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22/09/2011 | FRANCE | N°09/18905

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 septembre 2011, 09/18905


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/













Rôle N° 09/18905





SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES





C/



[C] [R]









































Grosse délivrée le :





à :



Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN

CE



Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/818.







APPELANTE



SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES dont le siège social ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/

Rôle N° 09/18905

SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

[C] [R]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/818.

APPELANTE

SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHES est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 16 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence qui l'a condamnée à payer à Madame [C] [R] la somme de 476,63 euros à titre d'indemnité de frais de nettoyage et celle de 500,00 euros euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société appelante demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement et dire les demandes non fondées,

- condamner l'intimé au paiement de la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement et constater que les demandes se rapportant à une période antérieure au 7 septembre 2001 sont prescrites;

- ramener les indemnités qui pourraient être mises à la charge de la SOCIÉTÉ CARREFOUR à des justes proportions, eu égard au coût réel d'entretien des tenues de travail;

- ramener les indemnités dues en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportion.

En toute hypothèse,

- dire nulle l'intervention du syndicat CGT CARREFOUR et, subsidiairement, la dire irrecevable.

L'intimée demande à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré et réclame la somme de 22 755,60 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

A titre subsidiaire, elle réclame la somme de 2 356,83 euros à titre d'indemnité de nettoyage .

Elle réclame également la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;

Attendu que, pour l'exposé des faits, il est expressément fait référence aux termes du jugement déféré;

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement constaté que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier;

Attendu que la catégorie de l'employé concerné, le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi;

qu'en ne prenant pas en charge le nettoyage du dit vêtement, les premiers juges ont pu valablement estimer que la demande n'était pas prescrite, que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale et que la salariée avait de ce fait subi un préjudice qu'il a justement réparé par l'allocation d'une indemnité;

Attendu que le surplus des demandes n'est pas justifié et que l'intimée en sera déboutée;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A.S CARREFOUR HYPER-MARCHÉS à payer à l'intimée la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/18905
Date de la décision : 22/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;09.18905 ?
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