La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | FRANCE | N°09/22283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 septembre 2011, 09/22283


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2011

B.R.

N° 2011/













Rôle N° 09/22283







SARL O10C BUSINESS SOLUTIONS





C/



[J] [I]

SAS SOCIETE DE LAGE LANDENLEASING

Ste LOCAM

Ste GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPEMENT FINANCE

[X] [O]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BO

ULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3911.





APPELANTE



SARL O10C BUSINESS ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2011

B.R.

N° 2011/

Rôle N° 09/22283

SARL O10C BUSINESS SOLUTIONS

C/

[J] [I]

SAS SOCIETE DE LAGE LANDENLEASING

Ste LOCAM

Ste GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPEMENT FINANCE

[X] [O]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3911.

APPELANTE

SARL O10C BUSINESS SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Aurore BOYARD-BURGOT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

SAS SOCIETE DE LAGE LANDENLEASING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8]

défaillante

Ste LOCAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]

défaillante

Ste GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPEMENT FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]

défaillante

Maître [X] [O] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] [J],

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009 du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Toulon,

Vu la déclaration d'appel formée le 10 décembre 2009 par la SARL OC10 Business Solutions à l'encontre de la Société De Lage Landenleasing SAS, de la Société Locam et de la Société GE Capital Solutions Equipement Finance,

Vu la déclaration d'appel complémentaire formée le 18 décembre 2009 par la SARL OC10 Business Solutions à l'encontre de Mme [J] [I],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 26 mai 2011 par Me [X] [O] , en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [J] [I],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 1er juin 2011 par l'appelante,

MOTIFS DE LA DECISION :

Par l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2009, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Toulon a rejeté l'exception d'incompétence que la SARL OC10 Business Solutions avait soulevée au profit du tribunal de commerce.

Par acte d'huissier en date des 1er avril, 6 avril et 8 avril 2009, Mme [J] [I] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins de voir déclarer nuls les contrats de location et de financement qu'elle avait souscrits, en invoquant les dispositions des articles L. 121 - 1 et suivants du code de la consommation.

Force est de constater qu'à la date à laquelle elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon, Mme [J] [I] n'avait plus la qualité de commerçante.

En effet il convient de constater en premier lieu, qu'ayant été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon à compter du 4 juin 1999 pour l'exploitation d'un fonds de commerce de travaux de secrétariat et traduction, vente de boissons et articles divers dédiés à la décoration et aux loisirs, sous l'enseigne commerciale Wind Vector, elle a été radiée dudit registre le 10 mai 2007.

Par ailleurs s'il se révèle qu'elle figure comme entreprise en activité depuis le 1er octobre 2008, au répertoire administratif SIRENE, tenu par l'INSEE, pour une entreprise Wind Vector, ayant une activité de photocopies, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, pour une tranche d'effectif de 1 à 2 salariés, il n'est nullement démontré qu'elle ait une activité commerciale ni même la qualité de commerçante.

D'une part il n'est nullement démontré qu'elle ait employé plus d'un salarié, ni qu'elle se soit livrée à une activité commerciale, l'intéressée n'ayant exercé qu'une activité basée essentiellement sur son travail personnel, sans spéculer sur la vente d'une quelconque marchandise ni sur la main-d'oeuvre employée. Elle est donc fondée à revendiquer l'exercice d'une activité artisanale.

Il importe peu qu'elle ait produit, dans le cadre de la conclusion des contrats critiqués, des liasses fiscales faisant apparaître des bénéfices industriels et commerciaux, puisque pour les années considérées il s'agissait du seul justificatif de ses ressources. En outre même si certains des contrats critiqués ont pu être conclus à l'origine, alors qu'elle avait la qualité de commerçante, il n'en demeure pas moins qu'au moment où elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon, elle avait perdu cette qualité.

En conséquence le Tribunal de Grande Instance de Toulon est compétent, et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [J] [I], les frais irrépétibles qu'il a exposés ès qualité, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Reçoit l'appel,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne la SARL OC10 Business Solutions à payer à Me [X] [O], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [J] [I], la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la SARL OC10 Business Solutions, avec distraction au profit de la S.C.P. de Saint Ferreol-Touboul, avoués associés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 09/22283
Date de la décision : 20/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°09/22283 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-20;09.22283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award