COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2011
G.L.
N° 2011/
Rôle N° 10/04544
[F] [H] divorcée [B]
C/
[X] [G] [B]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
la SCP MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/57.
APPELANTE
Madame [F] [H] divorcée [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/008135 du 21/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Philippe MAGNAN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [G] [B], et encore demeurant à [Adresse 6])
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/1123 du 01/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre [F] [H] divorcée [B] et [X] [B],
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2010 par [F] [H] divorcée [B],
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 8 juillet 2010,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'intimé le 25 Janvier 2011 contenant appel incident,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 Janvier 2011,
SUR CE
1. Attendu que par leur appel tant principal qu'incident les parties remettent en cause la valeur de l'immeuble indivis de [Adresse 6]) acquis le 27 août 1982 au prix de 20.000 F (3048,98 euros) fixée par le premier juge à 48.264 euros conformément à l'estimation de l'expert judiciaire ;
Attendu que [F] [H] et [X] [B] en réclament respectivement 200.000 euros et 31.355 euros ;
Attendu que le premier juge a exactement rejeté l'argumentaire de [F] [H], qui n'apporte aucun nouveau document en cause d'appel, au soutien de sa prétention ;
Attendu que de son côté [X] [B], qui propose un prix au mètre carré de 700 euros au lieu de 800 euros, n'étaye son raisonnement d'aucune pièce nouvelle de sorte que l'évaluation du bien sera confirmée, ainsi que l'attribution préférentielle au profit de [X] [B] ;
2. Attendu que [F] [H] demande la réévaluation du prix des parcelles à 6000 euros et [X] [B] à 1300 euros ;
Attendu que la licitation desdites parcelles n'est pas remise en cause de sorte que leur valeur vénale résultera des enchères, le jugement étant confirmé par adoption de motifs quant à la valeur desdites parcelles ;
3. Attendu que les parties discutent les calculs de récompense et créances diverses ainsi qu'il suit :
travaux effectués dans l'immeuble de [Adresse 6]
Le premier juge a chiffré la 'récompense' à valoir au profit de [X] [B] à 24.948 euros pour les travaux effectués par ce dernier au cours de l'indivision post communautaire.
L'appelante estime qu'aucuns travaux importants n'ont été effectués après 1997, la plupart l'ayant été avant 1992, date à laquelle la maison était habitable.
[X] [B] estime que le montant total des impenses est égal à 62.985,52 euros, alors qu'il estime la valeur du bien à 31.355 euros.
L'expert [J] a admis, après vérification un certain nombre d'améliorations et d'impenses, dont il a contrôlé qu'elles étaient postérieures à la date de dissolution du mariage (20 novembre 1992) et notamment à 1997.
Pour le reste, les attestations de travaux de maçonnerie en 1993 (Mr [D]) pour 27.440,82 euros et en 1995 (Mr [W]) sont démenties par des photographies et le témoignage de Madame [E], prouvant que tous ces travaux d'envergure affectant l'avancée, la terrasse et les étages ont été effectués avant l'assignation en divorce, en sorte qu'il ne subsistait que de simples finitions.
[X] [B] sera en conséquence débouté de son appel incident.
Taxes foncières et assurance
Le premier juge a chiffré cette dépense de l'indivision à 578,27 euros comptes arrêtés en 2005.
[X] [B] énonce avoir payé depuis 2000 234 euros d'assurance et 1628 euros de taxe foncière.
Ces sommes sont au passif de l'indivision post communautaire, sur justificatifs.
Emprunt CREDIT LYONNAIS
Le couple avait emprunté 150.000 F soit 22.867,35 euros le 16 juillet 1987.
[X] [B] a remboursé seul 133 échéances depuis décembre 1992 à hauteur de 35.113,33 euros.
L'appelante admet que ce capital devait servir à financer l'ensemble des entreprises qui ont réalisé les travaux entre 1987 et 1988, mais fait état d'une prise en charge par l'assurance invalidité des échéances du 7 octobre 1991 au 7 décembre 1998 (cf : lettre ATLANTIC PREVOYANCE du 6 février 2007).
Elle reconnaît devoir donc la moitié des 43 échéances effectivement remboursées par [X] [B], soit 11.355,87 euros : 2 = 5.677,94 euros.
[X] [B] ne conteste pas formellement ces arguments.
Au titre du prêt CREDIT LYONNAIS il a donc une créance sur son ex-épouse de 5.677,94 euros à compléter par le 'remboursement de la moitié des échéances effectivement réglées'.
Emprunt SOFINCO
Ce prêt, souscrit le 2 juin 1992, pour 20.000 F soit 3048,98 euros, postérieurement à l'assignation en divorce, n'est pas une dette solidaire et doit être remboursé par [X] [B] seul, quel qu'en ait été l'usage.
En effet, même s'il a servi à financer certaines impenses, celles-ci sont remboursées à l'intimé au titre de l'article 815-13 du Code civil.
Il ne peut y avoir de double indemnisation et le premier juge a justement écarté cette prétention.
Indemnité d'occupation
Le premier juge a mis à la charge de [X] [B] une indemnité d'occupation progressive à compter du 20 novembre 1992, conformément aux estimations de l'expert [J], ce qui correspondait une somme de 31.083,96 euros au 1er juillet 2007, à parfaire jusqu'à la jouissance divise.
[X] [B] invoque la prescription quinquennale.
L'assignation réclamant une indemnité d'occupation étant du 5 novembre 2003, l'indemnité d'occupation est dûe par [X] [B] à compter du 5 novembre 1998 et non depuis le 20 novembre 1992.
En revanche son montant correspond à la nature et au confort du bien.
[X] [B] ne peut soutenir qu'il s'agissait d'une ruine inhabitable sauf par des chèvres ce qui le priverait nécessairement du droit d'en obtenir l'attribution préférentielle ; laquelle implique l'occupation effective du bien depuis le 20 novembre 1992.
Sous la réserve de son point de départ l'indemnité d'occupation prévue par le premier juge, et à parfaire, sera confirmée.
En ce qui concerne l'encaissement de loyer par [X] [B], la preuve n'en est pas rapportée et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sous les seules modifications suivantes :
- contribution de [F] [H] au remboursement du prêt CREDIT LYONNAIS de 5.677,94 euros,
- point de départ de l'indemnité d'occupation : 5 novembre 1998,
Y ajoutant,
Dit que [X] [B] a une créance sur l'indivision post communutaire de 234 euros au titre des assurances et de 1638 euros au titre des taxes foncières,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation partage, avec bénéfice de distraction au profit des avoués de la cause dans le respect des règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,