La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10/02360

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 04 octobre 2011, 10/02360


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2011



N°2011/751















Rôle N° 10/02360







[Y] [K]





C/



S.A.R.L. SOLS PROPRES





















































Grosse délivrée le :

à :



Me Lionnel BOUERI

, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Ariane FAVRE D'ECHALLENS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/12.





APPELANTE



Mademoiselle [Y] [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2011

N°2011/751

Rôle N° 10/02360

[Y] [K]

C/

S.A.R.L. SOLS PROPRES

Grosse délivrée le :

à :

Me Lionnel BOUERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Ariane FAVRE D'ECHALLENS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/12.

APPELANTE

Mademoiselle [Y] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/4278 du 08/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lionnel BOUERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

S.A.R.L. SOLS PROPRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Ariane FAVRE D'ECHALLENS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Présidente

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Mme Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2011

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Présidente et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [K] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 18/08/2005 par la SARL SOLS PROPRES en qualité d'agent de propreté et a été licenciée par lettre du 31/12/2007 motif pris de la perte de son permis de conduire .

Saisi par Mme [K] de demandes en paiement d' heures supplémentaires et , suite à son licenciement intervenu en cours de procédure, de diverses indemnités, par jugement du 15/01/2010 , le Conseil de Prud'hommes de Fréjus a déclaré le licenciement de Mme [K] fondé et a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes

Mme [K] a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle fait valoir que c'est suite à sa propre demande de paiement d'heures supplémentaires que son employeur l'a licenciée; que le motif de son licenciement n'est pas sérieux; qu'en effet, son contrat de travail ne lui fait pas obligation de se rendre par ses propres moyens sur les lieux d'exécution de sa prestation et que de surcroît elle a proposé à son employeur de regrouper ses heures de travail ; que l'employeur ne prouve pas qu'il a tout mis en oeuvre pour adapter ses heures de travail à la suspension de son permis de conduire; que de surcroît son comportement n'a eu aucun lien avec l'exécution de sa prestation de travail

Elle ajoute que les horaires de travail étaient susceptibles d'être augmentés en fonction des impératifs inhérents à l'activité de l'établissement et elle produit un décompte des heures réellement effectuées .

Dans ses dernières conclusions, Mme [K] argue de harcèlements et de violences de la part de son employeur

Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise et réclame :

-6600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1100€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

-2200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-400 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

-3351,94 € au titre des heures supplémentaires

-1512,50 € au titre des indemnités journalières à la charge de l'employeur

-2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL SOLS PROPRES réplique que le licenciement a été prononcé puisque , dans son courrier du 23/11/2007, Mme [K] a indiqué qu'elle ne pouvait se rendre au siège de l'entreprise ni conduire les véhicules de service , ce qui implique qu'elle savait qu'elle devait être titulaire du permis de conduire pour respecter ses obligations contractuelles; que ce licenciement est donc justifié.

La SARL SOLS PROPRES ajoute que les horaires de Mme [K] étaient précisés dans son contrat de travail et qu'aucun de ses remplaçants ne les a dépassés; que sa réclamation repose sur un décompte qu'elle a elle-même établi et qui est en contradiction avec celui établi par le service de comptabilité.

La SARL SOLS PROPRES conclut à la régularité du licenciement , Mme [K] ayant été convoquée à un entretien préalable par lettre du 14/12/2007 pour le 24/12/2007 et la lettre de licenciement étant datée du 31/12/2007 et précise que Mme [K] du fait de la suspension de son permis de conduire ne pouvait effectuer son préavis

La SARL SOLS PROPRES précise que Mme [K] ne peut bénéficier des indemnités journalières pour la période antérieure au 18/08/2007, comme ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et précise qu'elle a fait le nécessaire pour la période postérieure à cette date; qu'il appartient à Mme [K] de se rapprocher de l'institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE

La SARL SOLS PROPRES conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel et à la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties et le dossier ne contient pas d'élément permettant à la Cour de soulever d'office ce moyen.

En préliminaire et sur le moyen soulevé dans les dernières écritures de Mme [K], il convient de noter que Mme [K] se plaint de harcèlement ainsi que de violences de la part de son employeur sans cependant apporter des éléments objectifs au soutien de ses allégations , les certificats médicaux produits ayant été établis sur ses seules déclarations

Sur les heures supplémentaires:

Les parties conviennent que Mme [K] a été embauchée pour une durée de travail de 117 heures mensuelles pouvant faire l'objet d'une augmentation.

Le contrat de travail définit l'horaire journalier de la salariée.

Mme [K] produit à l'appui de sa demande un décompte journalier des heures travaillées.

Outre que ce décompte n'apparaît pas avoir été établi au jour le jour, il ne précise pas le motif des dépassements d'horaire et comporte au moins 4 erreurs comme le souligne l'employeur, Mme [K] ayant notamment compté des heures travaillées alors qu'elle était absente.

Par ailleurs, l'employeur indique que les salariés ayant eu à remplacer Mme [K] ont respecté l'horaire contractuel et précise que Mme [K] n'appliquait pas les directives de l'employeur , et justifie lui en avoir plusieurs fois fait le reproche .

En conséquence et à défaut pour Mme [K] de justifier que l'activité qui lui était confiée ne pouvait s'exécuter dans le temps imparti , sa demande en paiement d' heures supplémentaires n'est pas justifiée.

Sur la régularité du licenciement

Mme [K] a régulièrement été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 14/12/2007 pour la date du 24/12/2007 et a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/12/2007.

La procédure de licenciement apparaît régulière et la demande à ce titre n'est pas fondée.

Sur la légitimité du licenciement :

Par courrier du 23/11/2007, Mme [K] a informé son employeur de la suspension de son permis de conduire, lui a demandé de regrouper ses heures le matin ne pouvant plus exécuter les heures prévues au contrat de travail soit de 6h à 8 h et de 18h à 20h ainsi que le samedi de 5h à10h au motif qu'elle ne peut plus se déplacer ni conduire la voiture de la société .

La lettre de licenciement fait grief à Mme [K] de se trouver dans l'incapacité d'exercer ses fonctions , faute de pouvoir se déplacer pour se rendre de son domicile au siège de l'entreprise, de son domicile ou du siège de l'entreprise sur un chantier ou d'un chantier à un autre, et ce en raison de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

L'employeur explique dans cette lettre que la suspension du permis de conduire gêne l'entreprise de par la nécessité de devoir procéder à son remplacement et qu'il n'est pas possible de regrouper ses heures de travail car celles-ci sont dictées par la demande des clients

Il ajoute que cette suspension pour conduite en état d'ivresse manifeste porte atteinte au sérieux et à la notoriété de l'entreprise du fait qu'elle est amenée à conduire un véhicule de la société dans le cadre de ses fonctions et par le risque qu'elle ferait courir à l'employeur par son comportement si devanture elle portait préjudice à des personnes ou à des biens.

Mme [K] soutient qu'elle n'avait pas l'obligation contractuelle d'avoir le permis de conduire.

Or, son contrat de travail prévoit expressément au chapitre « obligations professionnelles » qu'elle devra respecter les trajets et les horaires des chantiers ', les véhicules étant équipés du système VDO de contrôle.

Cette obligation démontre que la conduite d'un véhicule de l'entreprise était une condition d'exécution de son travail et partant qu'en étant privée de son permis de conduire, elle ne peut plus exécuter sa prestation de travail conformément au contrat .

Au demeurant , le seul fait pour Mme [K] de ne pouvoir se déplacer au siège de la société et donc de ne pouvoir exécuter son travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement .

Sur l'indemnité de préavis :

Lorsque le salarié ne peut de son propre fait exécuter son préavis ,aucune indemnité ne lui est dû.

En l'espèce , Mme [K] ne pouvant se rendre à son travail , elle se trouvait donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis et ne peut en conséquence réclamer d'indemnité à ce titre.

Sur l' indemnité de licenciement ;

Mme [K] ayant plus de deux années d'ancienneté peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/10ème de salaire par année d'ancienneté;

L'employeur produit le bulletin de salaire du mois de janvier 2008 sur lequel figure le paiement de cette indemnité pour la somme de 254,19 €.

La demande à ce titre n'est pas fondée.

Sur les indemnités journalières;

Il résulte de la convention collective applicable aux relations contractuelles que les agents d'entretien ayant au moins deux ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnisation en cas de maladie.

En conséquence , Mme [K] ne peut réclamer un complément de salaire pour ses arrêts maladie antérieurs au 18/08/2007.

Pour la période postérieure , l'employeur justifie avoir rempli ses obligations.

En conséquence , le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus sera confirmé en toutes ses dispositions

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme [K] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE Mme [K] qui aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/02360
Date de la décision : 04/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/02360 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-04;10.02360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award