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22/09/2011 | FRANCE | N°08/04239

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 septembre 2011, 08/04239


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/730





Rôle N° 08/04239





[R] [G] épouse [K]





C/



CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DU SUD-EST









































Grosse délivrée

le :



à :



Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barr

eau d'AIX-EN-PROVENCE







Me Marie BOUSSAC, avocat au barreau de NIMES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 04/385.







APPELANTE



Madame [R] [G] épouse [K], ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/730

Rôle N° 08/04239

[R] [G] épouse [K]

C/

CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DU SUD-EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marie BOUSSAC, avocat au barreau de NIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 04/385.

APPELANTE

Madame [R] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie BOUSSAC, avocat au barreau de NIMES

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [G] épouse [K] a été engagée par la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Sud Est, dite CARMI, à compter du 2 juin 1986 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à 70%, en qualité d'assistante dentaire.

Cette relation contractuelle était régie par la Convention collective nationale des Personnels non cadres des organismes de Sécurité Sociale Minière.

Par courrier en date du 27 juin 2001, Madame [K] sollicitait un départ dans le cadre d'une retraite anticipée, en application de l'avenant n°24 du 1er août 1995 de la Convention collective susvisée, ainsi que le rachat de la prestation de chauffage.

Son employeur lui notifiait par courrier en date du 14 septembre 2001, son accord pour son départ en retraite anticipée au 31 décembre 2001 et signait notamment avec l'intéressée un contrat « capital viager chauffage » en date du 26 septembre 2001.

Le 9 octobre 2001, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines lui refusait l'octroi de l'indemnité de chauffage telle que prévue dans le contrat susvisé.

Les recours intentés par Madame [K] à l'encontre de cette décision devant les instances paritaires ayant échoué, celle-ci, le 3 mai 2004, a saisi le Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande en paiement à l'encontre de la Société de Secours Minière du Midi principalement d'une somme de 15.946,58 euros à titre de capital viager de chauffage, subsidiairement de 11.594,71 euros, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement de départage en date du 25 février 2008, le Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence l'a déboutée de toutes ses demandes.

Le 6 mars 2008, Madame [K] a régulièrement formé appel de cette décision.

Reprenant les mêmes arguments qu'en première instance, elle soutient notamment que :

L'engagement contractuel de l'employeur fait la loi des parties en vertu de l'article 1134 du Code civil.

- la note des Charbonnages de France du 30 juillet 1997 stipule que pour les prestations de chauffage et de logement du personnel minier, il n'y a pas de différence entre les services miniers effectués à temps plein ou à temps partiel.

Madame [K] demande la réformation du jugement déféré, la condamnation de la CARMI au paiement de la somme de 15.946,58 euros à titre de capital viager de chauffage, subsidiairement de 11.594,71 euros, avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2001 et capitalisation desdits intérêts, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de Madame [K], outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [K] revendique le bénéfice d'un contrat dit « capital viager chauffage » signé le 26 septembre 2001entre la Société de Secours Minière du Midi et Madame [K], prévoyant le versement à son profit d'un capital de 76.056,31 Francs à titre de rachat de l'indemnité compensatrice de chauffage en contrepartie de versements mensuels prélevés par la Caisse Autonome Nationale pour le compte de l'employeur, sur les arrérages de pension versés à la future retraitée.

Que le premier juge a justement souligné que ledit contrat conditionnait implicitement le versement desdites sommes aux agents partant en retraite dans le cadre de l'avenant n°24 de la Convention collective, ayant acquis à effet de la date du départ, un droit définitif à une prestation de chauffage en application des textes réglementaires et conventionnels en vigueur à cette date.

Que l'article 19 de l'avenant n°24 du 1er août 1995 de la Convention collective applicable à la relation de travail définit l'octroi des avantages en nature logement et chauffage et indique :

« les agents des Sociétés de Secours Minières et Unions Régionales.. ayant quitté leur employeur selon l'une des modalités définies dans le présent avenant, bénéficient des avantages en nature des agents retraités, selon les règles prévues par le protocole des Charbonnages de France du 7 décembre 1987, les droits étant déterminés à la date de leur cessation d'activité.

Ils ont la faculté de demander le rachat de leurs avantages en nature retraités selon les modalités et conditions définies dans les notes des Charbonnages de France du 9 février 1988 et Houillères du Bassin du Nord et du Pas de calais des 1er et 3 mars 1988. »

Qu'aux termes des conditions d'octroi de la prestation de chauffage, celle-ci n'est versée qu'aux anciens agents ayant accompli 15 ans d'ancienneté de service minier, lesdits services à temps partiel étant convertis en années pleines.

Que Madame [K] ne remplissant pas ladite condition, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, seule habilitée à fixer les droits à prestation de la future retraitée, a rejeté le 9 octobre 2001 la demande de Madame [K] concernant le bénéficie de ladite prestation.

Que l'employeur en a avisé immédiatement la salariée qui a néanmoins maintenu, en toute connaissance de cause, sa décision de partir dans le cadre d'une retraite anticipée, et ce par lettre du 15 novembre 2001.

Qu'il en résulte que c'est à juste titre que la décision querellée a estimé que le contrat type revendiqué ne saurait engager l'employeur, lequel n'était pas en tout état de cause, habilité à déterminer les droits à prestation de Madame [K] et alors que cette dernière ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit à ce type de prestation.

Que la salariée revendique également l'application d'une note des Charbonnages de France du 30 juillet 1997 laquelle stipule dans son article 9 que :

« pour les prestations de chauffage et de logement du personnel retraité affilié au régime mineur, il doit être retenu indifféremment les services miniers effectués à temps plein ou à temps partiel, tant pour la date d'ouverture que pour la rémunération des droits.

Par conséquent, il n'y a pas lieu, pour l'allocation de chauffage, de convertir les services miniers à temps partiel en années pleines. »

Que cependant cette mesure prise postérieurement à l'avenant n°24 susvisé, n'a pas été transposée aux agents d'organismes du régime minier et ne s'applique qu'au seul personnel d'exploitation, dans le cadre de l'application du pacte charbonnier, à l'exclusion de tous les autres.

Que l'avenant n°24 n'a pas été modifié pour intégrer les nouvelles dispositions des Charbonnages de France, ce qui a été confirmé par le Président de la Commission Paritaire régionale et la Caisse Autonome Nationale, alors que seule cette dernière est à même d'interpréter les dispositions de la Convention collective et d'y intégrer au besoin des dispositions plus favorables à son personnel.

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'octroi dudit avantage en nature et a débouté Madame [K] de ses demandes.

Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef .

Qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Que les demandes à ce titre seront rejetées.

Que l'appelante supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [K] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/04239
Date de la décision : 22/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°08/04239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-22;08.04239 ?
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