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20/09/2011 | FRANCE | N°10/13249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 septembre 2011, 10/13249


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2011

B.R.

N° 2011/













Rôle N° 10/13249







[NW] [G] [O]





C/



[MT] [LP] [N] [H]

[E] [R] épouse [JY]

[BK] [D]

[A] [AV] épouse [H]

[P] [S] [SF] [R] épouse [C]

[B] [D] épouse [Z]

[W] [J] [Y] [R]

[L] [D] épouse [V]





















Grosse dé

livrée

le :

à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP PRIMOUT - FAIVRE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2010 enregistré au répertoire gén...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2011

B.R.

N° 2011/

Rôle N° 10/13249

[NW] [G] [O]

C/

[MT] [LP] [N] [H]

[E] [R] épouse [JY]

[BK] [D]

[A] [AV] épouse [H]

[P] [S] [SF] [R] épouse [C]

[B] [D] épouse [Z]

[W] [J] [Y] [R]

[L] [D] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP PRIMOUT - FAIVRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7771.

APPELANT

Monsieur [NW] [G] [O]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 30] (92), demeurant [Adresse 17]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté par la SELARL MASQUELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par la SELARL MASQUELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [MT] [LP] [N] [H]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 29] (42), demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [R] épouse [JY]

née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 26] (75), demeurant [Adresse 16]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [BK] [D]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [AV] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 19] (30), demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [S] [SF] [R] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 26], demeurant [Adresse 23]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [D] épouse [Z]

née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [W] [J] [Y] [R]

née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 21] (72), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [D] épouse [V]

née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 30], demeurant [Adresse 22]

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 5 mai 2010 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan,

Vu la déclaration d'appel formée le 7 juillet 2010 par M. [NW] [O], à l'encontre des époux [H], de Mme [P] [C] née [R] et de Mme [W] [R],

Vu la déclaration d'appel complémentaire formée le 9 août 2010 par M. [NW] [O], à l'encontre de Mme [E] [R] épouse [JY], de M. [BK] [D], de Mme [B] [D] épouse [Z] et de Mme [L] [D] épouse [V],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 17 mai 2011 par Mme [E] [R] épouse [JY], M. [BK] [D], Mme [B] [D] épouse [Z] et Mme [L] [D] épouse [V],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 1er juin 2011 par l'appelant,

Vu les conclusions régulièrement déposées le 20 juin 2011 par les époux [H], Mme [P] [C] née [R] et Mme [W] [R],

MOTIFS DE LA DECISION :

Mesdames [W] [R], [P] [R] épouse [C], [E] [R] épouse [JY], [B] [D] épouse [Z], [L] [D] épouse [V], Messieurs [BK] [D] et [NW] [O] étaient propriétaires indivis des biens immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 27] :

- une villa de plain-pied cadastrée BZ numéro [Cadastre 14] et un terrain l'entourant, en nature de jardin,

- un terrain sur lequel est édifiée une villa à usage d'habitation, cadastré BZ numéro [Cadastre 15].

Les propriétaires indivis ont souhaité vendre ces biens immobiliers afin de faire cesser l'indivision.

Quatre compromis de vente ont été dressés le 2 juillet 2007 en l'étude notarial de Me [I] [F], notaire à [Localité 28].

Un premier compromis a été conclu pour la cession de la villa de plain-pied avec terrain autour, en nature de jardin, au profit des époux [T] au prix de 328'000 €.

L'immeuble cadastré BZ n° [Cadastre 15] a, quant à lui, fait l'objet d'une division afin de le céder par lots de copropriété.

Un deuxième compromis de vente concernant les lots 4,8 et 11 a été dressé par le notaire le 2 juillet 2007 au profit des époux [X] pour un montant de 380'000 €.

Un troisième compromis de vente a été établi le 2 juillet 2007 au profit des époux [H] portant sur les lots 2, 3, 6, 9 et 12, constitués par un garage, un jardin, un parking extérieur, un appartement de type 2 et un toit-terrasse, moyennant un prix de cession de 100'000 €, l'acte authentique devant être réitéré au plus tard le 1er octobre 2007.

Par un quatrième compromis dressé le 2 juillet 2010 par le même notaire, il était consenti à Mme [W] [R], par les autres co-indivisaires, la cession de leurs droits indivis, soit les 4/5 d'un immeuble à usage d'habitation comprenant un parking extérieur, un appartement de type 1 et un toit terrasse, moyennant un prix de cession de 48'000 €. L'acte authentique devant être également réitéré au plus tard le 1er octobre 2007.

Par la suite Mlle [M] [O] devait renoncer à la succession de sa mère, Mme [U] [R], dans le patrimoine de laquelle les immeubles ,objet des compromis de cession, étaient entrés.

Les époux [H] n'ont pu réitérer l'acte d'acquisition, Me [F] ayant dressé le 13 mai 2008 un procès-verbal de carence prenant acte de l'absence de M. [NW] [O] qui avait fait l'objet d'une sommation de comparaître.

Saisi par actes d'assignation en date des 5 août et 4 septembre 2008, délivrés à la requête des époux [H], de Mme [W] [R] et de Mme [P] [R], le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, par le jugement susvisé du 5 mai 2010 déclarait les époux [H] propriétaires de l'immeuble objet du compromis qu'ils avaient signé le 2 juillet 2007 moyennant le prix de 100'000 €, et déclarait Mme [W] [R] propriétaire de l'immeuble sur lequel les co-indivisaires avaient consenti à céder leurs droits indivis, moyennant le prix de 48'000 €, ledit jugement valant acte de vente et devant être publié à la conservation des hypothèques.

Sur la validité de l'appel interjeté par M. [NW] [O] :

Dans sa déclaration d'appel, M. [NW] [O] indique l'adresse suivante :

« [Adresse 17],

[Localité 18]'

Or à l'examen des pièces versées aux débats il apparaît que cette adresse ne correspond pas au domicile de l'appelant.

En effet il ressort d'un acte de sommation en date du 16 avril 2008 délivré à la requête des époux [H] et de Mme [W] [R], que M. [NW] [O] résidait alors [Adresse 25].

Par ailleurs postérieurement à l'acte d'appel, et à la suite des premières conclusions de l'appelant, un acte de signification de pièces, diligenté à la requête des co-indivisaires a l'intention de M. [NW] [O], à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, à savoir chez M. [OZ] [O], [Adresse 17], a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 31 janvier 2011 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, selon lequel Me [AH] [K], Huissier de Justice à [Localité 24], s'est rendu à l'adresse sus indiquée où il n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, la belle-soeur de celui-ci lui ayant indiqué qu'il n'habitait plus à cette adresse depuis environ 2 ans, que ni elle ni son époux n'avait de nouvelles de lui depuis et qu'ils ignoraient sa nouvelle adresse.

Ainsi manifestement M. [NW] [O] n'a pas de domicile à [Localité 18], comme indiqué dans sa déclaration d'appel.

Si M. [NW] [O] entend se prévaloir de l'attestation de son frère [OZ] établi le 14 juin 2011 selon laquelle ce dernier aurait accordé en juin 2006 une domiciliation postale à son frère [NW] [O] qui lui en avait fait la demande en raison de ses déplacements professionnels, il s'avère que l'appelant ne pouvait, dans le cadre de la procédure d'appel, se prévaloir d'un domicile chez son frère, dans la mesure où il avait cessé depuis longtemps, tout contact avec celui-ci, l'adresse de [Localité 18] étant, en tout état de cause, devenu un domicile fictif, particulièrement pendant la procédure d'appel.

On ne peut considérer l'adresse de [OZ] [O] à [Localité 18], comme domicile élu de son frère [NW], au cours des années 2008 à 2011, puisqu'il résulte des pièces produites que d'une part il ne résidait pas à cette adresse, et que les époux [OZ] [O] n'avaient plus aucun contact avec l'intéressé, aucune signification à personne ni aucune signification à domicile ou à résidence, telle que prévue par les articles 655 et 656 n'étant dès lors possible.

L'indication erronée de son domicile par l'appelant dans sa déclaration d'appel, fait grief aux intimés, dans la mesure où au cours de la procédure d'appel ceux-ci n'ont pu lui faire signifier des pièces, par remise à personne, ni même à domicile.

En outre M. [NW] [O] profitant de l'instabilité de son domicile, a entendu contester l'acte introductif d'instance du 4 septembre 2008, saisissant le premier juge, en faisant valoir qu'il n'avait pas été assigné à son domicile à [Localité 18], alors que les consorts [H] - [R] l'avait fait citer à son dernier domicile connu, à Saint Piat, tel qu'il résulte des de la sommation qu'il avait reçue le 16 avril 2008.

En raison des griefs causés par l'indication d'un domicile fictif dans la déclaration d'appel, rendant par là même tout acte de signification à personne ou à domicile impossible, il y a lieu de constater que cette irrégularité entraîne la nullité de la déclaration d'appel.

Sur les demandes d'indemnisation :

Compte tenu de l'attitude parfaitement abusive de M. [NW] [O], qui apparaît vouloir se soustraire à l'exécution de ses engagements, en ne comparaissant pas, malgré sommation, pour la réitération par acte authentique des compromis qu'il a souscrits, en fournissant une adresse fictive dans sa déclaration d'appel empêchant toute signification valable à personne ou à domicile, et qui plus est invoquant une rescision pour lésion dans ses premières conclusions d'appel du 9 novembre 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de 2 ans suivant les cessions conclues par compromis du 2 juillet 2007, comportant tous les éléments essentiels de ces ventes, lesquelles étaient dès lors parfaites, l'appelant a causé un grave préjudice aux cessionnaires, qui n'ont pu être, depuis plus de 3 ans, titrés pour les biens dont ils ont fait l'acquisition.

En conséquence M. [NW] [O] sera condamné à indemniser les acquéreurs pour le préjudice qu'ils ont subi. Les époux [H] d'une part et Mme [W] [R] d'autre part, font valoir qu'ils ont été privés, du fait de l'attitude de M. [NW] [O], de revenus locatifs, à raison de 800 € mensuels depuis le 1er octobre 2007. Mme [P] [R] se prévalant de la privation des fruits desdites ventes et des charges qu'elle a dû assumer sur ces biens.

Toutefois en raison de la nullité de l'appel, la Cour ne peut être saisie que de demandes d'indemnisation pour le préjudice subi à raison de cet appel nul.

Ainsi compte tenu du fait que les appels ne remontent qu'au 7 juillet et 9 août 2010, que l'impossibilité de jouir des biens acquis n'a été prolongée que d'une durée d'un peu plus d'un an en raison de l'appel irrégulier, et compte tenu par ailleurs de la taille modeste des lots acquis et de l'incertitude d'une location continue, il sera alloué aux époux [H] la somme de 8000 €, et à Mme [W] [R] celle de 5000 €. Quant à Mme [P] [C], elle se verra octroyer une indemnisation à hauteur de 1000 €.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, il sera alloué à chacun de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Déclare nuls les appels interjetés les 7 juillet 2010 et 9 août 2010 par M. [NW] [O],

Dit qu'en conséquence le jugement du 5 mai 2010 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan produira son plein et entier effet,

Condamne M. [NW] [O] à payer aux époux [H] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [NW] [O] à payer à Mme [W] [R] la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [NW] [O] à payer à Mme [P] [R] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [NW] [O] à payer à chacun des intimés la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. [NW] [O], et qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13249
Date de la décision : 20/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/13249 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-20;10.13249 ?
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