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29/09/2011 | FRANCE | N°10/02242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 29 septembre 2011, 10/02242


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2011



N°2011/764





Rôle N° 10/02242







[O] [G]





C/



LABORATOIRE RATIOPHARM

































Grosse délivrée le :



à :



Me David TRAMIER,

avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



Me Isabelle LECOQ,

avocat au bar

reau

de PARIS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/927.





APPELANTE



Madame [O] [G], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2011

N°2011/764

Rôle N° 10/02242

[O] [G]

C/

LABORATOIRE RATIOPHARM

Grosse délivrée le :

à :

Me David TRAMIER,

avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Isabelle LECOQ,

avocat au barreau

de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/927.

APPELANTE

Madame [O] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

LABORATOIRE RATIOPHARM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [O] [G] est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 19 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, lez laboratoire RATIOPHARM à l'exception d'une somme de 91,47 euros à titre de retenue pour coût du véhicule.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et de:

- dire que le licenciement disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société RATIOPHARM à lui payer les sommes suivantes :

- 96 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- 610,00 euros au titre du remboursement de reprise, avance sur frais indûment prélevés,

- 748,86 euros nets au titre de l'indemnité de clause de non concurrence,

- enjoindre à la société RATIOPHARM d'avoir à produire les éléments permettant de calculer l'indemnité d'objectif au prorata temporis pour l'année 2008,

- dire que l'ensemble des sommes produira intérêt au taux légal à compter de la saisine et avec anatocisme,

- condamner la société RATIOPHARM à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux suivants:

LE MONITEUR , LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN , L'IMPACT DU PHARMACIEN.

La société intimée demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée, à sa confirmation pour le surplus et rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante.

Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;

Attendu que Madame [G] a été engagée à compter du 17 mars 2003 en qualité de déléguée pharmaceutique, cadre, Cadre », groupe VI niveau A de la Convention Collective de l' Industrie Pharmaceutique ;

qu'il est constant que sa rémunération brute mensuelle fixe était de 1985,00 euros en l'état des dernières relations contractuelles avec une rémunération variable, calculée en fonction du taux de réalisation de ses objectifs de chiffre d'affaires pour un temps de travail forfaitisé à 217 jours sur l'année;

que son secteur d'activité était partagé entre les départements des Bouches du Rhône , du Gard et du Var ;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 29 mai 2008 en vue de son éventuel licenciement;

que, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2008, son licenciement lui a été notifié en ces termes:

' A plusieurs reprises, vous avez discuté, voire purement et simplement refusé d'exécuter les consignes de votre Directrice de Région conformes à la politique commerciale de la société, ce qui a parfois contraint le Direction Commerciale à intervenir directement auprès de vous pour un rappel à l'ordre.

De plus, courant 2007, votre hiérarchie vous a reproché plusieurs fois l'incohérence de l'organisation de vos visites en inadéquation avec les objectifs de couverture de votre secteur (dans la même journée, passage d'tut département à l'autre ; sur une 'semaine, retour dans une localisation visitée la veille, doubles visites; retours systématiques à [Localité 2] pour y déjeuner). Elle vous a également reproché l'absence de comptes-rendus circonstanciés sur certaines de ces visites.

Ne tenant pas compte des instructions de votre Directrice de Région auxquelles vous réagissiez ' virulemment ', vous avez persévéré dans vos méthodes.

Cela a conduit votre hiérarchie à analyser plus précisément vos rapports d'activité et à constater que vous établissiez de faux rapports de visite.

Il résulte d'une étude comparative des rapports de visite et de justificatifs que vous nous remettiez (tels que des tickets de péage, et des notes de restaurant) que le nombre de visites mentionné dans vos rapports était impossible à réaliser compte tenu, notamment:

- de la distance entre les pharmacies prétendument visitées,

- de la distance entre les dites pharmacies et le lieu de votre déjeuner,

- de l' heure des visites et de celle à laquelle vous vous trouviez au péage de l'autoroute.

Comme mentionné dans le cadre de l'entretien préalable, il a ainsi pu être constaté que vous aviez mentionné, dans vos rapports d'activité, des visites que vous n'aviez pas effectuées, notamment pour les journées des 27 mars, 25 mars, 14 mars, 13 mars et 12 février 2008.

Outre le caractère frauduleux d'une telle pratique qui vise à mentir sur l'activité réellement menée sur le terrain, vos agissements ont pour conséquence de fausser l'analyse commerciale servant à la définition des actions commerciales par votre hiérarchie. ';

Attendu qu'il est constant que l'appelante a été dispensée de l'exécution de son préavis et libérée de son obligation de non-concurrence;

Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement;

Attendu qu'il est constant que la société intimée distribue en France les médicaments génériques qui sont développés et produits par les laboratoires du groupe situés en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse;

que le rôle de promotion des médicaments auprès des pharmacies et de développement des ventes était dévolu à une cinquantaine de délégués pharmaceutiques ayant pour mission de présenter les médicaments génériques aux pharmacies situées dans leur secteur géographique et de prendre commande, les secteurs géographiques étant regroupés au sein de cinq régions dont les délégués pharmaceutiques étaient supervisés par des Directeurs de Région;

que le contrat de travail disposait que l'appelante devait reporter à son directeur régional, ce même contrat prévoyant qu'elle devait suivre strictement toutes les instructions adressées au personnel et notamment saisir quotidiennement son activité, mettre à jour mensuellement son ' ciblage pharmaciens ', ainsi qu'établir un rapport hebdomadaire de ses commandes directes auprès de son directeur régional;

qu'il apparaît qu'au 1er janvier 2005, Madame [K] a été nommée au poste de directrice de la région du Sud-Est et qu'il est prétendu que cette dernière a alors constaté une organisation des visites de pharmacies de manière incohérente de la part de l'appelante qui, selon ces mêmes prétentions, ' passait beaucoup de temps en trajets ', ce temps étant perdu pour les visites;

que, lors de l'entretien de fin d'année tenu le 8 décembre 2005, cette directrice a noté que l'appelante avait retrouvé un nombre de visites plus cohérent, plus concluant et performant ce qui avait conduit à une augmentation du chiffre d'affaires de 50 %, qu'elle avait gagné 1,6 % de part de marché mais que ce chiffre était cependant ' un peu faible sur les nouveaux clients';

qu'il apparaît que, dans le courant de l'année 2006, la relation de travail s'est dégradée alors qu'il était constaté que l'appelante ne respectait pas les procédures appliquées par tous les délégués pharmaceutiques, celle-ci contestant systématiquement les remarques et instructions de son supérieur hiérarchique;

qu'il lui avait d'ailleurs été signalé par le directeur de Réseaux, au mois de septembre 2006,

Attendu qu'il apparaît qu'au mois d'octobre 2006, il a été rappelé à l'appelante qu' il était impératif qu'elle améliore son plan de tournée pour optimiser son temps de travail en réduisant au maximum les trajets entre deux visites;

que, dans le cadre d'un échange de courriels les 26 et 27 octobre 2006, à propos d'une demande de référencement d'une pharmacie, l'appelante avait une attitude arrogante et que, le 22 novembre 2006, il lui était rappelé qu'elle devait établir des rapports de visite étayés;

Attendu qu'à la suite d'absences injustifiées et non autorisées, les 22 décembre 2006, 2 et 3 janvier 2007, elle a fait l'objet d'un avertissement;

qu'il ressort de l'entretien annuel du 27 février 2007, il était constaté que la part de marché de RATIOPHARM avait baissé de 4,8 % au profit des laboratoires concurrents et qu'il était noté que cette salariée devait ' organiser ses journées en mixant clients/prospects sur même département ' et qu'il était attendu d'elle qu'elle respecte et applique les procédures, les règles de fonctionnement du laboratoire, en conformité avec les objectifs de la société;

qu'il était en outre observé que cette salariée avait ' du mal à prendre en compte les remarques';

Attendu que, dans le courant des mois de janvier et mars 2007, il a été signalé à l'appelante qu'il existait une différence entre le nombre de commandes de médicaments qu'elle avait déclaré et celui qu'elle avait enregistré dans le logiciel ' stratos ';

que l'appelante se bornait à déclarer qu'elle n'avait pas enregistré toutes les commandes et que la directrice de région lui a alors demandé que les enregistrements des commandes soient réalisés sans retard pour permettre un suivi des commandes et une meilleur gestion de l''approvisionnement

que les mails échangés les 12, 13, 17 et 21 mars 2007 font apparaître la réticence de cette salariée alors qu'il lui était rappelé la nécessité de programmer des plans de visites cohérents;

qu'il apparaît qu'à la fin du mois d'octobre 2007, l'appelante a été rappelée à l'ordre sur l'attribution de chèques cadeaux offerts aux pharmacies dans le cadre d'un challenge

pour lequel elle avait essayé d'obtenir un nombre de chèques supérieur à celui

qu'au débute de l'année 2008, cette salariée a manifesté à nouveau une contestation systématique des consignes et qu'il lui a été demandé ' de cesser ce genre de pratiques et de ( se ) conformer aux consignes ... données dans le cadre de l'accomplissement de ( sa ) mission chez Ratiopharm.';

que ' et qu'il lui était indiqué que '...à la fois le ton et le contenu de (ses ) mails ' étaient ' t inadmissibles ' et qu'il lui était demandé d'appliquer les consignes de sa Directrice Régionale et de cesser les échanges de mails inutiles;

Attendu qu'il ressort du rapport de l'entretien annuel du 25 février 2008 une nouvelle baisse de la part de marché de RATIOPHARM sur le secteur de l'appelante ainsi que ' la propension de la salariée à ne pas respecter les procédures de la société, malgré les rappels à l'ordre de sa supérieure hiérarchique;, malgré plusieurs rappels à l'ordre des directeurs [B] [J] et [M] [N];

Attendu que c'est en vain que l'appelante a soutenu que le licenciement ne lui a pas été notifié dans le délai légal , l'entretien ayant eu lieu le vendredi 29 mai 2008 alors que le délai de notification du licenciement, expirant le dimanche 29 juin 2008, a été prorogé jusqu'au 30 juin 2008, jour de présentation de la lettre de licenciement datée du 26 juin;

Attendu que la société intimée fait justement valoir que l'appelante, malgré de nombreux rappels à l'ordre, ne respectait pas ses obligations contractuelles ;

qu'en effet, il apparaît que cette salariée a justement fait l'objet de remarques, non suivies d'effet, concernant les montants maximum des frais exposés à l'appui de l'activité commerciale , la procédure de validation préalable des budgets de représentation, - la procédure d'enregistrement des commandes, l'établissement de rapports de visite détaillés, - l'organisation de plans de visite cohérents, la nécessité de poser ses congés selon la procédure fixée par la société et de justifier ses absences;

Attendu qu'il ressort également des éléments de la cause que l'appelante établissait de faux rapports de visite, ceci étant conforté par la production des extraits des rapports de visite de l'appelante aux mois de janvier, février et mars 2008, le bordereau des passages aux péages d'autoroute de janvier à avril 2008, les notes de frais pour la même période;

qu'il n'a pas été sérieusement contesté que l' analyse comparative des dites pièces avait révélé que le nombre de visites mentionné dans les rapports de visite de l'appelante ne pouvait être sincère dès lors qu'étaient pris en compte la distance entre les pharmacies prétendument visitées, la distance entre ces pharmacies et le lieu de déjeuner, l'heure des visites et celle à laquelle l'appelante franchissait le péage de l'autoroute;

qu'ainsi, l'employeur a pu valablement considérer que ces faits rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles et qu'il s'en suit qu'en déboutant l'appelante de ses demandes d'indemnités de rupture, les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef;

Sur l'indemnité de non-concurrence :

Attendu que l'article 31 de la convention collective Industrie Pharmaceutique dispose qu'un salarié dispensé de l'exécution de son obligation de non-concurrence conserve un droit au paiement de l'indemnité de non-concurrence pendant trois mois à compter de l'expiration de la période de préavis;

qu'il ressort des éléments produits que la société intimée a payé l'indemnité de non-concurrence d'un montant mensuel brut de 1 073,05 euros aux mois de septembre, octobre et novembre 2008, la fin du préavis étant fixée au 30 août 2008;

qu'ainsi, en déboutant l'appelante de sa demande d'un complément d'indemnité de 748,60 euros, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef;

Sur le remboursement des sommes prélevées au titre du coût du véhicule et de l'avance sur frais:

Attendu qu'il était prévu par l'article 5.2 du contrat de travail une contrepartie mensuelle pour la mise à disposition du véhicule de 91,47 euros par mois et qu'il apparaît que cette contribution était prélevée avec un mois de décalage;

que c'est justement que la société intimée fait valoir que le montant prélevé au mois d'août 2008 correspondait à la contrepartie due pour le mois de juillet 2008;

que cependant c'est à tort que la société intimée fait valoir que le montant de 182,94 euros, prélevé en septembre 2008 est celui correspondant aux sommes dues par la salariée aux mois d'août et septembre 2008, le mois de septembre 2008 n'ayant pas vu de mise à disposition du véhicule dès lors que le préavis avait pour terme la fin du mois d'août;

qu'ainsi, les premiers juges , par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef et le jugement sera confirmé;

Attendu que les premiers juges ont également constaté que c'était à juste titre que la société LABORATOIRE RATIOPHARM avait prélevé, dans le cadre du solde de tout compte, la somme de 610,00 euros correspondant à une reprise d'avance sur frais dont l'appelante avait bénéficié lors de son embauche;

Attendu enfin que c'est en vain que l'appelante demande qu'il soit fait

injonction à la société intimée d'avoir à produire les éléments permettant de calculer l'indemnité d'objectif au prorata temporis pour l'année 2008 ;

qu'il ressort des éléments versé aux débats que la demande concerne une gratification, visée à l'article 3-2 du contrat de travail, due et calculée au prorata du temps de travail effectué, en cas d'année incomplète de travail ou de résiliation du contrat en cours d'année, est une prime versée, chaque année au mois de décembre, égale à 1,2 fois du salaire de base de ce mois;

qu'il apparaît que cette gratification d'un montant de 1 786,50 euros a été justement calculée au prorata pour l'année en 2008 et non sérieusement discutée par l'appelante alors qu'il ressort également des éléments de la cause que, dans le cadre de la procédure de première instance, la société a communiqué à l'appelante les éléments relatifs au calcul de sa rémunération variable pour l'année 2008 qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion de la part de l'appelante;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'appelante à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/02242
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/02242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;10.02242 ?
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