montant de la dette fiscale due par M. [O] [X], défunt époux de Mme [V] [Z] veuve [X] et père de Mme [F] [X] épouse [T] ;

Qu'en effet, la cour relève que la trésorerie de [Localité 13] ne justifie, ni de l'existence de la dette fiscale de M. [O] [X], ni de sa transmission à M. [A] [T] et Mlle [P] [T] au travers de la succession de leur mère, dès lors qu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait accepté la succession de son père ;

Que cette demande sera rejetée ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constate que l'avis à tiers détenteur notifié par la trésorerie de [Localité 13] à Me [B], es qualités, se trouve, à défaut de fruits susceptibles de revenir à Mme [V] [Z] veuve [X], sans aucun effet ;

Déboute la trésorerie de [Localité 13] de sa demande tendant à la condamnation de M. [A] [T] et Mlle [P] [T] à lui verser la somme de 2.957.381,52 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la trésorerie de [Localité 13] à verser à M. [A] [T] et Mlle [P] [T] ensemble une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel ;

En autorise le recouvrement direct par les avoués de la cause, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04969
Date de la décision : 04/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/04969 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-04;10.04969 ?
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