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20/09/2011 | FRANCE | N°10/13410

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 septembre 2011, 10/13410


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/13410







[J] [A] [H]





C/



[K] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP MAYNARD - SIMONI

















Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1085.





APPELANTE



Madame [J] [A] [H]

née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/13410

[J] [A] [H]

C/

[K] [G]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1085.

APPELANTE

Madame [J] [A] [H]

née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Catherine DEJEAN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON entre [K] [G] et [J] [H],

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2010 par [J] [H],

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 6 juin 2011,

Vu les conclusions déposées par l'intimé le 17 janvier 2011,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2011,

SUR CE

1. Attendu que les ex-époux [H] mariés le [Date mariage 3] 1990 ont construit leur maison d'habitation sise [Adresse 6] sur un terrain situé [Localité 8] dont la nue-propriété avait été donnée à [J] [H] par ses parents selon acte du 25 mai 1991, à l'aide notamment de deux prêts travaux et complémentaires de 38.721,75 euros et 3963,67 euros ;

Attendu que se fondant sur le rapport d'expertise de Monsieur [S] en date du 31 mai 2007, le tribunal a fixé la valeur de l'immeuble lui-même, propre de l'épouse, à 173.485 euros et fixé à ce montant la récompense due par la communauté à [K] [G] ;

2. Attendu que [J] [H], défaillante en première instance, et qui n'avait pas spécialement contesté l'expertise [S], produit en appel deux estimations : 170.000 euros et 180.000 euros, ce qui donne une valeur moyenne parfaitement compatible avec l'estimation retenue par le tribunal, laquelle sera confirmée ;

3. Attendu que [J] [H] fait valoir une créance de ses parents sur la communauté correspondant à des règlements faits par ces derniers, en leur qualité de caution hypothécaire, au CREDIT FONCIER ;

Attendu que [K] [G] reconnaît que le 3 février 2005, ses beaux parents ont soldé par anticipation les échéances du prêt, soit 8.324,92 euros ;

Attendu que par ailleurs [J] [H] justifie d'un certain nombre d'incidents de paiement sur le compte commun n°39694 N au Crédit Lyonnais entre Juin 2001 et Février 2003 relatifs au prêt CREDIT FONCIER payés par mandats cash ou par chèques tirés sur le compte de [Z] [H] pour un total de 5.614,63 euros ;

4. Attendu que [J] [H] fait par ailleurs valoir que ses parents ont 'remis' au couple [G] / [H] divrses sommes entre Octobre 1993 et Octobre 2004 d'un montant de 72.198 F soit 11.006,51 euros, outre quelques remboursements de 346,12 euros entre Octobre 2004 et Janvier 2005 ;

Attendu qu'il semble qu'il s'agisse, selon l'attestation de [Z] [W] (pièce n°9) de prêts personnels à sa fille, destinés éventuellement à dédommager [K] [G] de contributions avancées par ce dernier dont l'épouse, dans un contexte de crise conjugale, ne voulait pas lui laisser la charge définitive, [J] [H] étant consciente du caractère propre de l'immeuble servant le domicile familial et souhaitant minorer à l'avance tout droit à récompense ;

Attendu que ce chef de demande étant insuffisamment étayé faute de profit réalisé par la communauté ne sera pas retenu ;

5. Attendu que [J] [H] explique par ailleurs que ses parents ont payé toutes les taxes foncières de 1991 à 2010 soit 12.600,50 euros, en leur qualité d'usufruitier en vertu de l'acte de donation ainsi que les taxes d'habitation de 1991 à 2004 ;

Attendu que ces dettes fiscales, personnelles aux donateurs et à la donatrice, ne constituent nullement des dettes de communauté et ne peuvent générer de récompense, celle-ci ne s'étant pas enrichie ni appauvrie fiscalement par une opération à laquelle elle demeurait étrangère ;

6. Attendu que [J] [H] soutient encore que les travaux de construction de la maison ont été partiellement financés par ses parents à hauteur de 113.435,22 F soit 18.234,46 euros et qu'ils disposent d'une créance équivalente sur la communauté ;

Attendu que les parents d'[J] [H], qui avaient obtenu le bénéfice du permis de construire, avant de le céder à leur fille, ont habité le lot contigu n°28 puisque se domiciliant [Adresse 4], et ont eux-même fait construire à la même époque de sorte qu'il est impossible de déterminer, compte tenu du libellé et de la description des factures produites (mai à novembre 1990) si elles ont été employés effectivement à la construction de la maison du couple [H]-[G] d'autant plus qu'elles sont toutes largement antérieures à la donation du terrain (lot n°29) à [J] [H], et même pour partie à la date du mariage [H]-[G] ;

Attendu que ce chef de réclamation sera par conséquent rejeté ;

7. Attendu que l'appelante estime que la communauté est redevable d'un loyer aux époux [H] depuis mars 1992 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation pour l'occupation de la maison dont ces derniers avaient gardé l'usufruit ;

Attendu qu'une telle obligation contractuelle, contestée par l'intimé, ne repose sur aucune preuve et n'a jamais été évoquée à l'occasion de l'établissement du procès-verbal de difficulté dressé le 10 avril 2008 par Maître [M] ;

Attendu qu'en l'absence de bail, les époux [H], qui n'avaient en réalité qu'un droit d'usufruit sur un immeuble non bâti, ne peuvent prétendre à une créance de loyer sur la maison construite par les époux [G] ;

8. Attendu que [J] [H] fait valoir par ailleurs un droit à récompense pour des économies personnelles avant mariage dont aurait profité la communauté entre Novembre 1990 et Juillet 1991, pour un total de 46.076,20 F soit 7024,27 euros et 92.000 F, soit 14.025,31 euros ;

Attendu qu'il est établi par les relevés de son compte sur livret n°4702375 au 1er août 1990 et du compte commun n°4702375 ouverts au Crédit Lyonnais que la communauté a encaissé la somme totale de 46.076,20 F soit 7024,27 euros le profit résultant de l'encaissement de deniers propres à due concurrence ;

Attendu que pour le surplus il existe 2 remises de chèques reçus de sa mère de 25.905,20 F le 1er juin 1991 et 55.879 F le 1er juillet 1991, encaissés sur le compte sur livret n°4702375, devenus acquêts de communauté par l'effet du régime matrimonial et virés ensuite sur le compte bancaire commun pour 59.000 F ;

Attendu que la récompense dûe par la communauté, en raison du profit réalisé par l'encaissement, sera chiffrée à 59.000 soit 8.994,49 euros ;

9. Attendu que [K] [G] estime de son côté que son père [P] [G] dispose d'une créance sur la communauté, selon une facture de travaux d'un montant de 24.094 euros, correspondant à des interventions de maçonnerie sur le chantier, attestés par plusieurs témoignages ;

Attendu que [K] [G] concluant lui-même que son père ainsi que d'autres intervenants (plombier, électricien, etc...) ont tous travaillé 'bénévolement' sur le chantier, cette 'facturation', produite pour les besoins de la cause en appel, ne correspond à aucune dette contractuelle de la communauté [G]-[H] et sera écartée ;

10. Attendu que l'appel de [J] [H] qui obtient partiellement satisfaction, ne peut être qualifié d'abusif et générer de quelconques dommages et intérêts au profit de [K] [G] ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit que la reprise des valeurs propres et récompenses de [J] [H] est de 16.018,76 euros,

Dit que le montant du passif de la communauté est de 13.939,55 euros,

Dit que les intérêts sur ces sommes courent au jour de la liquidation,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rejette l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation partage, avec bénéfice de distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13410
Date de la décision : 20/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/13410 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-20;10.13410 ?
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