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04/10/2011 | FRANCE | N°09/17284

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 04 octobre 2011, 09/17284


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2011



N°2011/



OG/MF









Rôle N° 09/17284







SARL CREATIONS ET PARFUMS





C/



[I] [P]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Pierre PICAVET, avocat au barreau de GRASSE



Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Mars 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06623.





APPELANTE



SARL CREATIONS ET PARFUMS, pris en la personne de son réprésentant légal., demeurant [Adresse 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2011

N°2011/

OG/MF

Rôle N° 09/17284

SARL CREATIONS ET PARFUMS

C/

[I] [P]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Pierre PICAVET, avocat au barreau de GRASSE

Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Mars 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06623.

APPELANTE

SARL CREATIONS ET PARFUMS, pris en la personne de son réprésentant légal., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pierre PICAVET, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier GRAND, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Monsieur Olivier GRAND, Conseiller

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2011

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Engagé le 24 août 1999 en qualité de parfumeur par la société CREATIONS ET PARFUMS, Monsieur [P] a démissionné le 30 septembre 2005.

La société CREATIONS ET PARFUMS a relevé appel du jugement rendu le 7 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE qui l'a condamnée à payer à son ancien salarié les sommes suivantes :

- 18 355,54 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2006

- 5 624,77 euros brut au titre des congés payés afférents

- 3 750 euros brut au titre de la prime du 13ème mois 2005 et au prorata temporis pour 2006

- 375 euros brut à titre d'indemnité afférente de congés payés

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Alléguant que Monsieur [P] a toujours perçu une rémunération forfaitaire supérieure aux minima conventionnels, et que la prime réclamée était une gratification bénévole, la société appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de Monsieur [P] et à sa condamnation reconventionnelle à lui rembourser les sommes perçues sans astreinte de 76 euros par jour de retard et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [P], reprenant son argumentaire antérieur, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties, oralement reprises.

MOTIFS :

Aux termes du contrat de travail du 24 août 1999, le salaire de Monsieur [P] a été fixé à 15 000 francs sur la base de 38 heures par semaine.

Or, depuis le 1er janvier 2000, en application de l'accord cadre du 8 février 1999 et de l'accord du 11 octobre 1999 de la Convention des Industries Chimiques, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures pour les entreprises qui, comme la SARL CREATIONS ET PARFUMS emploient plus de 20 salariés.

Force est de constater que les parties n'ont pas signé d'avenant au contrat de travail, ni de convention de forfait, laquelle ne peut être tacite, les bulletins de paie faisant état de 165 heures de travail par mois, c'est à dire de trois heures supplémentaires par semaine depuis le 1er janvier 2000, lesquelles ne sont pas déclarées comme payées.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit, dans le cadre de la prescription quinquennale, à la réclamation de Monsieur [P] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.

Concernant le rappel de prime du 13ème mois, il est acquis que Monsieur [P] en a bénéficié au vu des bulletins de salaire de 1999 à 2004 sous la dénomination 'prime 13ème salaire'(bulletin de paie de décembre 1999) ou de 'gratification exceptionnelle'

(bulletin de décembre 2000).

Peu importe la dénomination retenue dès lors qu'il s'agit de la même prime dont le versement, à l'examen de l'ensemble des fiches de paie produites par le salarié, présente un caractère de fixité, de généralité et de constance.

Il s'ensuit que Monsieur [P] peut légitimement prétendre au paiement de cette prime, dont le versement a été interrompu, pour l'année 2005 et le premier trimestre 2006.

Le jugement querellé doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.

Echouant dans son recours, la SARL CREATIONS ET PARFUMS doit être condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société CREATIONS ET PARFUMS aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/17284
Date de la décision : 04/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/17284 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-04;09.17284 ?
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